L’Arbre, être de relation

Illustration de l’Arbre comme être de relation, relié au sol, aux champignons, aux animaux et aux écosystèmes

ARBRE · VIVANT · RELATION · ÉCOSYSTÈMES · INTERDÉPENDANCE · DROITS DE L’ARBRE · PERSONNALITÉ JURIDIQUE · EFFECTIVITÉ · POLITIQUES PUBLIQUES

Éditeur : La Compagnie des Papillons Bleus ·
Auteur : Ricardo Rey ·
Date de publication : 5 novembre 2026 ·
Version : 1.0 · édition française

1. QU’EST-CE QU’UN ARBRE ?

La Déclaration universelle des droits de l’Arbre part d’une question qui paraît élémentaire et qui est pourtant décisive : qu’est-ce qu’un Arbre ?

Cette question doit précéder celle de son statut juridique. Avant de demander si l’Arbre doit devenir sujet de droit, personne juridique, bien commun, entité protégée, bénéficiaire d’obligations ou objet d’une représentation, il faut regarder le vivant pour ce qu’il est.

Le mouvement est méthodologiquement important. Il consiste à ne pas commencer par une catégorie juridique disponible pour ensuite chercher comment y faire entrer le vivant. Il consiste au contraire à partir du réel biologique et écologique, puis à interroger les catégories du droit à partir de ce réel. Cette méthode prolonge la démarche développée dans les fondements juridiques de la Déclaration : qualifier le vivant, établir les raisons de sa protection, puis déterminer les obligations qui peuvent en résulter.

Un arbre est un organisme vivant identifiable. Il possède une architecture, un développement, un métabolisme, une histoire individuelle, des capacités de croissance et de reproduction, une durée de vie, des besoins physiologiques et des mécanismes de réponse aux variations de son environnement. La portée scientifique de cette qualification est développée dans l’analyse « L’Arbre, être vivant sensible : ce que la science permet d’affirmer — et ce qu’elle ne permet pas d’affirmer ».

Il est donc parfaitement possible de dire : « cet arbre ». Il peut être inventorié, mesuré, protégé, endommagé ou abattu. Son individualité n’est pas une fiction.

Mais l’erreur commence lorsque l’individualité est confondue avec l’autonomie.

L’Arbre ne trouve pas en lui-même toutes les conditions nécessaires à son maintien. Il dépend d’un milieu. Il dépend d’eau disponible, de lumière, de température, de sols aux caractéristiques physiques, chimiques et biologiques déterminées, d’échanges gazeux, d’éléments minéraux, de relations souterraines, de multiples interactions avec d’autres organismes et, pour sa reproduction ou sa dispersion, souvent d’autres êtres vivants.

Ce constat modifie déjà la question juridique : protéger un être vivant dont l’existence dépend d’autres réalités ne peut pas être exactement la même chose que protéger un objet fermé sur lui-même.

2. L’INDIVIDUALITÉ BIOLOGIQUE N’EST PAS L’AUTONOMIE ÉCOLOGIQUE

La distinction entre individualité et autonomie est fondamentale.

Elle permet d’éviter une première caricature de la pensée relationnelle : affirmer que l’Arbre est un être de relation ne signifie pas que l’Arbre n’existerait plus comme individu.

L’Arbre reste biologiquement identifiable. Son système racinaire lui appartient. Son tronc n’est pas celui d’un autre arbre. Ses tissus, son patrimoine génétique, ses réactions physiologiques et son histoire propre permettent de le distinguer d’autres individus.

Mais cette individualité ne lui permet pas d’exister hors relation.

Il existe dans un sol qui n’est pas seulement un support mécanique. Il existe dans une atmosphère, dans un régime hydrique, dans un climat et un microclimat. Il est exposé aux herbivores, aux pathogènes, aux organismes symbiotiques, aux pollinisateurs, aux disperseurs de graines, aux organismes qui transforment les matières mortes et à ceux qui modifient la disponibilité des éléments nutritifs.

Selon les espèces et les milieux, certaines de ces relations peuvent être indispensables, d’autres seulement favorables, d’autres encore défavorables ou concurrentielles. L’important est ailleurs : le vivant n’est pas construit sur le principe juridique de l’indépendance.

L’individu existe.

Son autonomie écologique n’existe pas.

Cette proposition est essentielle parce qu’elle permet de conserver une unité juridiquement identifiable sans réduire cette unité à une entité isolée. Elle ouvre la possibilité d’un droit qui reconnaît l’individu tout en protégeant les conditions relationnelles dont son existence dépend.

3. L’ARBRE, ÊTRE DE RELATION

Dire que l’Arbre est un « être de relation » n’est donc pas une formule poétique destinée à humaniser le végétal.

