Belgique : cadre juridique de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre par les communes et pouvoirs locaux

Illustration de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre en Belgique, avec la carte du pays, le drapeau belge, un hôtel de ville, l’Assemblée de l’Arbre et des symboles juridiques.

Le 9 juin 2026, le conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil, au Québec a adopté la résolution no 2026-06-111 relative à la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre.

Cette décision a montré qu’une autorité locale peut reconnaître les principes de la Déclaration et organiser leur mise en œuvre progressive sans attendre une réforme générale préalable du droit national.

La même question se pose en Belgique : une commune, une province, une structure intercommunale ou une autre autorité locale peut-elle adopter la Déclaration et ses Quinze Engagements, puis traduire progressivement leurs principes dans ses politiques publiques ?

Au regard des règles relatives à l’intérêt communal, l’adoption de la Déclaration par un conseil communal paraît juridiquement envisageable, à condition qu’elle soit rattachée de manière concrète au territoire, au patrimoine communal, au bien-être des habitants et aux compétences effectivement exercées. Une telle décision ne peut produire d’effets normatifs dans des matières relevant d’un autre niveau de pouvoir. Les mesures opposables doivent être adoptées au moyen des instruments prévus par le droit belge et par la législation de l’entité compétente.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre est un projet porté et développé par La Compagnie des Papillons Bleus, qui en assure la cohérence, l’accompagnement institutionnel, la conservation documentaire et le suivi.

1. Nature juridique et institutionnelle de la Déclaration

La Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre est un texte fondateur qui énonce des principes de reconnaissance, de respect, de protection et de responsabilité envers l’Arbre. Elle s’inscrit dans un projet éthique, scientifique, démocratique, culturel, éducatif et juridique.

La Déclaration n’est pas une personne morale, une association, une administration, une autorité de certification ou un organisme international. Elle n’agit pas par elle-même. Lorsqu’un accompagnement, une transmission de documents, une inscription ou une mise à jour est mentionné, l’acteur compétent est La Compagnie des Papillons Bleus.

L’adoption par une autorité belge ne constitue :

  • ni la signature ou la ratification d’un traité international ;
  • ni l’adhésion de la Belgique ou de l’autorité locale à la future Convention internationale des droits de l’Arbre ;
  • ni une modification de la Constitution belge ou des normes fédérales, régionales et communautaires ;
  • ni l’attribution automatique d’une personnalité juridique aux arbres ;
  • ni une modification automatique du régime de propriété publique ou privée ;
  • ni un transfert de compétences à La Compagnie des Papillons Bleus ;
  • ni la création immédiate de règles opposables aux propriétaires, entreprises, gestionnaires ou aménageurs.

La notion de « bien commun de l’humanité » conserve une portée éthique et politique. Elle exprime une responsabilité collective envers les arbres, les sols, l’eau, le climat, la biodiversité, les paysages et les générations futures.

2. La première particularité belge : un État fédéral aux compétences réparties

La Belgique est un État fédéral composé de Communautés et de Régions. L’État fédéral, les trois Régions et les trois Communautés exercent leurs compétences de manière autonome dans les domaines qui leur sont attribués.

Les Régions sont principalement compétentes pour l’environnement, la politique de l’eau, l’agriculture, l’aménagement du territoire, le logement, la conservation de la nature et une part essentielle de la politique forestière et des pouvoirs locaux.

Il faut donc distinguer :

  • l’État fédéral, notamment compétent pour certaines matières civiles, économiques, de sécurité, de santé des végétaux et pour le cadre général des marchés publics ;
  • la Région wallonne ;
  • la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • la Région flamande ;
  • les Communautés, compétentes notamment en matière d’enseignement, de culture et de certaines politiques liées aux personnes ;
  • les provinces ;
  • les communes ;
  • les intercommunales et autres formes de coopération locale ;
  • la Communauté germanophone lorsqu’elle exerce des compétences régionales qui lui ont été transférées.

