Cadre juridique français de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre par les collectivités territoriales et leurs groupements

Illustration de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre en France, avec une mairie, la carte de France, un arbre, l’Assemblée de l’Arbre et les symboles du droit.

Le 9 juin 2026, le conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil, au Québec, a adopté la résolution no 2026-06-111 relative à la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre.

Cette décision a montré qu’une autorité territoriale peut reconnaître les principes de la Déclaration et organiser leur mise en œuvre progressive sans attendre une réforme générale préalable du droit national.

La même question se pose en France : dans quelles conditions une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département ou une région peut-il adopter la Déclaration et traduire ses principes dans l’action publique ?

En principe, une commune française peut adopter la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre par délibération, sous réserve de rattacher suffisamment cette décision à l’intérêt public local, à son patrimoine, aux intérêts de ses habitants et aux compétences qu’elle exerce. Les mesures opérationnelles doivent respecter les compétences de l’autorité qui les adopte ainsi que les procédures prévues par le droit applicable.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre est un projet porté et développé par La Compagnie des Papillons Bleus, qui en assure la cohérence, l’accompagnement institutionnel, la conservation documentaire et le suivi.

1. Nature juridique et institutionnelle de la Déclaration

La Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre est un texte fondateur qui énonce des principes de reconnaissance, de respect, de protection et de responsabilité envers l’Arbre. Elle s’inscrit dans un projet éthique, scientifique, démocratique, culturel, éducatif et juridique.

La Déclaration n’est pas une personne morale, une association, une administration, une autorité de certification ou un organisme international. Elle n’agit pas par elle-même. Lorsqu’un accompagnement, une transmission de documents, une inscription ou une mise à jour est mentionné, l’acteur compétent est La Compagnie des Papillons Bleus, dans le cadre du projet.

L’adoption de la Déclaration par une collectivité territoriale ou par un groupement ne constitue :

  • ni la signature ou la ratification d’un traité international ;
  • ni une adhésion de la collectivité à la future Convention internationale des droits de l’Arbre ;
  • ni une modification de la Constitution, du Code civil, du Code de l’environnement ou du Code de l’urbanisme ;
  • ni l’attribution automatique d’une personnalité juridique aux arbres ;
  • ni un changement automatique du régime de propriété des arbres ;
  • ni un transfert de compétences à La Compagnie des Papillons Bleus ;
  • ni la création immédiate de règles opposables aux propriétaires, entreprises ou aménageurs.

La notion de « bien commun de l’humanité » conserve, dans ce cadre, une portée éthique et politique. Elle ne modifie pas automatiquement le régime de propriété des arbres. Elle exprime une responsabilité collective envers les arbres, les sols, le climat, la biodiversité, les paysages et les générations futures.

Elle invite les collectivités à ne plus considérer les arbres comme de simples éléments de mobilier urbain, des objets interchangeables ou des obstacles ponctuels à l’aménagement, mais comme des êtres vivants inscrits dans des écosystèmes et assurant des fonctions écologiques, climatiques, sanitaires, sociales, culturelles et paysagères essentielles.

Le « bien commun de l’humanité » affirmé par la Déclaration et le « patrimoine commun de la nation » reconnu par le Code de l’environnement ne sont pas des notions juridiquement identiques. Elles peuvent néanmoins entrer en résonance.

2. Trois niveaux juridiques à distinguer dès le départ

Niveau 1 — Déclaration de principes, vœu ou orientation institutionnelle

La collectivité reconnaît les principes de la Déclaration, exprime une orientation publique et adopte une feuille de route. À ce stade, elle ne crée pas nécessairement de droits ou d’obligations opposables aux tiers.

Niveau 2 — Mesures internes relevant de ses compétences

La collectivité agit sur son patrimoine, ses services, ses agents, ses budgets, ses marchés publics, ses bâtiments, ses terrains, ses plans de gestion, ses procédures internes et ses actions pédagogiques.

Niveau 3 — Mesures juridiquement opposables

Toute interdiction, prescription, sanction, servitude, obligation de plantation, autorisation préalable, contribution financière ou règle applicable aux propriétaires et aux aménageurs doit reposer sur une compétence légalement attribuée, un fondement normatif suffisant, une procédure régulière, l’intervention de l’autorité compétente et le respect des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

Cette distinction évite deux erreurs : présenter l’adhésion comme purement symbolique ou, à l’inverse, lui attribuer des effets juridiques immédiats qu’une délibération générale ne peut produire seule.

3. L’intérêt public local : condition centrale de la délibération

L’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et émet des vœux sur les objets d’intérêt local.

Le Conseil d’État a jugé, le 4 avril 2025, que les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent formuler des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention, y compris hors de leurs domaines de compétence, à condition que leur objet présente un intérêt public local. Cette solution concerne les actes qui se bornent à exprimer une position ou une intention ; elle n’autorise pas une collectivité à adopter des mesures opérationnelles dans un domaine qui ne relève pas de ses compétences.

Conseil d’État, 4 avril 2025, no 472245

À l’inverse, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé l’annulation de l’adhésion d’une commune à une association défendant un projet de traité européen, faute de rapport suffisamment direct avec un intérêt communal.