C’est une proposition descriptive.

La vie d’un arbre se construit dans un ensemble de relations physiques et biologiques. Ces relations peuvent porter sur l’acquisition de ressources, la reproduction, la défense, la dispersion, la transformation du sol, les échanges gazeux, la lumière, la compétition pour l’espace ou l’eau, la présence d’organismes symbiotiques ou encore les pressions exercées par des pathogènes et des herbivores.

Il faut toutefois immédiatement éviter un piège : relation ne signifie pas harmonie.

Dans un écosystème, les relations sont multiples : coopération, mutualisme, compétition, prédation, parasitisme, facilitation, dépendance, neutralité relative. Une forêt n’est pas une communauté morale. Elle ne constitue pas une société idéale dans laquelle chaque organisme travaillerait intentionnellement au bien des autres.

Cette précision est importante parce qu’une partie de la vulgarisation contemporaine a parfois anthropomorphisé les relations végétales en utilisant le vocabulaire de la solidarité, de l’entraide familiale, de la communication consciente ou de « l’arbre-mère ».

Une conception juridiquement sérieuse de l’Arbre comme être de relation ne dépend d’aucune de ces projections.

L’Arbre est relationnel non parce qu’il penserait ou voudrait la relation, mais parce que son fonctionnement biologique et son maintien dans le temps se produisent à travers elle.

4. SOUS LE SOL : RELATIONS, MYCORHIZES ET PRUDENCE SCIENTIFIQUE

Le sous-sol forestier illustre particulièrement bien cette nécessité de tenir ensemble relationalité et rigueur scientifique. Cette dimension est également intégrée dans la doctrine développée dans « Ce qu’est une forêt — et ce qui ne l’est pas », où la forêt est envisagée comme un système écologique et non comme une simple collection d’arbres.

Les racines des plantes entretiennent des relations complexes avec les champignons mycorhiziens. Selon les espèces et les conditions, ces symbioses participent notamment à l’acquisition de nutriments, aux relations avec l’eau et à différentes réponses aux contraintes environnementales.

Certains réseaux mycorhiziens communs peuvent relier plusieurs plantes. Des transferts de carbone ou d’autres ressources ont été documentés dans certaines situations.

Mais la prudence est impérative.

Les travaux de Justine Karst, Melanie Jones et Jason Hoeksema ont montré que plusieurs affirmations populaires associées au « Wood Wide Web » avaient été amplifiées au-delà de ce que permettaient les données disponibles. Ils ont notamment attiré l’attention sur les biais de citation et sur la transformation d’hypothèses ou de résultats contextuels en affirmations générales sur le fonctionnement des forêts.[3]

La conclusion correcte n’est donc ni : « les arbres vivent isolément », ni : « tous les arbres sont reliés dans un immense réseau coopératif universel ».

La relationalité est plus profonde que la métaphore du réseau : elle réside dans le fait que les conditions d’existence du vivant sont distribuées dans un milieu et dans des interactions qui dépassent l’individu.

5. L’ÉCOSYSTÈME EST FAIT DE RELATIONS ET DE PROCESSUS

Ce qui est vrai de l’Arbre vaut, sous des formes diverses, pour l’ensemble des systèmes vivants.

Un écosystème ne peut pas être décrit correctement comme un inventaire.

On peut dresser la liste des espèces qui y sont présentes. On peut cartographier les habitats. On peut mesurer les sols, les volumes d’eau, la biomasse ou le carbone. Ces informations sont indispensables.

Mais elles ne suffisent pas à expliquer ce qui fait fonctionner l’écosystème.

Le fonctionnement dépend aussi de flux, de relations trophiques, de pollinisation, de dispersion, de décomposition, de recyclage des nutriments, de compétition, de mutualismes, de succession écologique, de perturbations et de régénération.

Les réseaux écologiques sont eux-mêmes dynamiques. Ward, Tunney, Hale, O’Connor et McCann ont consacré en 2026 une revue entière à la « reconfiguration » des réseaux écologiques dans un monde variable : les interactions entre espèces se modifient lorsque changent l’environnement et les populations, avec des conséquences sur la structure et la dynamique des écosystèmes.[2]

Cette dynamique interdit de penser l’écosystème comme un objet fixe auquel il suffirait de tracer une frontière.

Un écosystème est à la fois un ensemble de composantes et un ensemble de processus par lesquels ces composantes deviennent un système.

6. UNE FORÊT N’EST PAS UNE COLLECTION D’ARBRES

La forêt fournit probablement l’exemple le plus clair de cette différence entre collection et système. Cette distinction constitue également le point de départ de la doctrine forestière développée dans « Ce qu’est une forêt — et ce qui ne l’est pas ».