3. L’intérêt communal : fondement de l’adoption locale

En Wallonie

L’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal.

À Bruxelles-Capitale

L’article 117 de la Nouvelle loi communale prévoit également que le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal.

En Flandre

L’article 2 du Décret sur l’administration locale rappelle que les communes sont compétentes pour les matières d’intérêt communal, qu’elles peuvent prendre toutes les initiatives nécessaires à leur réalisation et qu’elles visent à contribuer au développement durable du territoire communal.

Ces fondements permettent de rattacher une adoption locale à des enjeux concrets : patrimoine arboré public, parcs, voiries, écoles, cimetières, équipements, santé, ombrage, gestion de l’eau, prévention des inondations, biodiversité, paysages, adaptation climatique et qualité de vie.

4. Trois niveaux juridiques à distinguer

Niveau 1 — Délibération de principes ou orientation institutionnelle

Le conseil communal reconnaît les principes de la Déclaration et adopte une feuille de route. La délibération exprime une orientation sans créer automatiquement de nouvelles obligations pour les tiers.

Niveau 2 — Mesures internes relevant de l’autorité

La commune agit sur son patrimoine, ses services, ses agents, ses budgets, ses marchés, ses bâtiments, ses terrains, ses écoles, ses voiries, ses plans de gestion et ses procédures internes.

Niveau 3 — Mesures juridiquement opposables

Toute interdiction, condition de permis, sanction, redevance, obligation de plantation, prescription applicable aux propriétaires ou règle de police doit reposer sur une habilitation, une procédure régulière et la compétence de l’autorité concernée.

L’adoption de la Déclaration ne dispense donc jamais une autorité belge d’utiliser les actes, règlements, permis, plans, conventions ou procédures prévus par le droit applicable.

5. La Constitution belge offre un socle favorable, sans créer à elle seule un statut juridique de l’Arbre

L’article 23 de la Constitution belge reconnaît notamment le droit à la protection d’un environnement sain parmi les droits économiques, sociaux et culturels.

Ce droit impose aux législateurs compétents de mettre en œuvre des garanties concrètes et comporte, selon la jurisprudence constitutionnelle, une exigence de non-régression significative du niveau de protection sans justification d’intérêt général.

La jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle rattache au droit à la protection d’un environnement sain une obligation de standstill : le législateur compétent ne peut réduire sensiblement ou significativement le niveau de protection offert par la législation applicable sans motif d’intérêt général ou justification raisonnable. Consulter les annotations officielles de l’article 23 de la Constitution dans la base SenLex du Sénat belge.

L’article 7bis de la Constitution fixe en outre aux autorités publiques des objectifs de développement durable dans leurs dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

Ces principes ne confèrent pas automatiquement des droits subjectifs à chaque arbre. Ils offrent cependant un cadre constitutionnel dans lequel les autorités compétentes peuvent renforcer la protection de la nature, des sols, de l’eau, des habitats et du patrimoine arboré.

6. Ce que peut contenir une délibération communale d’adoption

Une délibération peut notamment :

  • approuver les trois articles de la Déclaration ;
  • adopter les Quinze Engagements comme feuille de route volontaire et progressive ;
  • identifier précisément les versions des documents adoptés et les joindre à la décision ;
  • charger l’organe exécutif communal et les personnes légalement habilitées d’assurer l’exécution de la décision et, lorsqu’une formalisation écrite est prévue, de signer les documents correspondants dans les limites du mandat donné par le conseil communal ;
  • demander aux services de dresser un état des lieux des politiques existantes ;
  • lancer un inventaire du patrimoine arboré communal ;
  • préparer un plan de gestion ou de canopée ;
  • examiner les marchés publics et les prescriptions de chantier ;
  • prévoir une instance consultative ;
  • fixer un calendrier, des responsabilités et des indicateurs ;
  • prévoir un rapport périodique au conseil et au public ;
  • demander la coopération de la province, de l’intercommunale ou de la Région lorsque la compétence ne relève pas exclusivement de la commune.