CAA Nancy, 28 septembre 2006, no 05NC00882, Commune de Villers-lès-Nancy

La motivation peut notamment viser :

  • le patrimoine arboré communal et intercommunal ;
  • les parcs, rues, places, écoles, cimetières et équipements publics ;
  • la protection des sols et des systèmes racinaires ;
  • la gestion de l’eau et des eaux pluviales ;
  • la réduction des îlots de chaleur ;
  • la santé, le cadre de vie et la sécurité des habitants ;
  • la biodiversité et les continuités écologiques ;
  • les paysages, le patrimoine et l’identité locale ;
  • l’adaptation aux changements climatiques ;
  • l’urbanisme et l’aménagement ;
  • la commande publique ;
  • la prévention des risques ;
  • les compétences effectivement exercées par la collectivité ou son groupement.

4. Dans quelles conditions une commune peut-elle adopter la Déclaration ?

En principe, une commune française peut adopter la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre par délibération, sous réserve de rattacher suffisamment cette décision à l’intérêt public local, à son patrimoine, aux intérêts de ses habitants et aux compétences qu’elle exerce. Les engagements opérationnels doivent respecter les compétences de l’autorité qui les adopte ainsi que les procédures prévues par le droit applicable.

La délibération peut notamment :

  • approuver les principes de la Déclaration ;
  • adopter les Quinze Engagements comme feuille de route volontaire et progressive ;
  • identifier précisément les versions des textes adoptés et les annexer à l’acte ;
  • autoriser le maire à signer les documents institutionnels correspondants ;
  • demander aux services municipaux d’examiner les politiques et pratiques existantes ;
  • lancer un inventaire du patrimoine arboré ;
  • prévoir la création d’une instance consultative ;
  • annoncer la création d’un registre des Arbres Gardiens ;
  • fixer de premières priorités, un calendrier et des indicateurs de suivi ;
  • prévoir la publication régulière d’un bilan ;
  • demander l’examen des marchés publics et des pratiques de gestion ;
  • ouvrir un dialogue avec l’EPCI lorsque certaines compétences lui ont été transférées.

Le maire exécute les décisions du conseil municipal dans les conditions prévues par le CGCT. Il est donc plus exact de parler d’une adoption par délibération, suivie d’une formalisation et, le cas échéant, d’une signature, que d’une signature isolée du maire.

Aucune réforme générale préalable du droit français n’est nécessaire pour commencer à agir sur le patrimoine propre de la commune, ses services, ses marchés, ses budgets et ses pratiques. En revanche, toute mesure opposable doit être adoptée au moyen de l’instrument juridique approprié.

5. La Charte de l’environnement et le Code de l’environnement offrent un socle particulièrement favorable

La Charte de l’environnement

La Charte de l’environnement de 2004, intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005, reconnaît le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Elle affirme notamment :

  • le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
  • le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ;
  • le devoir de prévenir les atteintes à l’environnement ou d’en limiter les conséquences ;
  • le principe de précaution en présence d’un risque de dommage grave et irréversible ;
  • l’obligation, pour les politiques publiques, de promouvoir un développement durable conciliant environnement, économie et progrès social ;
  • le droit d’accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ;
  • le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
  • le rôle de l’éducation, de la formation, de la recherche et de l’innovation.

Ces principes permettent d’inscrire l’adoption de la Déclaration dans une conception exigeante de l’action publique locale. Ils confortent également le rôle de l’Assemblée de l’Arbre, conçue comme un espace de dialogue, de connaissance, de participation et de formulation de propositions.

La Déclaration ne se substitue pas à la Charte de l’environnement. Elle approfondit la réflexion en plaçant l’Arbre au centre d’un dispositif reliant l’éthique, la science, le droit, la démocratie, la culture, l’éducation et la responsabilité envers les générations futures.

Les principes du Code de l’environnement

L’article L. 110-1 du Code de l’environnement reconnaît notamment les espaces, ressources, milieux naturels, paysages, êtres vivants, biodiversité, processus biologiques et sols comme éléments du patrimoine commun de la nation et rattache leur protection, leur restauration et leur capacité à évoluer à l’intérêt général.

Il énonce plusieurs principes directement pertinents pour la mise en œuvre de la Déclaration :

  • le principe de précaution ;
  • le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement par priorité à la source ;
  • la séquence éviter, réduire puis, en dernier lieu, compenser les atteintes à la biodiversité ;
  • l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité ;
  • le droit d’accès aux informations environnementales ;
  • le principe de participation ;
  • le principe de solidarité écologique, qui appelle à considérer les interactions entre écosystèmes, êtres vivants et territoires ;
  • le principe de non-régression de la protection de l’environnement ;
  • la solidarité entre les territoires et les générations.

La Déclaration ne crée donc pas une préoccupation étrangère au droit français. Elle donne une cohérence nouvelle à des principes déjà présents, en rappelant que la protection de l’Arbre ne peut être réduite à la seule plantation compensatoire ou au remplacement numérique d’un individu vivant par un autre.

Elle invite à prendre en considération l’intégrité de l’arbre, son âge, son développement naturel, son système racinaire, son sol, ses interactions avec les autres êtres vivants, sa valeur écologique et culturelle ainsi que sa capacité de régénération.

6. Le PLU et le PLUi permettent de protéger concrètement les arbres

L’une des principales forces du cadre juridique français réside dans les instruments d’urbanisme. La protection opposable d’un arbre, d’une haie, d’un alignement, d’un boisement, d’une continuité écologique ou d’un paysage suppose cependant de mobiliser l’outil juridiquement approprié et, le cas échéant, de faire évoluer le PLU ou le PLUi selon la procédure applicable.