Une plantation d’arbres peut produire une couverture arborée importante. Elle ne reproduit pas nécessairement les structures, les continuités, les sols, les habitats, la diversité, les relations trophiques et les temporalités d’une forêt ancienne.

Inversement, la disparition d’une partie des arbres ne suffit pas toujours à décrire l’ampleur d’une atteinte forestière. La fragmentation, l’altération des sols, la modification du régime hydrique, les effets de bord, la disparition d’espèces associées ou la rupture de processus de régénération peuvent transformer profondément l’écosystème avant même qu’il ait perdu toute apparence forestière.

Trois décennies d’expérimentations sur la biodiversité forestière montrent que l’augmentation de la diversité des arbres peut favoriser de multiples fonctions écosystémiques par le partage des ressources, différentes formes de facilitation et d’autres interactions entre espèces. Ces effets peuvent en outre se renforcer dans le temps et dépendre des autres niveaux trophiques.[1]

Une forêt n’est pas une addition d’arbres.

Les relations, les continuités et les processus participent à faire la forêt.

Cette distinction est juridiquement capitale. Si le droit protège uniquement un nombre d’arbres ou une surface boisée, il peut maintenir certains objets tout en laissant disparaître le fonctionnement écologique qui leur donnait sens.

7. NI INDIVIDUALISME, NI DISSOLUTION DANS « LA NATURE »

Une conception relationnelle du vivant doit éviter deux excès symétriques.

7.1. Premier excès : l’entité totalement séparée

Il consiste à concevoir l’individu comme une unité autonome dont la protection pourrait être entièrement organisée à l’intérieur de ses limites physiques.

Cette conception est particulièrement inadéquate lorsqu’une atteinte porte non sur le corps immédiatement visible de l’organisme mais sur les conditions écologiques qui lui permettent de vivre.

7.2. Second excès : le holisme indifférencié

Il consiste à affirmer que puisque tout est relié, aucune individualité ne serait plus pertinente.

Une telle position rendrait rapidement le droit impraticable. Le droit a besoin d’identifier des faits, des atteintes, des bénéficiaires, des obligations, des territoires, des autorités et des responsabilités.

La relationalité ne doit donc pas supprimer l’identification. Elle doit la compléter.

Le défi est de reconnaître des êtres déterminables sans les abstraire des relations qui les constituent et les maintiennent.

8. LE DROIT DE L’ARBRE NE S’ARRÊTE PAS À SON ÉCORCE

La conséquence juridique de ce raisonnement peut être formulée simplement :

Le droit de l’Arbre ne s’arrête pas à son écorce.

Un arbre peut rester debout et être pourtant condamné.

Son système racinaire peut avoir été sectionné ou compacté. Son accès à l’eau peut être modifié. Son sol peut perdre ses propriétés biologiques ou physiques. Les conditions microclimatiques auxquelles il était adapté peuvent être transformées. Les organismes avec lesquels il interagit peuvent disparaître. Les continuités nécessaires à la reproduction ou à la dispersion peuvent être rompues.

La protection corporelle de l’Arbre peut donc être matériellement respectée tout en étant écologiquement vidée de son sens.

Cette situation n’est pas propre à l’Arbre. Elle concerne de nombreux organismes et habitats. Une zone humide peut subsister sur une carte alors que son régime hydrologique a été détruit. Un cours d’eau peut rester physiquement présent mais perdre sa continuité écologique. Une haie peut être replantée sans restituer les fonctions d’une haie ancienne. Cette dernière difficulté est analysée en détail dans « Une haie ancienne est-elle remplaçable ? », qui distingue équivalence quantitative, structurelle, fonctionnelle et temporelle.

Le droit du vivant doit donc être capable de protéger des conditions d’existence et pas seulement des corps ou des surfaces.

9. QUAND UNE RELATION DEVIENT-ELLE JURIDIQUEMENT PERTINENTE ?

Affirmer que le vivant est relationnel ne signifie évidemment pas que chaque interaction écologique doive devenir un objet autonome du droit.

Le droit doit sélectionner.

La véritable question devient alors : à partir de quel seuil une relation écologique mérite-t-elle une protection juridique propre ou une prise en compte juridiquement obligatoire ?

Un premier critère peut être proposé : la fonction de la relation dans l’existence et la continuité du vivant concerné.

