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Convention Internationale des Droits de l’Arbre #CIDA – #ICTR

PRÉAMBULE

 

Les parties

 

Considérant que tant du maintien à son niveau actuel que de l’accroissement substantiel du couvert arbustif dépend la survie de l’Humanité ;

Reconnaissant en outre le rôle irremplaçable de l’arbre comme pourvoyeur de services écosystémiques, son importance dans le cycle de l’eau et du carbone et comme frein à l’érosion, sa place cruciale pour la biodiversité, ses fonctions de capteur de poussières et de polluants, de régulateur de la température au sol et de l’humidité et d’atténuateur du bruit, sans négliger ses fonctions culturelles, paysagères, esthétiques et historiques ;

Considérant l’urgence vitale qu’il y a à agir ;

Considérant que la plantation d’arbres et le soin à leur apporter constituent des activités solidaires et motivantes pouvant être confiée en outre aux forces de sécurité en temps de paix mais aussi aux citoyens et spécialement aux personnes sans emploi, dont l’insertion sociale serait améliorée, et aux jeunes dans le cadre d’un service civil ;

Considérant l’importance des haies pour le paysage et la biodiversité et la nécessité de conserver des halliers et buissons denses ;

Ayant aussi pris conscience de l’importance décisive des champignons dans la symbiose qui les lie aux arbres ;

Considérant, sur le plan philosophique enfin, que l’arbre est un être vivant qui ne peut être réduit à un simple objet ou à sa seule utilité économique ;

Considérant les particularités de l’exploitation forestière, des plantations, des pépinières et de l’arboriculture professionnelles ;

Ont convenu de ce qui suit :

 

Principes et définitions

Article 1er

L’arbre est un être vivant respectable, essentiel à l’Homme et à l’équilibre de la planète que l’Homme partage avec le reste du Vivant.

Il a droit, en principe, à réaliser une croissance racinaire et aérienne lui permettant d’atteindre sa dimension optimale, de développer tous ses organes végétatifs, de devenir un reproducteur de qualité pour son espèce et, finalement, de fournir pleinement les avantages d’intérêt commun qu’il procure.

Lorsque l’arbre est victime des éléments ou commence à décliner, il reste respectable et le support nécessaire à de multiples espèces, notamment cavernicoles et épiphytes.

Dans tous les cas, si un arbitrage doit être opéré par un État signataire, le cas échéant judiciairement, entre les droits de l’arbre ainsi proclamés et d’autres droits, le bien commun qu’il procure sera privilégié ou à tout le moins pris en compte, en ne perdant pas de vue qu’une interprétation laxiste cumulée du présent alinéa aurait des conséquences funestes.

Article 2

  • 1er Au sens de la présente Convention et sous réserve de définitions plus extensivement protectrices données par les Parties contractantes, on entend par :

forêt : terrain occupant une superficie de plus de 5.000 m² avec des arbres d’essences variées atteignant une hauteur supérieure à 5 m et présentant un couvert arboré de plus de 10 % ;

forêt primaire : forêt naturelle regénérée d’espèces indigènes où aucune trace d’activité humaine en son sein n’est clairement visible, et dont les processus écologiques ne sont pas en conséquence sensiblement perturbés, pour autant que sa superficie soit de plus de 5 hectares d’un seul tenant ;

exploitation forestière : utilisation de la forêt à des fins d’extraction de la matière ligneuse ou humique ;

gestion de la forêt : utilisation des ressources d’une forêt à l’exception de l’exploitation forestière ;

 

arbre : arbre planté ou ayant poussé naturellement, à l’exception des espèces invasives ou des arbres croissant sur le terrain d’arboriculteurs professionnels, de pépinières professionnelles ou de plantations à des fins économiques comportant au maximum deux espèces d’arbres ;

arbre indigène : arbre existant sur le territoire concerné depuis deux siècles au moins.

  • 2 Les articles 5 à 10 de la Convention ne sont pas applicables dans les zones d’exploitation forestière définies en vertu de l’article 11, §2.

 

Dispositions générales favorables à la plantation ou à la replantation

Article 3

Dans les six mois au plus tard de l’entrée en vigueur à son égard de la Convention, l’État signataire établira ou mettra à jour le fichier des essences d’arbres indigènes adaptées aux diverses zones biogéographiques et pédologiques qu’il comporte. Cet inventaire sera adapté, si nécessaire, en fonction de l’évolution des conditions bioclimatiques.