Le classement en espace boisé

L’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme permet aux plans locaux d’urbanisme de classer comme espaces boisés les bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer.

Ce classement peut également s’appliquer :

  • à des arbres isolés ;
  • à des haies ;
  • à des réseaux de haies ;
  • à des plantations d’alignement.

Un arbre n’a donc pas besoin d’appartenir à une forêt pour bénéficier d’une protection au titre des espaces boisés classés. Cet instrument peut être mobilisé pour des arbres présentant une importance écologique, paysagère, historique ou territoriale particulière, sous réserve d’une analyse adaptée et du respect de la procédure d’élaboration ou d’évolution du document d’urbanisme.

La protection pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux

L’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme permet au règlement du PLU ou du PLUi d’identifier et de localiser des éléments de paysage, espaces publics, sites et secteurs à protéger, conserver ou mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural.

Cette disposition peut notamment concerner un arbre associé à l’histoire d’un lieu, à une mémoire collective, à un ensemble patrimonial, à un paysage remarquable ou à une composition urbaine particulière.

La protection pour des motifs écologiques

L’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme permet au règlement d’identifier et de localiser les éléments de paysage ainsi que les sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques. Il permet notamment de définir des prescriptions destinées à préserver, maintenir ou remettre en état les continuités écologiques.

Cette disposition est particulièrement importante pour la protection :

  • des arbres anciens ;
  • des arbres-habitats ;
  • des arbres creux ;
  • des haies et bosquets ;
  • des ripisylves ;
  • des corridors écologiques ;
  • des sols associés aux arbres ;
  • des continuités entre espaces boisés ;
  • des arbres servant de refuge, de site de reproduction ou de ressource alimentaire à d’autres espèces.

La reconnaissance d’un Arbre Gardien peut ainsi commencer par un inventaire et une distinction administrative, scientifique, patrimoniale ou culturelle. Lorsqu’une protection opposable est nécessaire, elle doit être traduite dans le PLU ou le PLUi à l’aide de l’instrument juridiquement le plus approprié.

Les alignements d’arbres bénéficient déjà d’un régime légal particulier

L’article L. 350-3 du Code de l’environnement dispose que les allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel, une source d’aménités et un élément participant à la préservation de la biodiversité.

Ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur maintien, leur renouvellement et leur mise en valeur. Les atteintes sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation préalable selon leur nature et leur motif. Le gestionnaire d’une voie peut également établir un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement.

Ce régime constitue un point d’appui direct pour plusieurs engagements :

  • connaître le patrimoine arboré ;
  • prévenir les atteintes ;
  • privilégier la conservation ;
  • planifier le renouvellement ;
  • prendre en compte l’environnement vital de l’arbre ;
  • suivre l’évolution de la canopée ;
  • transmettre un patrimoine arboré vivant aux générations futures.

7. La collectivité peut commencer par protéger les arbres dont elle est propriétaire ou gestionnaire

La première responsabilité d’une commune concerne son propre patrimoine arboré. Elle peut agir sur les arbres situés dans :

  • les parcs et jardins municipaux ;
  • les rues et les places, sous réserve de la répartition de la compétence voirie ;
  • les cours d’école ;
  • les équipements sportifs ;
  • les cimetières ;
  • les terrains communaux ;
  • les abords des bâtiments publics ;
  • les bois et espaces naturels lui appartenant.

Elle peut notamment :

  • établir un inventaire et une cartographie ;
  • mettre en place un diagnostic sanitaire, mécanique et écologique ;
  • créer un plan de gestion du patrimoine arboré ;
  • protéger les sols et les systèmes racinaires ;
  • revoir les pratiques de taille et limiter les interventions mutilantes ;
  • adapter la fréquence et les périodes des travaux ;
  • protéger les arbres pendant les chantiers ;
  • développer la formation des agents ;
  • recourir à des professionnels qualifiés ;
  • fixer des objectifs de préservation, de renouvellement et de diversification ;
  • publier le bilan des abattages, plantations et taux de reprise ;
  • privilégier la conservation des arbres existants avant d’envisager leur remplacement ;
  • prendre en compte la valeur écologique, historique, culturelle, paysagère et sociale de chaque arbre.

Ces mesures relèvent, selon les cas, de la gestion administrative, du budget, des marchés publics, des règlements internes, des plans de gestion et des décisions prises par les autorités compétentes.

8. La commande publique peut devenir un levier concret de protection

Les collectivités passent des marchés pour l’élagage, l’entretien des espaces verts, les plantations, la voirie, les réseaux, la construction, la rénovation, l’aménagement des places et la création de nouveaux quartiers. La protection des arbres peut être intégrée à ces contrats.

Le Code de la commande publique prévoit que la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. La définition des besoins doit prendre en compte ces objectifs et les conditions d’exécution des marchés peuvent intégrer des considérations environnementales liées à leur objet.