Ce critère oblige à distinguer plusieurs niveaux :

  • relations constitutives : celles sans lesquelles l’organisme ou le système ne peut se maintenir dans un état écologiquement viable ;
  • relations fonctionnelles majeures : celles dont la dégradation altère substantiellement une ou plusieurs fonctions ;
  • relations contingentes : interactions réelles mais dont la disparition ne produit pas nécessairement une atteinte juridiquement significative ;
  • relations substituables ou non substituables : certaines fonctions peuvent être partiellement assurées autrement ; d’autres résultent de structures ou temporalités difficilement remplaçables.

Cette distinction est essentielle pour éviter que le droit relationnel ne devienne une catégorie illimitée. La relationalité doit renforcer la précision juridique, non l’abolir.

10. LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE : UNE ERREUR DE TRADUCTION DU VIVANT ?

La question de la personnalité juridique peut maintenant être reprise sous un angle différent. Elle prolonge l’analyse développée dans « Personnalité juridique de la Nature : du mot-valise à l’effectivité », qui distingue notamment personnalité, titularité de droits, standing, représentation, légitimité et effectivité.

La personnalité juridique est une construction extrêmement puissante du droit. Elle permet de reconnaître à une entité une existence juridique distincte et de lui attribuer, selon les systèmes, des droits, des obligations, un patrimoine, une capacité, des représentants, une qualité procédurale ou une responsabilité.

Il serait donc juridiquement faux d’affirmer que la personnalité serait, en elle-même, une erreur.

Le problème est ailleurs.

Une catégorie juridique ne constitue pas seulement un mécanisme technique. Elle découpe le réel. Elle identifie une unité. Elle détermine ce qui appartient à cette unité et ce qui lui est extérieur. Elle organise ensuite droits, pouvoirs et responsabilités autour de cette délimitation.

Or le vivant oppose parfois une résistance profonde à ce type de découpage.

Où commence et où finit une rivière ? Le chenal ? Les affluents ? Le bassin versant ? Les nappes ? Les zones humides ? Les organismes dépendant du système hydrologique ?

Où commence et où finit une forêt juridiquement personnifiée ? La parcelle cadastrale ? Les arbres ? Les sols ? Les eaux ? Les espèces animales ? Les continuités extérieures nécessaires à certaines populations ?

La personnalité juridique répond à cette difficulté en constituant une entité.

Mais cette solution peut aussi masquer le problème qu’elle prétend résoudre : la réalité écologique ne fonctionne pas nécessairement selon les mêmes frontières que la personne juridique créée.

Une personnalité juridique peut être juridiquement valide

et écologiquement inadéquate.

Il faut donc distinguer deux questions :

  • la validité juridique : l’ordre juridique pouvait-il créer cette personnalité et quels effets lui attribue-t-il ?
  • l’adéquation écologique : cette catégorie permet-elle de représenter correctement les relations, fonctions, continuités et processus dont dépend l’entité protégée ?

Cette distinction conduit à une critique plus profonde que celle de la simple efficacité procédurale. Elle complète la question plus générale développée dans « Que signifie reconnaître des droits à l’Arbre ? » : reconnaître, personnifier, représenter et rendre effectif ne sont pas des opérations interchangeables.

Saiger et Cruz Ladino ont proposé en 2026 de repenser les fondements juridiques des Droits de la Nature à partir des champignons, dont les formes de vie rendent particulièrement visibles l’interdépendance, la relationalité et les difficultés que pose un modèle de sujet stable, circonscrit et autonome.[5] Leur critique porte notamment sur les métaphores arborescentes — arbre généalogique, organisation hiérarchique, identité stabilisée — qui ont durablement structuré certaines représentations du sujet et de la Nature. Cette critique ne contredit pas la démarche développée ici. L’Arbre dont il est question dans la Déclaration n’est pas l’arbre métaphorique d’une identité autonome et verticale : c’est l’organisme biologique réel, dont l’existence dépend précisément des sols, de l’eau, des champignons, des micro-organismes et des autres vivants. Partir de l’Arbre réel, c’est ainsi sortir de l’arbre métaphorique.

La personnalité juridique peut protéger la Nature tout en la pensant imparfaitement.

11. LE DROIT COMPARÉ : QUAND LA PERSONNALITÉ TENTE ELLE-MÊME D’INTÉGRER LA RELATION

Une objection importante doit être prise au sérieux : certains régimes de personnalité juridique de la Nature ne reposent justement pas sur une conception simpliste de l’entité isolée.

Le cas de Te Awa Tupua, en Nouvelle-Zélande, est particulièrement instructif.

Le Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 reconnaît le fleuve comme un tout vivant et indivisible allant des montagnes à la mer, intégrant ses éléments physiques et métaphysiques. Le texte insiste aussi sur les relations entre le fleuve, les iwi et hapū, les petits et grands cours d’eau et les communautés qui constituent Te Awa Tupua.

Puis, dans un second mouvement, la loi déclare Te Awa Tupua legal person.