 

Article 4

Dans les deux ans au plus tard de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, l’État signataire mettra gracieusement à la disposition de ses ressortissants des plants ou graines, sélectionnés pour leurs qualités génétiques, des différentes espèces et variétés d’arbres visées à l’article 3, aux fins qu’ils soient mis en terre selon les critères du même article et sur le territoire de cet État.

L’État signataire pourra aussi déléguer cette mission à des organismes locaux, nationaux ou internationaux ne poursuivant aucun but de lucre.

La distribution visée ci-avant veillera à ce que des espèces aussi diversifiées que possible soient remises au public et mises en terre dans le respect optimal des conditions de reprise (choix de la saison, de la station, état de la pluviosité, etc.).

 

Régime de protection

Article 5

  • 1er Les États signataires subordonneront le droit de couper ou de faire périr prématurément un ou plusieurs arbres à une obligation préalable de déclaration, ou, sans préjudice de l’article 6, à un système d’autorisation.

Chaque coupe d’arbre ou mise à mort prématurée d’arbre sera subordonnée à l’obligation d’en replanter un nombre équivalant aux services écosystémiques fournis par l’arbre que l’on a fait périr. Cette replantation se fera en concordance avec les prescriptions du fichier visé à l’article 3 et le choix des espèces ou essences sera aussi diversifié que possible. Elle aura lieu aussi près que possible du lieu de l’infraction.

Ces obligations pèsent également sur l’État signataire.

  • 2 Lorsqu’un arbre disparaîtra de cause naturelle, il sera remplacé dans l’année par le propriétaire du sol, en conformité avec les prescriptions du fichier des essences.
  • 3 Le régime d’exploitation des eaux souterraines et de surface sera conçu de sorte que le niveau de la nappe phréatique soit suffisant pour alimenter les forêts existantes et plus généralement les espaces arborés.

 

Article 6

Les arbres ayant atteint l’âge de 50 ans ou dont la circonférence, prise à 1 mètre de hauteur, dépasse 1 mètre ne pourront en tout état de cause être coupés ou faire l’objet de comportements menant à leur fin prématurée, sans autorisation administrative préalable.

Sont pour le présent article, ainsi que pour l’article 5, § 1er, notamment considérés comme des actes susceptibles de mener à la fin prématurée d’un arbre, le fait, volontaire ou non, de placer des charges pondéreuses, de faire du feu, de creuser des tranchées, d’épandre des pesticides ou d’autre produits nocifs sous sa couronne, de laisser le bétail les écorcer ou grimper dans leur houpier ; de les écorcer ou de blesser leur écorce en y plantant notamment des clous ; de couper des branches maîtresses ou de couper des racines charpentières ou de mettre ces dernières à nu.

La violation des deux premiers alinéas du présent article sera notamment sanctionnée par la confiscation des outils et véhicules ayant servi à commettre l’infraction, du ou des arbres illégalement coupés ou mis à mort ou de leur contrepartie financière. La sanction comportera prioritairement une obligation de réparation écologique compensatoire ou compensant la perte des services écosystémiques rendus par les arbres illégalement coupés.

 

Article 7

L’État signataire adopte aussi un régime de protection des haies et des halliers ainsi que des macromycètes.

Il précisera également les obligations d’arrosage des jeunes arbres ou arbustes, les obligations éventuelles de tuteurage et les soins à apporter en cas d’élagage, lesquelles pèseront sur leur propriétaire. Les modalités de constitution de citernes ou plans d’eau afin de pourvoir à cet arrosage seront définies par l’État signataire.

Sans préjudice de l’article 6, alinéa 3, l’État signataire fixe un régime des sanctions qui garantisse l’exécution effective des articles 5, 6 et 7.

 

Article 8

Dans les litiges de Droit privé mettant en cause la pérennité d’un arbre, sera considérée comme abusive la demande visant à porter atteinte à l’arbre si celui-ci ne cause pas de désagrément ou risque avéré et grave. Les compensations financières seront privilégiées par le Juge.