Une collectivité peut ainsi prévoir, dans les limites du droit applicable :

  • la protection des troncs, des houppiers et des systèmes racinaires ;
  • l’interdiction du stockage de matériaux, du stationnement ou du compactage au pied des arbres ;
  • des distances de recul pour les engins et les terrassements ;
  • la préservation des sols perméables et des volumes d’enracinement ;
  • la protection des arbres lors des travaux de réseaux ;
  • l’intervention ou le suivi d’un spécialiste de l’arbre ;
  • des méthodes de taille respectueuses de la physiologie ;
  • l’interdiction des tailles drastiques hors nécessité dûment justifiée ;
  • le suivi des arbres après chantier ;
  • la réparation des dommages et la traçabilité des incidents ;
  • le choix d’espèces adaptées au territoire et aux conditions futures ;
  • la diversification des essences et la réduction des vulnérabilités sanitaires ;
  • des conditions de plantation garantissant un volume de sol, un accès à l’eau et une qualité de substrat suffisants ;
  • des obligations d’entretien, d’arrosage, de suivi et de reprise ;
  • la traçabilité des interventions, diagnostics et décisions d’abattage ;
  • des critères de compétence et de qualification des intervenants.

La Déclaration peut donc modifier concrètement la manière dont la collectivité définit ses besoins, choisit ses prestataires, organise ses chantiers et contrôle les travaux réalisés sur ou à proximité des arbres.

9. La principale particularité française réside dans l’intercommunalité

Les communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles sont des établissements publics de coopération intercommunale. Elles ne sont pas des collectivités territoriales.

Les EPCI sont soumis au principe de spécialité : ils n’agissent que dans le cadre de leur objet, de leur périmètre et des compétences qui leur ont été transférées. Une adhésion ou une mesure opérationnelle doit donc être rattachée à ces compétences.

Dans de nombreux territoires, la commune ne détient plus seule l’ensemble des compétences nécessaires. Le plan local d’urbanisme peut être intercommunal et le PLUi est alors élaboré et modifié par l’EPCI compétent, en collaboration avec les communes membres.

Le plan climat-air-énergie territorial relève également des EPCI à fiscalité propre dépassant les seuils prévus par le Code de l’environnement.

La commune peut généralement agir directement sur

  • son patrimoine arboré ;
  • ses parcs et jardins ;
  • ses rues et places, sous réserve de la répartition de la compétence voirie ;
  • ses écoles, équipements et propriétés ;
  • ses marchés publics ;
  • ses pratiques d’entretien ;
  • ses inventaires et plans de gestion ;
  • ses actions culturelles, éducatives et citoyennes ;
  • son Assemblée de l’Arbre ;
  • ses priorités budgétaires ;
  • sa participation à l’élaboration ou à l’évolution du PLUi.

L’intercommunalité peut notamment intervenir sur

  • le PLUi ;
  • le PCAET ;
  • la planification territoriale ;
  • certaines politiques de biodiversité ;
  • les continuités écologiques ;
  • la gestion de certains espaces naturels ;
  • l’eau et l’assainissement ;
  • certaines voiries ;
  • les grands projets d’aménagement ;
  • les documents stratégiques intercommunaux ;
  • les marchés et patrimoines relevant de l’EPCI.

La commune peut donc adopter la Déclaration même lorsque le PLU est intercommunal. Elle doit simplement éviter de promettre unilatéralement la modification d’un document dont elle n’est pas l’autorité compétente.

Elle peut demander à l’intercommunalité d’intégrer les principes de la Déclaration au PLUi, au PCAET et aux politiques communautaires. Elle peut également proposer une adhésion coordonnée de l’EPCI et de ses communes membres.

Une stratégie coordonnée entre commune et intercommunalité constitue souvent la voie la plus efficace.

10. Les départements et les régions peuvent également adhérer dans les domaines relevant de leurs compétences

Les décisions opérationnelles des départements et des régions doivent être rattachées aux domaines de compétences que la loi leur attribue. Les articles L. 3211-1 et L. 4221-1 du CGCT doivent être lus en ce sens.

La jurisprudence admet plus largement la possibilité de formuler des vœux ou déclarations d’intention présentant un intérêt public local. Cette faculté ne se confond pas avec le pouvoir d’édicter des mesures opérationnelles hors compétence.

Le département

Le département peut notamment rattacher son adhésion à sa politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, paysages, milieux naturels et habitats.

Il peut inscrire la démarche dans :

  • la gestion des espaces naturels sensibles ;
  • son patrimoine arboré et immobilier ;
  • les routes départementales et leurs alignements ;
  • les collèges ;
  • les propriétés départementales ;
  • ses politiques paysagères ;
  • ses politiques sociales et de santé lorsqu’un lien avec le cadre de vie et l’adaptation climatique est établi ;
  • son soutien technique ou financier aux territoires, dans les limites de ses compétences.

La région

Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité. Une région peut notamment inscrire son adhésion dans :

  • sa stratégie régionale pour la biodiversité ;
  • son schéma régional d’aménagement ;
  • ses politiques forestières ;
  • la gestion de ses lycées et de son patrimoine ;
  • ses dispositifs de soutien aux communes, EPCI et territoires ;
  • ses politiques de formation, de recherche, de culture et de transition écologique ;
  • ses programmes d’adaptation climatique et de continuités écologiques.

Dans tous les cas, la délibération doit distinguer les principes reconnus, les mesures relevant directement de la collectivité et les actions qui nécessitent l’intervention d’une autre autorité.

11. Les Quinze Engagements constituent une méthode progressive et complète

Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales ne forment pas une accumulation d’obligations devant toutes être réalisées le jour de l’adhésion.

Ils constituent une feuille de route commune, volontaire, progressive et évolutive, adaptable aux réalités, aux compétences et aux moyens de chaque territoire.