Ce régime est donc beaucoup plus sophistiqué qu’une simple transplantation d’un modèle individualiste. Il reconnaît explicitement une totalité vivante et relationnelle.

Mais c’est précisément ce qui rend le cas théoriquement intéressant : la relationalité est reconnue d’abord, puis juridiquement unifiée dans une personne.

La question devient alors : cette unification est-elle nécessaire ? Est-elle seulement une technique institutionnelle ? Ou finit-elle par remodeler juridiquement la totalité relationnelle qu’elle avait d’abord reconnue ?

Le Río Atrato fournit un autre exemple. La Cour constitutionnelle colombienne a reconnu le fleuve, son bassin et ses affluents comme entité sujet de droits à la protection, à la conservation, au maintien et à la restauration. La décision articule en outre environnement, biodiversité, territoires et droits bioculturels des communautés ethniques.

Le Mar Menor va également au-delà d’une lagune conçue comme simple masse d’eau : la loi espagnole 19/2022 étend la personnalité juridique à la lagune et à son bassin.

Ces exemples appellent donc une critique nuancée. Ils doivent également être rapprochés de l’analyse plus générale « Faut-il vraiment faire entrer Pachamama dans notre droit ? », qui examine les difficultés de transposition entre ontologies du vivant, droits propres, personnalité et représentation.

La critique relationnelle n’est donc pas : « ces systèmes ne comprennent pas l’écologie ». Elle est plus précise : ils peuvent comprendre la relationalité tout en conservant comme instrument final une catégorie historiquement construite autour de l’unification d’un sujet.

12. CINQ OBJECTIONS À LA THÈSE RELATIONNELLE

12.1. « Toutes les personnes juridiques sont déjà relationnelles »

Une société ou une association dépend elle aussi d’individus, d’institutions, de marchés et de relations. Pourquoi le caractère relationnel du vivant serait-il incompatible avec la personnalité ?

Réponse : il n’est pas incompatible au sens logique. La difficulté réside dans la nature des relations. Une société est constituée juridiquement précisément pour former une unité institutionnelle identifiable. Un écosystème n’est pas produit par le droit et ne reçoit pas ses frontières fonctionnelles d’un acte constitutif. La comparaison n’est donc pas parfaite.

12.2. « Sans sujet identifié, aucun droit n’est possible »

Réponse : le droit positif protège déjà des intérêts, des fonctions et des éléments écologiques sans leur attribuer systématiquement une personnalité juridique. Préjudice écologique, réglementation environnementale, continuités écologiques, protection des habitats, servitudes, obligations administratives et police environnementale montrent que l’individuation en personne n’est pas la seule voie de juridicisation. Les fondements juridiques de la Déclaration développent précisément cette dissociation entre protection, droits, obligations et personnification.

12.3. « La relation est trop vague pour le droit »

Réponse : elle le serait si elle restait au niveau du slogan « tout est relié ». Elle devient juridiquement travaillable lorsque l’on identifie des fonctions, des dépendances, des seuils, des continuités, des temporalités et des conséquences mesurables de leur rupture.

12.4. « Une personnalité juridique peut précisément protéger toutes ces relations »

Réponse : oui, elle le peut si son régime est conçu ainsi. Cela confirme que la personnalité n’est alors qu’un outil possible parmi d’autres. Ce sont les droits substantiels, les obligations, la définition de l’entité, les mécanismes de prévention, la gouvernance et les critères écologiques qui déterminent la protection réelle.

12.5. « La critique relationnelle n’est-elle pas elle-même une nouvelle ontologie imposée au droit ? »

C’est probablement l’objection la plus sérieuse.

La Déclaration ne doit pas remplacer un dogmatisme de la personne par un dogmatisme de la relation.

La relationalité doit rester une proposition ouverte à l’épreuve des sciences, des ordres juridiques, des cultures et des situations écologiques concrètes.

Elle vaut non comme métaphysique obligatoire, mais comme exigence méthodologique : le droit ne doit pas effacer les dépendances écologiques réelles au moment même où il prétend protéger le vivant.

13. DU DROIT DES ENTITÉS AU DROIT DES RELATIONS

Le changement proposé n’est donc pas de supprimer les entités du droit.

Il consiste à reconnaître que certaines atteintes ne peuvent être correctement comprises si l’on regarde uniquement l’entité directement touchée.

Le droit doit pouvoir poser des obligations sur les relations elles-mêmes :

  • maintien d’un régime hydrique compatible avec la vie d’un milieu ;
  • préservation d’une continuité écologique ;
  • protection des sols et de leurs fonctions ;
  • préservation d’habitats indispensables à une population ;
  • maintien des conditions permettant la régénération ;
  • prévention de la fragmentation ;
  • prise en compte de la temporalité des écosystèmes ;
  • protection contre la substitution d’un système ancien par un équivalent simplement quantitatif.