 

Programme de replantation

Article 9

  • 1er Dans l’année de l’entrée en vigueur à son égard de la Convention, l’État signataire élabore un programme de replantation en espèces d’arbres indigènes diversifiées.

Ce programme envisage, s’il échet, les volets non exhaustifs suivants :

  1. la création de mangroves, le renforcement arbustif ou l’extension des mangroves existantes ;
  2. l’extension ou le renforcement arbustif d’oasis existantes et la création ou le renforcement de remparts végétaux contre la désertification ;
  3. les plantations contrant l’érosion des rivages, des rives et des pentes, tout en maintenant à l’état naturel un minimum de sites dunaires biologiquement typiques ;
  4. la création de zones tampons autour des zones industrielles et autour d’industries et de bâtiments qui s’intègrent imparfaitement au paysage ;
  5. le reboisement, au fur et à mesure, des remblais et déblais relatifs au stockage de déchets, aux mines, minières et carrières, aux terrains vagues, aux jachères industrielles ou aux landes non protégées en vertu de leur valeur naturelle ;
  6. le reboisement de terres d’élevages excédentaires ;
  7. la création de parcs, bois ou vergers, urbains ou périurbains ;
  8. la plantation de rideaux arbustifs ou de haies hautes, atténuant les vents dominants, notamment en zone agricole ;
  9. les plantations en bords de voirie et des zones de parcage ;
  10. la plantation, même temporaire, sur tous les excédents de terrains publics.
  • 2 Ce projet sera soumis au Comité permanent, aux États riverains susceptibles d’être directement impactés après une étude d’incidences sur l’environnement suivie d’une enquête publique. De sorte que le programme de replantation soit adopté par l’État signataire dans les deux ans de la publication du projet.
  • 3 L’État signataire mobilisera ses forces vives pour mettre en œuvre ce programme. Il surveillera les soins apportés à ces nouvelles plantations afin que la sécheresse, le pâturage ou les coupes sauvages n’y portent pas atteinte.
  • 4 Il pourra à titre conservatoire effectuer des plantations avant que le plan visé au § 2 soit en vigueur.

 

 

L’agroforesterie

Article 10

L’agroforesterie est, si le terrain y est favorable, soit imposée aux cultivateurs professionnels dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention sur le territoire concerné, soit favorisée par des subventions ou des incitants fiscaux.

 

La protection, la gestion et l’exploitation des forêts

Article 11

  • 1er La législation forestière sera soumise à une étude d’incidence sur l’environnement dans les trois ans au plus tard de l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État signataire concerné. Le résultat de cette étude, après enquête publique, servira à améliorer la législation forestière, eu égard au critère de durabilité de la forêt.
  • 2 L’État signataire définit dans un document cartographique les forêts de plus d’un hectare d’un seul tenant qui sont réservées à l’exploitation. En dehors de ces zones, l’exploitation forestière est interdite.
  • 3 Les forêts ne peuvent être vendues par un État signataire et il ne peut concéder le droit de les exploiter à des personnes de droit privé ou de droit public étrangères :
  1. sans appel d’offres ;
  2. sans consultation de la population et des Pouvoirs locaux.

Une telle vente ou concession est exclue si l’Etat dont la loi régit ces personnes publiques ou privées, candidates à l’achat ou à la concession, n’a pas ratifié la présente Convention.

  • 4 En cas de concession du droit d’exploiter la forêt à des fins d’exploitation forestière ou à des fins d’exploitation minière, pétrolière ou autres, l’Etat s’engage à faire déposer par le concessionnaire choisi une caution suffisante permettant de garantir la non-exécution du cahier des charges d’exploitation. Ce cahier des charges est fixé après la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement.

Il y a lieu au versement préalable d’une indemnisation en faveur des peuples indigènes si la concession visée à l’alinéa premier est susceptible de porter atteinte à leurs droits, à leur environnement ou à leur mode de vie.

 

 

Article 12

  • 1er L’État signataire promulgue sans délai un moratoire sur l’exploitation des forêts primaires pendant trente ans minimum. Ce moratoire porte aussi sur la chasse ou la capture d’animaux sauvages indigènes associés à ces forêts et sur la création de voiries carrossables.

Durant cette période de réflexion, un inventaire biologique des parcelles de forêt primaire dont l’État signataire envisagerait la reprise de l’exploitation forestière après le moratoire sera mené à bien par deux organismes universitaires indépendants, sur une période de quinze ans minimum.