L’exécution de la décision appartient aux organes communaux et aux personnes légalement habilités selon la législation applicable. La signature institutionnelle ne remplace pas le vote du conseil communal et ne peut excéder le mandat conféré par celui-ci.

7. En Wallonie : autonomie communale, CoDT, nature et forêts

En Wallonie, l’adoption de la Déclaration par un conseil communal paraît juridiquement envisageable sur le fondement de l’intérêt communal, sous réserve d’une motivation territoriale suffisante et du respect des compétences régionales. Le Code de la démocratie locale précise également que le conseil communal administre les bois et forêts de la commune sous la surveillance de l’autorité compétente et selon le Code forestier.

Permis et protection des arbres

Le Code du Développement territorial soumet à permis plusieurs opérations de boisement, déboisement, abattage d’arbres isolés à haute tige, de haies ou d’allées, ainsi que les actes portant préjudice au système racinaire ou modifiant l’aspect d’arbres, arbustes ou haies remarquables.

La partie réglementaire du CoDT définit notamment les arbres, arbustes et haies remarquables à partir de listes, de critères d’intérêt paysager, historique, dendrologique, biologique ou culturel, de l’âge, de la dimension et de l’implantation.

Le collège communal intervient fréquemment dans l’instruction ou la délivrance des permis, mais dans un cadre régional et, selon les cas, avec l’intervention du fonctionnaire délégué ou d’autres autorités.

Nature et patrimoine vivant

La loi wallonne sur la conservation de la nature vise à sauvegarder la diversité et l’intégrité de l’environnement naturel, y compris la flore, la faune, leurs habitats, le sol, le sous-sol, les eaux et l’air.

Une commune wallonne peut donc articuler sa démarche avec :

  • la gestion de ses bois communaux ;
  • les permis d’urbanisme ;
  • les arbres et haies remarquables ;
  • les espaces publics et les voiries ;
  • les plans de gestion et inventaires ;
  • les politiques de biodiversité et d’adaptation ;
  • les règlements communaux légalement fondés ;
  • les subventions régionales relatives aux haies, vergers, alignements et arbres têtards.

8. À Bruxelles-Capitale : arbre urbain, permis, biodiversité et contraintes métropolitaines

Les dix-neuf communes bruxelloises disposent d’une compétence pour les matières d’intérêt communal, mais l’urbanisme, la nature et l’environnement s’inscrivent dans un cadre régional particulièrement dense.

Arbres à haute tige et permis

Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire soumet en principe à permis d’urbanisme l’abattage d’arbres à haute tige, le déboisement, le défrichement et certaines modifications de la végétation, sous réserve des exemptions et régimes particuliers.

Bruxelles Environnement utilise comme référence, dans ses informations publiques, l’arbre à haute tige dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol et qui atteint au moins quatre mètres de hauteur. Consulter les informations bruxelloises relatives aux atteintes à la nature.

Protection des espèces et période de nidification

La réglementation bruxelloise de protection des espèces prévoit notamment des restrictions d’abattage et d’élagage motorisé pendant la période de nidification, du 1er avril au 15 août, sous réserve des situations et dérogations prévues. Consulter la législation bruxelloise sur la protection des espèces.

La mise en œuvre locale peut porter sur :

  • les arbres de voirie et les alignements ;
  • les parcs, cimetières, écoles et logements communaux ;
  • les intérieurs d’îlots ;
  • la désimperméabilisation et la gestion des eaux pluviales ;
  • les îlots de chaleur et le droit à l’ombre ;
  • la protection des arbres pendant les chantiers ;
  • les plans particuliers d’affectation du sol et règlements communaux, dans les limites du cadre régional ;
  • la coopération avec Bruxelles Environnement et Urban.brussels.