Cette approche transforme la notion même d’effectivité.

L’effectivité ne consiste plus seulement à permettre qu’une entité soit représentée devant un juge après une atteinte.

Elle commence bien avant : dans la planification, la connaissance, la gestion, l’évaluation des alternatives, les autorisations, l’aménagement du territoire, la prévention et la décision publique. Cette logique rejoint directement celle développée dans « Protéger le vivant : punir ou relier ? » : un droit du vivant ne peut attendre l’atteinte pour commencer à agir.

Cette réflexion rencontre, par une autre voie, les travaux d’Alexandre Zabalza. Dans « Paralogisme des droits de la nature et personnification des communs environnementaux », puis dans « Les droits de la nature à la boussole des communs : premiers jalons pour une théorie du sujet de droit sans personnalité juridique », et dans son étude consacrée à la Garonne, il distingue lui aussi droits, sujet de droit et personnalité et explore une voie passant par les communs environnementaux.[9][10][11]

De l’objet à l’être vivant.

De l’être vivant isolé à l’être relationnel.

De l’entité aux conditions de son existence.

De la personnalité à l’effectivité écologique.

Le droit n’a pas seulement besoin de reconnaître de nouveaux sujets. Il doit apprendre à protéger les relations sans lesquelles les sujets vivants disparaissent.

14. LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ARBRE : UNE AUTRE ARCHITECTURE

La Déclaration universelle des droits de l’Arbre se distingue précisément par son point de départ.

Elle ne commence pas par demander comment faire entrer l’Arbre dans la catégorie de la personne.

Elle commence par ce qu’est l’Arbre.

Ses trois Articles fondateurs organisent une progression volontairement simple :

  • Article I : « L’Arbre, être vivant sensible, source de Vie, est un bien commun de l’humanité. »
  • Article II : « De l’existence de l’Arbre dépend la Vie sur la planète. »
  • Article III : « L’Homme, doué de raison et de conscience, doit agir avec l’Arbre dans un esprit de fraternité et de solidarité. »

Cette construction ne nie pas le droit existant. Elle ne prétend pas abolir les catégories de propriété, de responsabilité, de standing ou de représentation.

Elle refuse simplement d’en faire le point de départ ontologique de la protection.

La question première devient :

Qu’est-ce qu’un Arbre ?

Puis : quelles conséquences juridiques devons-nous tirer de ce qu’il est ?

C’est une différence décisive.

Le droit n’est plus invité à assimiler l’Arbre à l’humain pour pouvoir le reconnaître.

Il est invité à reconnaître juridiquement ce qui est propre à l’Arbre — y compris son inscription dans des relations écologiques qui dépassent son individualité physique.

15. LES QUINZE ENGAGEMENTS : LA RELATION DEVIENT POLITIQUE PUBLIQUE

Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales et leur mise en œuvre territoriale constituent le prolongement opérationnel de cette logique.

Les cinq sous-sections qui suivent ne constituent évidemment pas cinq engagements. Elles reprennent les cinq étapes officielles — gouverner, connaître, agir, préserver et transmettre — autour desquelles sont organisés les quinze engagements.

Les Quinze Engagements ne demandent pas à une collectivité de déclarer les arbres personnes juridiques. Ils lui demandent de modifier progressivement sa manière de connaître, de gouverner, d’aménager, de préserver et de transmettre.

15.1. Gouverner

Instituer une Assemblée de l’Arbre et désigner un Défenseur de l’Arbre revient à créer des espaces de dialogue, de vigilance, de participation et de formulation de recommandations. La protection du vivant entre ainsi dans l’architecture institutionnelle de la décision.

15.2. Connaître

Reconnaître les Arbres Gardiens, documenter leur histoire et leurs caractéristiques, inventorier le patrimoine arboré et actualiser la connaissance permettent de protéger ce qui, autrement, pourrait demeurer invisible dans la décision administrative.

15.3. Agir

Développer la canopée, associer les citoyens, préserver l’environnement vital des arbres, encadrer les abattages et évaluer l’impact des projets traduisent directement la conception relationnelle. L’Engagement 8, notamment, vise les systèmes racinaires, les sols et les conditions nécessaires au bon développement des arbres : la protection dépasse explicitement le seul corps aérien de l’individu.

La hiérarchie éviter — réduire — compenser doit être comprise dans cette même logique. La compensation n’est pas une équivalence automatique : comme le montre l’analyse consacrée à la non-substitution écologique et au temps du vivant, une jeune plantation ne restitue pas immédiatement les structures, les sols, les microhabitats et les relations d’un système ancien.