GOUVERNER  —  CONNAÎTRE  —  AGIR  —  PRÉSERVER  —  TRANSMETTRE

Gouverner : créer les conditions institutionnelles de l’engagement

Les premiers engagements proposent d’instituer une Assemblée de l’Arbre et de désigner un Défenseur de l’Arbre.

L’Assemblée peut réunir notamment :

  • des élus ;
  • des agents et services de la collectivité ;
  • des scientifiques ;
  • des arboristes, forestiers et pépiniéristes ;
  • des paysagistes et urbanistes ;
  • des juristes ;
  • des associations ;
  • des enseignants ;
  • des artistes ;
  • des citoyens ;
  • des représentants d’autres institutions concernées.

Le Défenseur de l’Arbre peut être une personne ou un collège chargé de recevoir des alertes, d’observer la mise en œuvre, de demander des informations, de formuler des recommandations et d’attirer l’attention sur certaines situations.

Ces dispositifs restent consultatifs. Ils ne disposent pas automatiquement d’un pouvoir de sanction, d’autorisation, d’annulation, de contrainte ou de veto. Ils ne se substituent ni au conseil, ni à l’exécutif, ni aux services, ni au préfet, ni au juge.

Connaître : identifier et comprendre le patrimoine arboré

Les engagements concernent notamment la reconnaissance des Arbres Gardiens, la création de leur passeport et la réalisation d’un inventaire.

L’inventaire peut prendre en considération :

  • l’espèce et, si possible, la variété ou l’origine ;
  • l’âge estimé ;
  • les dimensions ;
  • l’état physiologique et mécanique ;
  • l’environnement racinaire ;
  • la qualité, la perméabilité et le volume du sol ;
  • les fonctions écologiques ;
  • la présence de cavités ou d’espèces associées ;
  • la valeur paysagère ;
  • l’histoire de l’arbre ;
  • sa valeur culturelle, scientifique ou symbolique ;
  • les protections juridiques existantes ;
  • les menaces, contraintes et travaux projetés.

Le Passeport de l’Arbre Gardien réunit ces éléments dans une fiche publique et évolutive. La reconnaissance peut d’abord avoir une portée scientifique, patrimoniale, culturelle, administrative et pédagogique.

Lorsqu’elle doit produire des effets opposables à un propriétaire, un aménageur ou un porteur de projet, elle doit être traduite dans le PLU, le PLUi, une convention, un classement ou un autre instrument prévu par le droit applicable.

Agir : traduire les principes dans les politiques territoriales

Les engagements consacrés à l’action invitent la collectivité à fixer des objectifs mesurables de préservation, de restauration et de développement de la canopée.

Ils peuvent se traduire par :

  • un plan de canopée ;
  • un schéma directeur du patrimoine arboré ;
  • une stratégie de désimperméabilisation ;
  • un programme de protection et de restauration des sols ;
  • une révision des pratiques d’entretien ;
  • une meilleure protection des arbres pendant les chantiers ;
  • l’examen systématique des possibilités de conservation avant tout abattage ;
  • l’intégration de l’arbre dès la conception des projets ;
  • la participation des citoyens ;
  • la restauration de continuités écologiques ;
  • l’adaptation des marchés publics ;
  • la révision du PLU ou du PLUi ;
  • la création d’indicateurs de suivi.

La compensation doit rester un mécanisme de dernier recours. Elle ne doit pas permettre de considérer qu’un arbre ancien, un arbre-habitat ou un arbre présentant une valeur historique pourrait être remplacé à l’identique par la plantation immédiate d’un jeune sujet.

Le droit français consacre déjà une hiérarchie : éviter l’atteinte, la réduire lorsqu’elle ne peut être entièrement évitée, puis compenser les atteintes résiduelles lorsque le cadre juridique le prévoit.

Les obligations de remplacement, les caractéristiques des plantations, les contributions financières ou les autres formes de compensation doivent reposer sur un fondement juridique suffisant, être proportionnées et être adoptées par l’autorité compétente.

Une délibération d’adhésion ne peut pas, à elle seule, créer une taxe, une servitude, une sanction ou une obligation générale applicable à tous les propriétaires.

Préserver : protéger le vivant et développer le droit à l’ombre

Le droit à l’ombre doit être compris comme un objectif de politique publique. Il ne crée pas automatiquement un droit individuel permettant à chaque habitant d’exiger la plantation ou le maintien d’un arbre à un emplacement précis.

Il invite la collectivité à intégrer l’ombrage végétal dans l’aménagement :

  • des rues et places ;
  • des parcs ;
  • des cours d’école ;
  • des cheminements piétons ;
  • des arrêts de transport ;
  • des équipements publics ;
  • des espaces fréquentés par les enfants, les personnes âgées ou les personnes vulnérables ;
  • des quartiers particulièrement exposés aux îlots de chaleur.

Le développement de l’ombre ne doit pas être réduit à un objectif quantitatif de plantation. Il suppose de conserver les arbres adultes existants, de protéger leurs sols, de prévoir des volumes d’enracinement suffisants, de préserver l’accès à l’eau et d’éviter que les arbres nouvellement plantés soient condamnés à un développement artificiellement limité.

La préservation porte également sur les principaux éléments du vivant présents sur le territoire, avec une attention particulière portée aux Arbres Gardiens et aux continuités écologiques.