9. En Flandre : développement durable local, permis d’environnement pour actes urbanistiques, nature et Bosdecreet

Le Décret sur l’administration locale reconnaît la compétence des communes pour les affaires d’intérêt communal et leur objectif de contribuer au développement durable du territoire communal.

Abattage d’arbres hors forêt

La Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening et le régime flamand de l’omgevingsvergunning soumettent notamment l’abattage de certains arbres à un permis d’environnement pour actes urbanistiques — omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, sous réserve des exemptions et des règles locales légalement applicables.

Des règles communales peuvent compléter la gestion du patrimoine public et les prescriptions de chantier, sans contredire la liste régionale des actes soumis à permis ou exemptés. Consulter le portail officiel flamand relatif à l’abattage d’arbres et au déboisement.

Forêts et déboisement

Le Bosdecreet régit les forêts et interdit en principe le déboisement sauf obtention de l’autorisation requise, avec des mécanismes de compensation forestière et des protections renforcées pour certaines forêts vulnérables.

Devoir de protection de la nature

Le Natuurdecreet définit la nature, les habitats, les écosystèmes et les processus écologiques, et comprend un devoir général de précaution et d’évitement des dommages évitables.

Une commune flamande peut intégrer la Déclaration dans :

  • la gestion de ses arbres et espaces verts ;
  • ses marchés et prescriptions de chantier ;
  • ses plans pluriannuels et objectifs de développement durable ;
  • la participation des habitants ;
  • ses règlements et plans locaux légalement admissibles ;
  • ses relations avec l’Agentschap voor Natuur en Bos ;
  • ses politiques de biodiversité, d’eau, de climat et d’aménagement.

10. Les neuf communes germanophones : une articulation institutionnelle particulière

Les communes de la région de langue allemande se trouvent sur le territoire de la Région wallonne. Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté germanophone exerce, en application de l’article 139 de la Constitution, les compétences qui lui ont été transférées en matière d’aménagement du territoire et dans certains domaines connexes.

Cette compétence doit être distinguée de la conservation de la nature et des autres matières demeurées régionales ou organisées par des accords de coopération. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables des communes germanophones illustre cette articulation : son approbation repose sur une coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.

Consulter la décision relative à la liste des arbres, arbustes et haies remarquables

Pour une commune germanophone, le projet de délibération doit identifier précisément :

  • la norme communale applicable ;
  • l’autorité de tutelle ;
  • l’autorité compétente en aménagement du territoire ;
  • les règles germanophones applicables à l’aménagement du territoire, les règles wallonnes demeurées applicables à la conservation de la nature et les accords de coopération concernant notamment les arbres remarquables ;
  • la langue officielle des documents et de la procédure ;
  • les compétences qui demeurent régionales ou fédérales.

11. La commune peut commencer par son propre patrimoine arboré

Quelle que soit la Région, la commune peut examiner les arbres situés dans :

  • les parcs et jardins communaux ;
  • les rues, places et alignements relevant de sa gestion ;
  • les écoles et crèches communales ;
  • les cimetières ;
  • les équipements sportifs et culturels ;
  • les logements et bâtiments communaux ;
  • les terrains, bois et espaces naturels lui appartenant ;
  • les abords des infrastructures publiques.

Elle peut notamment :

  • établir un inventaire et une cartographie ;
  • diagnostiquer l’état physiologique, mécanique et écologique ;
  • créer un plan de gestion du patrimoine arboré ;
  • protéger les sols et les systèmes racinaires ;
  • encadrer les tailles et éviter les interventions mutilantes ;
  • protéger les arbres pendant les chantiers ;
  • former les agents et recourir à des professionnels qualifiés ;
  • publier les motifs des abattages et les alternatives examinées ;
  • suivre les plantations et leur taux de reprise ;
  • privilégier la conservation des arbres adultes ;
  • intégrer les fonctions climatiques, hydrologiques, écologiques, sanitaires, paysagères et culturelles.