15.4. Préserver

La préservation dépasse ici l’individu-arbre pour rejoindre une vision plus large du vivant, de la santé, du climat, de la biodiversité et de la qualité de vie. L’Arbre devient un point d’articulation entre plusieurs politiques publiques.

15.5. Transmettre

La relation oblige enfin à considérer le temps. Protéger le vivant n’est pas seulement préserver un état instantané ; c’est maintenir les conditions permettant sa continuité, sa régénération et sa transmission. Les engagements prévoient ainsi l’évaluation régulière des progrès et la transmission d’un patrimoine vivant au minimum équivalent et, si possible, enrichi.

16. L’ARBRE COMME PORTE D’ENTRÉE VERS L’ENSEMBLE DES ÉCOSYSTÈMES

Il reste alors une question : pourquoi l’Arbre ?

Pourquoi ne pas parler directement de la Nature, de la biosphère ou des écosystèmes ?

Parce que l’Arbre permet de partir d’un vivant concret.

Il est identifiable sans être isolable écologiquement.

Il permet donc de comprendre le passage de l’individu au système.

Dès que l’on cherche sérieusement à protéger un arbre, on rencontre son sol.

Puis l’eau.

Puis les champignons et les micro-organismes.

Puis les insectes, les oiseaux et les autres animaux.

Puis les autres végétaux.

Puis les continuités écologiques.

Puis les conditions climatiques.

Puis les décisions d’urbanisme, d’agriculture, de gestion forestière, de voirie, d’eau et d’aménagement qui transforment ces relations.

L’Arbre ouvre ainsi le droit vers quelque chose de plus vaste que lui sans perdre l’ancrage concret qui permet la décision juridique. C’est exactement le mouvement que la doctrine forestière de la Déclaration cherche à rendre opératoire à l’échelle des écosystèmes.

L’Arbre est un point d’entrée normatif.

Il n’est pas une frontière écologique.

C’est en ce sens que la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ne se limite pas aux arbres.

L’Arbre est une porte d’entrée symbolique et structurante vers la protection de l’ensemble des écosystèmes.

17. DU LOCAL À L’INTERNATIONAL : UN CHANTIER EN COURS

La réflexion ne peut cependant pas s’arrêter à l’échelle territoriale.

Les écosystèmes, les forêts, les bassins versants, les espèces, les cycles de l’eau, du carbone et du climat ne s’organisent pas selon les frontières administratives.

Des travaux sont donc actuellement menés en vue d’un projet de Convention internationale des droits de l’Arbre.

Ce projet demeure en cours d’élaboration et n’est pas public à ce stade.

Il n’est donc pas question ici d’en dévoiler les dispositions, d’en anticiper la rédaction définitive ni de présenter comme acquises des solutions qui restent en discussion.

Son existence peut néanmoins être évoquée parce qu’elle prolonge logiquement la question soulevée dans cet article :

comment faire passer la reconnaissance du vivant, de ses besoins et de ses relations à une architecture juridique suffisamment cohérente pour produire des obligations, de la prévention, de la responsabilité et de l’effectivité à une échelle qui dépasse les territoires particuliers ?

Cette recherche reste ouverte. Elle appartient au chantier en cours.

18. CONCLUSION — RELIER PLUTÔT QUE PERSONNIFIER

Le mouvement des Droits de la Nature a accompli une rupture historique importante.

Il a contesté l’idée selon laquelle le vivant ne pourrait apparaître en droit que comme propriété, ressource, décor ou environnement de l’être humain.

Mais cette rupture ouvre aujourd’hui une seconde question.

Suffit-il de transformer ce qui était objet en personne ?

La réponse proposée ici est négative.

La science contemporaine nous oblige à regarder autrement le vivant. Elle nous montre des organismes dépendants de milieux, des réseaux dynamiques, des sols vivants, des symbioses, des compétitions, des flux, des continuités, des perturbations et des processus de régénération.

Si le droit transforme systématiquement ces réalités en entités juridiquement autonomes pour pouvoir les reconnaître, il risque de réintroduire dans ses catégories la séparation même que l’écologie nous apprend à dépasser.

Cela ne rend pas la personnalité juridique inutile.

Elle peut rester un instrument procédural ou institutionnel pertinent.

Mais elle doit cesser d’être considérée comme la destination naturelle de toute reconnaissance juridique du vivant.

Le droit n’a pas seulement besoin de reconnaître de nouveaux sujets.

Il doit apprendre à protéger les relations qui rendent la vie possible.