Transmettre : inscrire l’action dans la durée

Les derniers engagements concernent l’évaluation régulière des progrès et la transmission aux générations futures d’un bien commun vivant au minimum équivalent et, si possible, enrichi.

La collectivité peut publier un bilan périodique indiquant :

  • le nombre et les caractéristiques des arbres abattus ;
  • les motifs des abattages et les solutions alternatives étudiées ;
  • les plantations réalisées et leur taux de reprise ;
  • l’évolution de la canopée ;
  • l’état des sols et des milieux associés ;
  • les mesures de protection adoptées ;
  • les arbres reconnus comme Arbres Gardiens ;
  • les recommandations de l’Assemblée de l’Arbre ;
  • les suites données à ces recommandations ;
  • les moyens financiers mobilisés ;
  • les progrès accomplis et les difficultés rencontrées ;
  • les priorités de la période suivante.

Le suivi évite que l’adhésion demeure une déclaration isolée et permet aux habitants, élus, services et partenaires d’évaluer la réalité de la mise en œuvre.

12. L’Assemblée de l’Arbre et le Défenseur de l’Arbre peuvent s’intégrer à la démocratie locale française

L’article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire.

Ces comités peuvent comprendre des personnes qui n’appartiennent pas au conseil municipal, notamment des représentants d’associations locales. Leur composition est fixée par le conseil sur proposition du maire et ils sont présidés par un membre du conseil désigné par le maire.

Ce dispositif offre un fondement directement utilisable pour instituer une Assemblée de l’Arbre à l’échelle communale.

L’Assemblée peut :

  • examiner l’état du patrimoine arboré ;
  • participer à l’élaboration des inventaires ;
  • proposer la reconnaissance d’Arbres Gardiens ;
  • rendre des avis sur les projets importants ;
  • contribuer au plan de canopée ;
  • formuler des recommandations ;
  • participer à l’évaluation annuelle ;
  • développer des actions éducatives et culturelles ;
  • faciliter la circulation des connaissances scientifiques, techniques, professionnelles et citoyennes.

Une intercommunalité peut également créer des comités consultatifs sur les affaires d’intérêt intercommunal relevant de ses compétences.

L’Assemblée de l’Arbre n’est ni une juridiction, ni une autorité administrative indépendante, ni un parlement parallèle. Elle ne décide pas à la place des institutions compétentes.

Le Défenseur de l’Arbre peut être organisé comme une personne, un collège ou une fonction consultative. Sa mission peut comprendre la réception d’alertes, l’examen de situations, la demande d’informations, la formulation de recommandations et le suivi des réponses.

Son indépendance est fonctionnelle : elle garantit la liberté d’analyse, d’alerte et de recommandation, dans les limites fixées par la délibération qui l’institue et sans empiéter sur les compétences des autorités publiques.

13. Une mise en œuvre organisée à plusieurs niveaux

Les mesures pouvant être engagées dès l’adoption

La délibération peut immédiatement :

  • approuver la Déclaration ;
  • approuver les Quinze Engagements ;
  • annexer les textes ;
  • autoriser leur signature ;
  • demander la préparation d’un plan d’action ;
  • créer une démarche consultative ;
  • lancer un inventaire ;
  • annoncer la création d’un registre des Arbres Gardiens ;
  • prévoir un bilan annuel ;
  • demander l’examen des marchés publics et des pratiques de gestion ;
  • désigner les services responsables ;
  • engager un dialogue avec l’intercommunalité.

Ces mesures définissent une orientation et une organisation. Elles n’imposent pas encore, par elles-mêmes, une règle générale à tous les habitants ou propriétaires.

Les mesures relevant de l’administration et du budget

Certaines actions nécessitent ensuite une décision administrative ou budgétaire :

  • financement de l’inventaire ;
  • recrutement ou intervention d’un spécialiste ;
  • formation des agents ;
  • restauration des sols ;
  • plantations et entretien ;
  • diagnostic du patrimoine ;
  • création d’une mission spécifique ;
  • adaptation des marchés publics ;
  • installation d’outils de suivi ;
  • actions éducatives et culturelles.

Elles doivent respecter les règles ordinaires relatives au budget, à la commande publique, aux délégations et à l’utilisation des fonds publics.

Les mesures nécessitant une évolution du PLU ou du PLUi

La protection opposable d’arbres, de haies, de boisements, de continuités écologiques ou de paysages peut nécessiter :

  • une modification ;
  • une révision ;
  • une procédure de mise en compatibilité ;
  • ou une autre évolution du document d’urbanisme.

La procédure dépend de la portée des modifications envisagées et de l’autorité compétente.

Les mesures nécessitant un autre fondement juridique

Toute obligation imposée aux propriétaires, entreprises ou aménageurs doit être rattachée à une compétence et à un texte permettant son adoption.

La collectivité doit vérifier le fondement applicable avant d’imposer :

  • une interdiction ;
  • une autorisation préalable ;
  • une distance de protection ;
  • une obligation de plantation ;
  • une mesure de remplacement ;
  • une contribution financière ;
  • une sanction ;
  • une prescription particulière.

Cette vérification ne constitue pas un obstacle à la démarche. Elle garantit que les principes seront transformés en mesures durables, applicables et juridiquement solides.

14. Procédure institutionnelle proposée aux collectivités françaises

  1. Prendre contact avec La Compagnie des Papillons Bleus

    La collectivité ou le groupement établit un premier contact avant l’inscription du projet à l’ordre du jour.