Ces actions peuvent être engagées sans créer de nouvelles obligations pour les propriétaires privés, à condition de respecter les règles budgétaires, domaniales, de sécurité et de marchés publics.

12. Les marchés publics constituent un levier concret

La loi belge du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permet d’intégrer des considérations environnementales dans la définition du besoin, les spécifications techniques, les critères d’attribution et les conditions d’exécution, sous réserve de leur lien avec l’objet du marché, de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

Une autorité locale peut prévoir :

  • la protection des troncs, houppiers, racines et sols ;
  • des périmètres de protection et des restrictions de stockage ou de circulation ;
  • des prescriptions relatives aux tranchées, réseaux et terrassements ;
  • l’intervention d’un spécialiste de l’arbre ;
  • des techniques de taille respectueuses de la physiologie ;
  • le suivi après chantier et la réparation des dommages ;
  • des volumes de sol et conditions hydriques suffisants pour les plantations ;
  • des obligations d’entretien, d’arrosage et de reprise ;
  • la traçabilité des interventions et décisions ;
  • des critères de compétence des prestataires ;
  • l’utilisation de bois issu de forêts gérées durablement lorsque le marché le permet.

La Déclaration peut ainsi orienter la pratique contractuelle sans écarter les principes européens et belges de concurrence, de transparence, d’égalité d’accès et de traitement.

13. Provinces, intercommunales et coopérations territoriales

Les provinces belges agissent dans les matières d’intérêt provincial qui ne relèvent pas exclusivement d’un autre niveau, notamment dans certains domaines de protection de l’environnement, de routes provinciales, de prévention, de culture, de tourisme et de soutien aux communes.

Une province peut rattacher une adhésion ou un soutien à :

  • son patrimoine arboré et ses routes ;
  • ses domaines, écoles et équipements ;
  • ses politiques environnementales et paysagères ;
  • ses observatoires et données territoriales ;
  • ses soutiens techniques ou financiers aux communes ;
  • la coordination de projets intercommunaux.

Les intercommunales et autres structures de coopération ne disposent que des compétences et missions qui leur ont été confiées. Elles peuvent intervenir sur l’eau, les déchets, l’énergie, l’aménagement, les espaces naturels ou les infrastructures selon leurs statuts, mais ne peuvent promettre des mesures étrangères à leur objet.

14. Les Quinze Engagements : une méthode progressive adaptée à la Belgique

Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales constituent une feuille de route volontaire, progressive et évolutive. Ils ne sont pas quinze règlements immédiatement opposables.

GOUVERNER  —  CONNAÎTRE  —  AGIR  —  PRÉSERVER  —  TRANSMETTRE

Gouverner : Créer les conditions institutionnelles de l’engagement.

  • instituer une Assemblée de l’Arbre consultative ;
  • désigner un Défenseur de l’Arbre ou un collège ;
  • associer élus, agents, juristes, scientifiques, professionnels, associations, enseignants, artistes et habitants ;
  • définir les règles de saisine, d’avis et de suivi.

Connaître : Identifier et comprendre le patrimoine arboré.

  • inventaire des arbres et des sols ;
  • cartographie de la canopée ;
  • reconnaissance des Arbres Gardiens ;
  • Passeport de l’Arbre Gardien ;
  • diagnostic des menaces, protections et continuités écologiques.

Agir : Traduire les principes dans les politiques publiques.

  • plan de canopée ;
  • protection des arbres pendant les chantiers ;
  • désimperméabilisation ;
  • gestion de l’eau et des sols ;
  • révision des marchés publics ;
  • conservation avant abattage ;
  • coordination avec les permis et plans régionaux.

Préserver : Protéger le vivant et développer l’ombre.

  • conservation des arbres adultes ;
  • ombrage des écoles, places et cheminements ;
  • volumes d’enracinement suffisants ;
  • protection des sols et de l’accès à l’eau ;
  • continuités écologiques et habitats associés.