S’agissant d’une mesure d’intérêt mondial prééminent, aucune indemnité ne sera due aux exploitants, sauf si l’État signataire décidait d’adopter un acte législatif le prévoyant, postérieurement à la signature de la Convention.

  • 2 Sur proposition du Comité des Experts, le Comité exécutif ou le Comité permanent peut saisir le Conseil de sécurité afin qu’il use de ses prérogatives pour mettre fin à l’exploitation de tout ou partie d’une forêt primaire ou qu’il en restreigne le mode d’exploitation, soit à l’égard d’États non signataires, soit à l’égard d’une partie contractante et, dans ce second cas, sans préjudice des autres modes de règlement des différends prévus par la présente Convention.
  • 3 Toute violation, qu’elle soit directe ou indirecte par tolérance passive, du paragraphe 2 ou d’une décision du Conseil de sécurité prise sur base de ce paragraphe 2 constituera un crime contre l’Humanité.
  • 4 La destruction volontaire de forêts primaires, de forêts de protection ou de parties de celles-ci ou de toute autre forêt sur une superficie de plus de mille hectares, de même que l’atteinte volontaire à ces forêts, dans le cadre d’un conflit armé ou d’actes de terrorisme, sera un crime de guerre.

 

Article 13

  • 1er Les États signataires qui y sont sujets accroissent ou modernisent leurs moyens de lutte et de prévention contre les incendies de forêt, dans les 4 ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard.

Ils informent le Comité permanent des mesures prises en vertu de l’alinéa précédent.

En cas d’incendie ayant détruit plus de 5 hectares de forêt, les propriétaires ont l’obligation, dans les deux ans de la fin de l’incendie, de reboiser les lieux dévastés, en commençant par les pentes.

Les États signataires se doivent assistance en cas d’incendie forestier. Si l’État bénéficiaire de l’aide d’un autre État conteste la contribution financière réclamée par l’État aidant, le litige pourra être tranché en premier et dernier ressort par le Comité permanent qui statue sur avis du Comité des Experts, selon une procédure contradictoire fixée par le Comité exécutif.

  • 2 Les mesures de gestion et de protection des forêts primaires communes à plusieurs États signataires et envisagées par ou dans un État signataire font préalablement l’objet d’une concertation au sein d’un Comité transfrontalier ad hoc composé d’un représentant du Comité exécutif et de chaque État signataire concerné.

Chaque délégué dispose au sein de ce Comité transfrontalier ad hoc d’une voix. Sont invités avec au minimum voix consultative les représentants des populations indigènes qui vivent dans la partie concernée de la forêt et une délégation du Comité des Experts.

Le Comité transfrontalier ad hoc est convoqué pour sa première réunion par le Comité exécutif. Il arrête son règlement d’ordre intérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés.

À la majorité des 2/3, le Comité transfrontalier peut opposer son veto à la mesure de gestion envisagée tant qu’elle n’aura pas fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement dont il détermine, à la même majorité, le contenu et l’auteur chargé de l’étude.

  • 3 Lorsqu’un État signataire envisage dans toute autre forêt transfrontalière une mesure d’exploitation, de gestion ou de protection, une concertation est organisée avec les autres États signataires concernés.

Le Comité permanent peut fixer la procédure de concertation à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Coopération interétatique

Article 14

Les Parties s’engagent à coopérer chaque fois qu’il sera utile de le faire et de coordonner le partage de leurs expériences ainsi que les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.

 

Droit pour les Parties d’être plus strictes

Article 15

  • 1er Les parties peuvent adopter des mesures de protection des arbres plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.

Certains arbres jugés remarquables en raison de leur ancienneté, de leur aspect, de leur importance écologique, de leur rareté ou leur histoire pourront notamment faire l’objet d’un régime plus strict, permettant de préserver l’intégrité de leur silhouette et de leur biotope, en particulier du sol dans un périmètre correspondant à la projection de leur houpier sur celui-ci et le patrimoine paysager auquel ils contribuent.

Des espèces d’arbres menacées, en danger ou vulnérables peuvent évidemment faire l’objet de mesures complémentaires sur base de la législation sur la conservation de la nature et qui soient plus strictes que celles prévues par la présente Convention.