  2. Organiser une présentation préalable

    La Compagnie présente la Déclaration, les Quinze Engagements, le cadre institutionnel, le registre, l’Assemblée de l’Arbre et les modalités générales de mise en œuvre.

  3. Caractériser l’intérêt public local

    La collectivité identifie les enjeux propres à son territoire, à son patrimoine, à ses habitants et aux compétences qu’elle exerce.

  4. Identifier la répartition des compétences

    Les services distinguent les compétences de la commune, celles transférées à l’EPCI, celles du département ou de la région et les domaines relevant de l’État.

  5. Examiner les politiques et documents existants

    La collectivité identifie les plans, marchés, règlements, pratiques, budgets et dispositifs déjà compatibles avec la démarche.

  6. Faire valider juridiquement le projet

    Le projet de délibération et ses annexes sont examinés par les services juridiques de la collectivité ou par un professionnel du droit habilité.

  7. Adopter les textes précisément identifiés

    L’assemblée délibérante adopte la Déclaration et les Quinze Engagements selon une rédaction adaptée à sa situation et annexe les versions retenues lorsque cela est approprié.

  8. Transmettre et formaliser l’adhésion

    L’acte adopté et les annexes sont transmis à La Compagnie des Papillons Bleus ; la signature institutionnelle est organisée lorsqu’elle est prévue.

  9. Enregistrer l’adhésion dans le cadre du projet

    Après vérification documentaire, l’adhésion peut être inscrite dans le registre tenu par La Compagnie des Papillons Bleus.

  10. Définir un calendrier de mise en œuvre et de suivi

    La collectivité détermine ses priorités, ses responsables, ses moyens, ses partenaires et ses indicateurs.

15. Reconnaissance de l’adhésion et statut du registre

Au sens du dispositif porté par La Compagnie des Papillons Bleus, est reconnue comme collectivité adhérente ou signataire une collectivité dont l’adhésion a été adoptée par son assemblée délibérante, formalisée avec La Compagnie des Papillons Bleus et inscrite dans le registre tenu par celle-ci.

La formule recommandée est :

« collectivité dont l’adhésion est officiellement enregistrée dans le cadre du projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre »

Le registre :

  • est créé, administré et mis à jour par La Compagnie des Papillons Bleus ;
  • n’est pas un registre tenu par l’État ou une organisation internationale ;
  • est qualifié d’international en raison de sa vocation à enregistrer des collectivités de plusieurs pays ;
  • repose sur la réception et la vérification de l’acte d’adoption et des textes concernés ;
  • peut mentionner la dénomination de la collectivité, le pays, la catégorie institutionnelle, la date et la référence de l’acte, les documents adoptés, la date d’enregistrement et un lien vers l’acte public ;
  • peut être rectifié lorsqu’une erreur documentaire est identifiée ;
  • peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait si l’acte est annulé, abrogé ou retiré, si la collectivité le demande ou si les conditions de reconnaissance ne sont plus réunies, selon des règles à formaliser et après échange avec la collectivité concernée.

Les données publiées doivent être limitées aux informations institutionnelles utiles et aux informations déjà publiques ou dont la publication a été autorisée.

16. Nature de l’accompagnement, documents et propriété intellectuelle

Le rôle de La Compagnie des Papillons Bleus

La Compagnie des Papillons Bleus intervient comme organisme porteur du projet. Son accompagnement est :

  • doctrinal ;
  • méthodologique ;
  • scientifique ;
  • technique ;
  • institutionnel ;
  • documentaire ;
  • pédagogique.

Elle peut présenter le projet, transmettre les documents, expliquer l’architecture générale, aider à identifier les étapes, fournir des trames et attirer l’attention sur les points devant être examinés par la collectivité.

L’accompagnement proposé ne constitue pas un avis juridique individualisé et ne se substitue pas à la validation du projet par les services juridiques de la collectivité ou par un professionnel du droit habilité.

La correction relative à la loi du 31 décembre 1971

Le titre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 encadre la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. L’article 54 subordonne l’exercice à titre habituel et rémunéré de ces activités à des conditions de qualification. Le même texte prévoit en outre que certaines obligations, notamment relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts, s’appliquent également aux personnes qui exercent ces activités à titre habituel et gratuit.

Toute intervention relevant de l’interprétation individualisée du droit, de la rédaction juridique finale ou de la sécurisation d’un acte doit donc être organisée dans le respect de ce régime, des qualifications requises, des responsabilités et, le cas échéant, de l’assurance professionnelle applicable.

La Compagnie peut fournir un cadre doctrinal, institutionnel, scientifique, méthodologique et documentaire. La rédaction juridique finale et la validation de la légalité de la délibération appartiennent à la collectivité et à ses conseils habilités.

Conditions financières

Les conditions matérielles et financières de l’accompagnement doivent être précisées par écrit avant tout engagement. Aucune prestation rémunérée ne peut être présumée en l’absence d’une proposition ou d’une convention acceptée.

Lorsqu’une prestation rémunérée est envisagée, son objet, son prix, ses livrables, ses responsabilités et ses conditions d’exécution doivent être définis avec la collectivité. Les règles de la commande publique sont appliquées lorsqu’elles sont pertinentes.