Transmettre : Inscrire l’action dans la durée.

  • rapport périodique ;
  • bilan des abattages et plantations ;
  • taux de reprise ;
  • évolution de la canopée ;
  • état des sols ;
  • suivi des recommandations et des moyens mobilisés.

15. L’Assemblée de l’Arbre et le Défenseur de l’Arbre dans la démocratie locale belge

Wallonie

L’article L1122-35 du Code de la démocratie locale permet au conseil communal d’instituer des conseils consultatifs chargés de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées.

Bruxelles-Capitale

Les communes bruxelloises peuvent organiser des mécanismes consultatifs dans le cadre de leurs compétences et de leur autonomie d’organisation. La Nouvelle loi communale prévoit en outre des mécanismes de droit d’expression des citoyens sur des sujets d’intérêt communal.

Flandre

L’article 304 du Décret sur l’administration locale organise la participation, les propositions des citoyens et les pétitions aux organes locaux.

L’Assemblée de l’Arbre doit demeurer consultative. Elle ne remplace ni le conseil communal, ni le collège, ni les services, ni les autorités régionales, ni les procédures de permis, ni les juridictions.

Le Défenseur de l’Arbre peut recevoir des alertes, demander des informations, observer, formuler des avis et suivre les réponses, sans disposer automatiquement d’un pouvoir de sanction, de veto ou d’annulation.

16. Une mise en œuvre organisée par catégories juridiques

Mesures pouvant être engagées dès l’adoption

  • adopter la Déclaration et les Quinze Engagements ;
  • annexer les textes ;
  • autoriser la formalisation institutionnelle ;
  • lancer un inventaire ;
  • demander un plan d’action ;
  • créer une démarche consultative ;
  • examiner les marchés et pratiques internes ;
  • prévoir un bilan.

Mesures nécessitant un budget ou une décision administrative

  • diagnostics ;
  • formation ;
  • recrutement ou prestations spécialisées ;
  • plantations ;
  • restauration des sols ;
  • systèmes de données ;
  • travaux et protections physiques ;
  • actions pédagogiques.

Mesures relevant d’un permis, d’un plan ou d’une autorité régionale

  • protection urbanistique opposable ;
  • abattage et déboisement ;
  • modification de la végétation ;
  • intervention en forêt ;
  • Natura 2000 et espèces protégées ;
  • servitudes ou prescriptions d’aménagement ;
  • sanctions administratives ou pénales.

17. Procédure institutionnelle proposée aux pouvoirs locaux belges

  1. Prendre contact avec La Compagnie des Papillons Bleus

    La commune, la province ou la structure locale établit un premier contact avant l’inscription du projet à l’ordre du jour.

  2. Organiser une présentation préalable

    La Compagnie présente la Déclaration, les Quinze Engagements, le cadre institutionnel, le registre et les modalités générales de mise en œuvre.

  3. Identifier le régime institutionnel applicable

    Les services déterminent si l’autorité relève du droit wallon, bruxellois, flamand ou du régime applicable dans la région de langue allemande.

  4. Caractériser l’intérêt local

    La motivation relie le projet au patrimoine, aux habitants, aux sols, à l’eau, au climat, à la biodiversité, aux paysages et aux compétences exercées.

  5. Examiner les politiques existantes

    La collectivité identifie les plans, règlements, permis, marchés, budgets, inventaires et dispositifs déjà compatibles.

  6. Faire valider juridiquement le projet

    Le projet de délibération et ses annexes sont examinés par les services juridiques belges compétents ou par un professionnel du droit habilité.

  7. Adopter les textes précisément identifiés

    Le conseil adopte la Déclaration et les Quinze Engagements selon les règles de convocation, de vote, de motivation et de publicité qui lui sont applicables.

  8. Accomplir les formalités de publicité, de transmission et de tutelle

    Avant l’enregistrement institutionnel de l’adhésion, l’autorité accomplit les formalités régionales de publication, de communication, de transmission ou de notification à l’autorité de tutelle qui sont applicables à la nature de l’acte. Ces formalités diffèrent selon la Wallonie, Bruxelles-Capitale, la Flandre et la région de langue allemande.

  9. Transmettre et formaliser l’adhésion

    Après accomplissement des formalités publiques applicables, une copie de l’acte adopté et de ses annexes est transmise à La Compagnie des Papillons Bleus ; la formalisation et la signature institutionnelles sont organisées lorsqu’elles sont prévues et dans les limites du mandat conféré.

  10. Enregistrer l’adhésion

    Après vérification documentaire, l’adhésion peut être inscrite au registre tenu par La Compagnie des Papillons Bleus.

  11. Définir le calendrier de mise en œuvre

    L’autorité fixe ses priorités, responsables, moyens, partenaires et indicateurs, en distinguant ses compétences de celles des autres niveaux de pouvoir.

18. Reconnaissance de l’adhésion et statut du registre

Au sens du dispositif porté par La Compagnie des Papillons Bleus, est reconnue comme autorité adhérente ou signataire une autorité dont l’adhésion a été adoptée par son organe délibérant, formalisée avec La Compagnie et inscrite dans le registre tenu par celle-ci.

Formule recommandée : « autorité locale dont l’adhésion est officiellement enregistrée dans le cadre du projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre ».

Le registre :

  • est créé, administré et mis à jour par La Compagnie des Papillons Bleus ;
  • n’est pas un registre public belge ou européen ;
  • est qualifié d’international en raison de sa vocation à enregistrer des autorités de plusieurs pays ;
  • repose sur la réception et la vérification de l’acte adopté ;
  • peut publier la dénomination de l’autorité, son pays, sa catégorie, la date et la référence de l’acte et un lien vers l’acte public ;
  • peut être rectifié, suspendu ou retiré selon les règles institutionnelles applicables au projet et après échange avec l’autorité concernée.

19. Accompagnement, documents et propriété intellectuelle

Nature de l’accompagnement

La Compagnie des Papillons Bleus peut fournir un accompagnement doctrinal, scientifique, méthodologique, institutionnel, documentaire et pédagogique.

Cet accompagnement ne constitue pas un avis juridique individualisé en droit belge et ne se substitue pas à la validation par les services juridiques de l’autorité ou par un professionnel du droit habilité en Belgique.

Les conditions matérielles et financières de toute intervention doivent être définies par écrit. Lorsqu’une prestation rémunérée est envisagée, elle doit respecter les règles contractuelles et, le cas échéant, les règles de marchés publics.

Documents publics et documents internes

Documents destinés à être publics

  • la Déclaration ;
  • les Quinze Engagements ;
  • la délibération adoptée ;
  • les annexes destinées à l’acte public ;
  • le document public de formalisation ;
  • les informations publiées au registre.

Documents internes ou méthodologiques

  • guides de travail ;
  • trames préparatoires ;
  • procédures d’accompagnement ;
  • outils de suivi ;
  • éléments graphiques ou techniques non destinés à la publication.

Marque française et territoire belge

La dénomination « Déclaration universelle des droits de l’Arbre » fait l’objet d’une demande de marque verbale française déposée à l’INPI le 16 juillet 2026 sous le numéro 5278804, par La Compagnie des Papillons Bleus, pour des services relevant de la classe 41.

Le droit des marques doit être distingué du droit d’auteur sur les textes et documents, des autorisations contractuelles, des règles relatives aux logos et de la liberté de citer la Déclaration dans le débat public.

La publication des documents n’autorise pas la reproduction ou l’adaptation non autorisée des textes, modèles, éléments graphiques, logos et signes distinctifs protégés, ni la présentation d’un dispositif tiers comme étant officiellement reconnu par La Compagnie des Papillons Bleus.