  • 2 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions plus restrictives stipulées dans d’autres Conventions internationales.

 

Mesures de formation et d’information

Article 16

  • 1er L’État signataire veille à informer la population du contenu des règles prises en application de la Convention et du contenu de cette dernière.
  • 2 L’État signataire prévoit dans les programmes scolaires qu’il soit fait écho à la présente Convention. Les cours généraux de biologie aborderont l’importance de l’arbre et de sa protection.
  • 3 Des fonctionnaires en nombre suffisant seront formés et préposés à la protection des arbres et au contrôle des mesures d’exécution de la Convention.

Dérogations

Article 17

Des dérogations réglementaires sur un territoire clairement défini pourront être prises par un État signataire, en faveur de la conservation de la nature. Il en va de même en cas de nécessité absolue requise par un intérêt public prioritaire, pour une période ne pouvant excéder un an.

Cette dérogation définira l’autorité qui pourra la déclencher ou la mettre en œuvre et les modalités du contrôle de sa correcte exécution.

Le Comité permanent sera informé de cette dérogation dans les plus brefs délais.

 

Effectivité

Article 18

  • 1er Tout ce qui concerne l’application de la présente Convention est d’intérêt commun. Les citoyens et les ONG œuvrant pour la protection de l’environnement auront accès aux informations détenues en la matière par les autorités de l’État signataire.
  • 2 Chaque ONG œuvrant pour la protection de l’environnement, quel que soit le Droit national sous lequel elle a été constituée, et chaque ressortissant de l’État concerné, pourront saisir la justice de cet État en cas de violation ou de menace de violation des mesures d’exécution de la Convention, en cas de non-respect ou d’inexécution de cette Convention ou de toute règle nationale ou internationale protégeant les arbres, sans préjudice de la possible saisine du Comité permanent.

 

 

Article 19

  • 1er Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

Toute partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un délégué qui dispose d’une voix. Il peut être accompagné d’experts.

Le Comité permanent peut reconnaître à des O.N.G. œuvrant pour la protection de l’environnement le titre d’observateur en son sein.

Il fixe les contributions de chaque Partie au bon fonctionnement de la Convention.

Il nomme en son sein un Comité exécutif de trois personnes, chargé de la gestion courante.

Il établit, à la majorité absolue, son règlement d’ordre intérieur.

Le Comité permanent met en place le Comité des Experts.

  • 2 Le Comité permanent est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en particulier :

– examiner les modifications de la Convention qui pourraient être nécessaires ;

– faire des recommandations aux parties contractantes ;

– énoncer les manquements d’une Partie signataire sur rapport du Comité des Experts.

  • 3 Les associations ayant reçu le titre d’observateur pourront saisir le Comité permanent de toute violation supposée de la Convention. Le Comité permanent facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu et la résolution amiable de toute plainte.

Il proposera la création d’un tribunal arbitral en cas de divergences persistantes.

À défaut d’accord sur la création de ce tribunal arbitral, la Cour internationale de La Haye sera compétente. Elle pourra être saisie par toute Partie à la présente Convention mais aussi par le Comité exécutif.

 

Dispositions procédurales

Article 20

Toute Partie signataire peut proposer un amendement à la Convention en l’adressant au Comité permanent.

L’adoption de cet amendement requiert l’accord des deux tiers des Parties contractantes.

L’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le jour où cette majorité est atteinte. Le Comité permanent en informe les Parties

 

Article 21

La présente Convention est ouverte à la signature de tout État reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle peut être également signée par toute Organisation internationale compétente en matière d’environnement.

 

Article 22

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels ne s’appliquerait pas la présente Convention et émettre des réserves sur certaines dispositions de la Convention.

Article 23

Toute partie contractante peut à tout moment dénoncer la présente Convention en le notifiant au Comité permanent. Cette dénonciation prendra effet un an après la réception de celle-ci.

Article 24

La présente Convention entrera en vigueur dans l’ordre international lorsque dix États auront déposé au secrétariat général de l’ONU un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Assemblée de l’Arbre, Branche Droit de La Compagnie des Papillons Bleus
8 ter rue Jonquoy 75014 PAris
Association Loi 1901
RNA: W751188557

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