Deux catégories de documents

Documents destinés à être publics

  • la Déclaration ;
  • les Quinze Engagements ;
  • la délibération adoptée ;
  • les annexes destinées à être jointes à l’acte public ;
  • le document public de formalisation de l’adhésion ;
  • les informations publiées dans le registre institutionnel.

Documents internes ou méthodologiques

  • guides de travail ;
  • trames internes ;
  • outils préparatoires ;
  • procédures d’accompagnement ;
  • outils de suivi ;
  • éléments graphiques ou techniques non destinés à la publication.

Publicité légale et communication des actes

Les règles de protection et d’utilisation des documents s’appliquent sans préjudice des obligations légales de transmission, de publicité, d’accès et de communication applicables aux actes et documents des collectivités publiques.

Elles ne font notamment pas obstacle à la communication ou à la publication d’une délibération et de ses annexes lorsque le droit applicable l’exige ou l’autorise. L’article L. 311-4 du Code des relations entre le public et l’administration précise que les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

En revanche, la réutilisation des modèles afin d’organiser l’adhésion d’autres collectivités, leur modification pour créer un dispositif distinct, leur exploitation commerciale, la création d’une procédure parallèle et l’utilisation non autorisée des signes protégés demeurent soumises aux droits applicables et, le cas échéant, à l’autorisation de La Compagnie des Papillons Bleus.

Marque, droit d’auteur et liberté de citation

Il convient de distinguer :

  • le droit des marques applicable à la dénomination et aux signes distinctifs ;
  • le droit d’auteur applicable aux textes, modèles, supports et créations originales ;
  • les règles contractuelles applicables à l’accompagnement ;
  • l’autorisation d’utiliser les logos ;
  • la reconnaissance d’une adhésion dans le cadre du projet ;
  • la liberté de citer la Déclaration et d’en débattre publiquement.

La protection de la dénomination et des documents ne confère aucun monopole général sur les idées relatives aux arbres, aux droits de la nature, à la biodiversité ou au débat public.

Les références opposables d’un enregistrement de marque sont celles du registre de l’INPI et des mentions juridiques correspondantes. Le numéro, le titulaire, la date et les classes doivent être reproduits uniquement après vérification documentaire.

17. La portée du précédent de Terrasse-Vaudreuil

Le 9 juin 2026, le conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil, au Québec, a adopté la résolution no 2026-06-111 relative à la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre.

Consulter la résolution no 2026-06-111

À la connaissance de La Compagnie des Papillons Bleus et au regard des actes institutionnels qu’elle avait recensés au 20 juillet 2026, Terrasse-Vaudreuil constitue la première municipalité ayant adopté cette Déclaration précise par une résolution de son conseil municipal.

Cette formulation ne signifie pas qu’il s’agirait de la première reconnaissance mondiale de droits de la nature, de droits d’un écosystème ou de mesures de protection des arbres. Elle concerne exclusivement l’adoption institutionnelle de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre portée par La Compagnie des Papillons Bleus.

18. Un engagement juridiquement accessible et progressivement opérationnel

L’adoption de la Déclaration est juridiquement envisageable en France, mais sa solidité dépend de la qualité de la motivation, de l’intérêt public local, de la qualification exacte de l’autorité, de la répartition des compétences et du choix des instruments de mise en œuvre.

La Déclaration fixe les principes.

Les Quinze Engagements organisent une méthode.

L’Assemblée de l’Arbre et le Défenseur de l’Arbre contribuent à la gouvernance consultative.

Les compétences, budgets, marchés, plans, règlements, conventions et documents d’urbanisme permettent ensuite de transformer progressivement cette orientation en action publique.

Une collectivité demeure pleinement compétente pour définir ses orientations, solliciter l’avis de ses services juridiques, adopter ses actes, déterminer son calendrier et décider des mesures relevant de ses compétences.

La voie est juridiquement accessible.
Elle est institutionnellement structurante.
Elle peut être empruntée dès maintenant par les territoires qui souhaitent faire de la protection des arbres un principe durable, cohérent et démocratique de leur action publique.

19. Sources officielles et textes de référence

Textes et références vérifiés dans leur version accessible au 20 juillet 2026.

Projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre

Jurisprudence relative à l’intérêt public local

Code général des collectivités territoriales

Constitution, environnement et urbanisme

Commande publique, documents administratifs et consultation juridique

Précision juridique : Le présent article expose des principes généraux. Chaque commune, EPCI, département ou région doit faire vérifier son projet de délibération et les mesures administratives, financières, contractuelles, réglementaires ou urbanistiques envisagées par sa direction générale, son service juridique ou son conseil.

Texte institutionnel officiel

Publication de La Compagnie des Papillons Bleus

Cet article est un texte institutionnel de La Compagnie des Papillons Bleus, association française porteuse du projet de Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre, dont elle assure la cohérence, la conservation, le développement, l’accompagnement institutionnel et le suivi.

Il est publié sous l’autorité de son président et de l’auteur et initiateur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre.

Publication initiale : 16 juillet 2026 — Dernière mise à jour : 20 juillet 2026 — Version 3.0.

Le présent article expose les principes généraux du droit français. Il ne constitue pas un avis juridique individualisé et ne se substitue pas à la validation du projet par les services juridiques de la collectivité ou par un professionnel du droit habilité.

Ricardo Rey

Auteur et initiateur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre

Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre

Président de La Compagnie des Papillons Bleus

Contact officiel : presidence@ciedespapillonsbleus.org

Site officiel : www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org