Le droit d’auteur protège les formes originales dans lesquelles les travaux sont exprimés ; il ne confère toutefois aucun monopole général sur les idées, les méthodes de travail, les styles ou les concepts de politique publique relatifs à la protection des arbres.

20. La portée du précédent de Terrasse-Vaudreuil

Le 9 juin 2026, le conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil a adopté la résolution no 2026-06-111 relative à la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre.

Consulter la résolution

À la connaissance de La Compagnie des Papillons Bleus et au regard des actes institutionnels recensés au 20 juillet 2026, Terrasse-Vaudreuil constitue la première municipalité ayant adopté cette Déclaration précise par une résolution de son conseil municipal.

Cette affirmation concerne exclusivement la Déclaration portée par La Compagnie. Elle ne signifie pas qu’il s’agirait de la première reconnaissance mondiale de droits de la nature ou de mesures de protection des arbres.

21. Une voie juridiquement envisageable, nécessairement fédérale et territorialisée

Au regard des principes d’autonomie locale et d’intérêt communal, l’adoption de la Déclaration paraît juridiquement envisageable pour une autorité locale belge lorsque la décision est concrètement reliée au territoire et aux compétences de cette autorité. Sa validité et sa portée doivent néanmoins être appréciées au regard de la législation applicable, de la motivation retenue et du niveau de pouvoir compétent.

La Déclaration fixe les principes.

Les Quinze Engagements organisent une méthode progressive.

L’Assemblée de l’Arbre et le Défenseur de l’Arbre contribuent à la gouvernance consultative.

Les budgets, marchés, règlements, plans, permis, conventions et coopérations institutionnelles permettent ensuite de transformer progressivement cette orientation en action publique.

En Belgique, aucune commune ne peut agir comme si les Régions n’existaient pas ; inversement, le fédéralisme n’empêche pas l’action communale sur le patrimoine, les services, les marchés, les espaces publics et la participation.

La voie paraît juridiquement accessible lorsqu’elle est correctement fondée et territorialisée.
Elle doit être adaptée à chaque Région et à chaque autorité.
La démarche peut être engagée dès maintenant par les pouvoirs locaux qui souhaitent l’étudier, sous réserve d’une validation juridique adaptée à l’autorité concernée et à la Région compétente.

22. Sources officielles et textes de référence

Textes et références vérifiés dans leur version accessible au 20 juillet 2026.

Projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre

Belgique et Constitution

Pouvoirs locaux

Environnement, arbres et forêts

Marchés publics et propriété intellectuelle

Précision juridique : Le présent article expose des principes généraux. Chaque commune, province, intercommunale ou autre autorité belge doit faire vérifier son projet de délibération ainsi que les mesures administratives, financières, contractuelles, réglementaires ou urbanistiques envisagées par ses services juridiques ou par un professionnel du droit habilité.

Texte institutionnel officiel

Publication de La Compagnie des Papillons Bleus

Cet article est un texte institutionnel de La Compagnie des Papillons Bleus, association française porteuse du projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre, dont elle assure la cohérence, la conservation, le développement, l’accompagnement institutionnel et le suivi.

Il est publié sous l’autorité de son président et de l’auteur et initiateur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre.

Publication : 20 juillet 2026 — Version Belgique 1.2 — version juridiquement harmonisée.

Le présent article expose les principes généraux du droit belge. Il ne constitue pas un avis juridique individualisé et ne se substitue pas à la validation du projet par les services juridiques de l’autorité ou par un professionnel du droit habilité en Belgique.

Ricardo Rey

Auteur et initiateur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre

Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre

Président de La Compagnie des Papillons Bleus

Contact officiel : presidence@ciedespapillonsbleus.org

Site officiel : www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org

© 2026 Ricardo Rey. Publication institutionnelle de La Compagnie des Papillons Bleus. Tous droits réservés.

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