C’est précisément à cet endroit que la Déclaration universelle des droits de l’Arbre propose une architecture différente.

Elle part du vivant réel plutôt que de la fiction juridique.

Elle reconnaît l’Arbre sans exiger sa personnification.

Elle relie droits, responsabilités humaines, connaissance, prévention, gouvernance, participation et politiques publiques.

Elle fait de l’Arbre une porte d’entrée vers les sols, l’eau, les espèces, le climat, les continuités et les écosystèmes.

Protéger l’Arbre, c’est donc protéger bien davantage qu’un arbre.

C’est protéger les conditions de sa vie.

C’est protéger les relations qui rendent cette vie possible.

C’est protéger les systèmes dont ces relations sont constitutives.

Et c’est peut-être là que doit désormais se déplacer la question juridique : non plus seulement « qui est la personne ? », mais « quelles relations devons-nous maintenir pour que le vivant puisse continuer d’exister ? »

19. DOCUMENTS ET SOURCES

[1] Xiaojuan Liu et al. — « Ecological insights from three decades of forest biodiversity experiments », Nature Reviews Biodiversity, vol. 2, 2026, p. 9–23

Nature Reviews Biodiversity

[2] Charlotte A. Ward, Tyler D. Tunney, Kayla R. S. Hale, Reilly F. O’Connor & Kevin S. McCann — « The rewiring of ecological networks in a variable world », Nature Reviews Biodiversity, vol. 2, 2026, p. 355–369

Nature Reviews Biodiversity — DOI 10.1038/s44358-026-00159-9

[3] Justine Karst, Melanie D. Jones & Jason D. Hoeksema — « Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests », Nature Ecology & Evolution, vol. 7, 2023, p. 501–511

Nature Ecology & Evolution

[4] Gilbert Simondon — L’Individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Jérôme Millon

Référence philosophique majeure sur l’individuation et le rapport de l’individu au milieu. La présente doctrine n’est pas présentée comme une application de Simondon.

[5] Anna-Julia Saiger & Fidel Camilo Cruz Ladino — « Thinking with Fungi, Unbinding the Subject of Law », Public Humanities, vol. 2, 2026, e104

Cambridge University Press — DOI 10.1017/pub.2026.10222

[6] Paul J. Govind & Peter J. Davies — « Embracing relationality in planning law to help restructure relationships between people and land—a case from Australia », Journal of Environmental Law, vol. 37, n° 3, 2025, p. 537–557

Oxford Academic — DOI 10.1093/jel/eqaf029

[7] Mihnea Tănăsescu — « Rights of Nature, Legal Personality, and Indigenous Philosophies », Transnational Environmental Law, vol. 9, 2020, p. 429–453

Cambridge University Press

[8] Christopher D. Stone — « Should Trees Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects », Southern California Law Review, 1972

Référence historique majeure sur le standing, la représentation et les droits des entités naturelles.

[9] Alexandre Zabalza — « Paralogisme des droits de la nature et personnification des communs environnementaux », Revue juridique de l’environnement, numéro spécial 2022, p. 427 et s.

Cairn — texte de l’article

[10] Alexandre Zabalza — « Les droits de la nature à la boussole des communs : premiers jalons pour une théorie du sujet de droit sans personnalité juridique », Revue juridique de l’environnement, 2024/2, vol. 49, p. 363–380

Cairn

Université de Bordeaux — OSKAR

[11] Alexandre Zabalza — « Quel statut juridique pour “Garonne” : “bien commun” ou “personne juridique” ? », in Laurence Gay et Olivier Le Bot (dir.), Des droits fondamentaux pour le système Terre. Approches plurielles des droits de la nature, DICE Éditions, 2025

OpenEdition Books

[12] François Ost — La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, La Découverte, 1995

Référence doctrinale sur le dépassement de l’opposition entre nature-objet et nature-sujet.

[13] Nouvelle-Zélande — Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017

Texte officiel — New Zealand Legislation

[14] Cour constitutionnelle de Colombie — Sentencia T-622/16, río Atrato

Décision officielle

[15] Espagne — Ley 19/2022 du 30 septembre 2022 relative à la personnalité juridique de la lagune du Mar Menor et de son bassin

BOE — texte officiel

[17] Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales — feuille de route de mise en œuvre progressive de la Déclaration

Mise en œuvre en France — collectivités territoriales

Cadre officiel de la Déclaration et de ses instruments

Publication · 5 novembre 2026 · Version 1.0 · édition française

La Compagnie des Papillons Bleus

Article doctrinal préparé et publié dans le cadre des travaux de La Compagnie des Papillons Bleus.

Auteur : Ricardo Rey, président de La Compagnie des Papillons Bleus.

Auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre · Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre.