DROIT · ARBRE · A.R.B.R.E.S. · DÉCLARATION UNIVERSELLE · COLLECTIVITÉS · EFFECTIVITÉ · PERSONNALITÉ JURIDIQUE · FORÊTS
Une même exigence de protection, deux genèses et deux constructions juridiques, institutionnelles et doctrinales distinctes
Publication : La Compagnie des Papillons Bleus ·
Date : 20 septembre 2026 ·
Version : 1.1
1. A.R.B.R.E.S. : UNE CONTRIBUTION HISTORIQUE À LA CONNAISSANCE ET À LA SAUVEGARDE DES ARBRES REMARQUABLES
Toute comparaison sérieuse doit commencer par reconnaître ce qu’A.R.B.R.E.S. représente réellement.
Créée en 1994, l’association A.R.B.R.E.S. — Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde rassemble les personnes intéressées par les arbres remarquables, encourage les recherches biologiques, historiques et culturelles, soutient les inventaires locaux, accompagne les démarches de sauvegarde et diffuse les connaissances par des visites, conférences, publications, films et expositions.[1]
Cette contribution n’est pas seulement revendiquée par l’association. Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 17 septembre 2026, le ministère de la Transition écologique indique soutenir l’action d’A.R.B.R.E.S. depuis 2021 et cite expressément son rôle dans la connaissance, la protection et la valorisation des arbres remarquables, ses labels, son inventaire et la diffusion de bonnes pratiques de sauvegarde.[2]
L’Office national des forêts travaille par ailleurs avec A.R.B.R.E.S. dans le domaine du recensement, de la préservation et de la mise en valeur des arbres remarquables des forêts publiques.[3]
Ce travail a contribué à faire reconnaître que certains arbres constituent des patrimoines naturels, historiques et culturels singuliers et qu’ils ne peuvent être traités comme des éléments interchangeables de l’aménagement.
Cette contribution mérite d’être reconnue sans réserve. C’est précisément parce qu’il est possible de reconnaître la valeur du travail d’A.R.B.R.E.S. qu’il est également possible d’examiner avec rigueur les qualités et les fragilités juridiques de sa Déclaration de 2019.
2. LA DÉCLARATION DE 2019 : PORTÉE ET NATURE
Le 5 avril 2019, A.R.B.R.E.S. a adopté la Déclaration des droits de l’Arbre qu’elle avait rédigée, à l’occasion d’un colloque organisé à l’Assemblée nationale.[4]
Cette formulation doit être conservée avec précision. Le texte a été adopté par l’association lors d’un événement tenu à l’Assemblée nationale. Il ne s’agit ni d’une loi, ni d’une résolution parlementaire, ni d’un acte de l’Assemblée nationale en qualité d’institution législative.
A.R.B.R.E.S. présente elle-même cette Déclaration comme destinée à sensibiliser les pouvoirs publics au respect et à la protection des arbres et propose aux municipalités de l’adopter symboliquement.[4]
Le contexte de sa rédaction confirme d’ailleurs que le texte était pensé comme une proposition d’évolution future du droit. Le CAUE 77, qui reproduit intégralement les cinq articles, présente la démarche comme visant une nouvelle législation nationale relative à la protection de l’Arbre et indique que le texte entend ouvrir la voie à une évolution de la législation.[5]
3. DEUX CHRONOLOGIES À DISTINGUER : 2018 ET 2019
La proximité des intitulés peut également donner l’impression que les deux démarches se seraient succédé dans un même processus. Leur chronologie oblige pourtant à les distinguer.
Le 18 novembre 2018 à Paris, Ricardo Rey publie un appel mondial invitant des personnes souhaitant mobiliser leurs engagements, leurs valeurs et leurs compétences à se réunir en une Assemblée afin de rédiger une Déclaration universelle des droits de l’Arbre.[21]
A.R.B.R.E.S. indique de son côté avoir adopté la Déclaration des droits de l’Arbre qu’elle avait rédigée le 5 avril 2019, lors d’un colloque organisé à l’Assemblée nationale.[4]
Cette chronologie ne doit pas être utilisée pour organiser une compétition d’antériorité. Elle possède en revanche une importance historique et doctrinale : l’appel à la rédaction d’une Déclaration universelle existait plusieurs mois avant l’adoption publique de la Déclaration A.R.B.R.E.S. de 2019.
Elle permet ainsi d’écarter une confusion possible : la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ne peut être présentée comme un projet né en réaction à la Déclaration A.R.B.R.E.S. adoptée le 5 avril 2019. Son appel fondateur est antérieur.
4. L’ARTICLE 2 : UNE INTUITION JURIDIQUE PARTICULIÈREMENT FÉCONDE
Parmi les cinq articles, l’article 2 contient probablement l’intuition juridique la plus féconde de la Déclaration de 2019.
Il ne limite pas l’intégrité de l’Arbre à son tronc ou à sa couronne visible : il prend en considération l’espace aérien et souterrain nécessaire au développement ainsi que l’intégrité du réseau racinaire.[5]
Cette approche est importante. Une politique publique peut en effet prétendre protéger un arbre tout en organisant simultanément autour de lui un sol compacté, un volume racinaire insuffisant, une imperméabilisation ou des travaux qui rendent son développement durable impossible.
Mais le passage de cette intuition à une véritable norme juridique reste inachevé. La Déclaration ne précise pas :
- qui serait juridiquement tenu de garantir l’espace nécessaire ;
- comment déterminer cet espace selon l’espèce, l’âge et le contexte ;
- ce que recouvre exactement la notion de « croissance complète » en milieu urbain ou contraint ;
- comment résoudre les conflits avec la voirie, les réseaux, la sécurité, la propriété ou les infrastructures ;
- quelles atteintes peuvent être admises et selon quels critères de nécessité ou de proportionnalité ;
- quelle autorité contrôle le respect du droit proclamé ;
- et quelles conséquences s’attachent à sa violation.
L’intuition biologique et éthique est donc forte ; la construction normative nécessaire pour lui donner pleine effectivité demeure à établir.
5. « SUJET DE DROIT » : UNE FORMULATION JURIDIQUEMENT BEAUCOUP PLUS LOURDE QU’ELLE N’Y PARAÎT
L’article 3 affirme que « l’Arbre doit être considéré comme sujet de droit ».[5]
Cette formule ne signifie pas simplement que l’Arbre devrait être davantage protégé.
Dans la construction civiliste classique, le sujet de droit est celui auquel l’ordre juridique reconnaît l’aptitude à être titulaire de droits ou d’obligations. La notion est donc étroitement liée aux questions de personnalité juridique, de capacité, de représentation et d’exercice des droits, sans qu’il soit prudent d’utiliser mécaniquement toutes ces expressions comme des synonymes.
L’intérêt d’une formulation juridiquement rigoureuse est précisément de déplacer la discussion : peu importe le terme retenu si aucun régime n’est construit autour de lui.
L’affirmation de l’article 3 appelle ainsi immédiatement plusieurs questions :
- chaque arbre serait-il individuellement titulaire de droits ?
- à partir de quel stade de développement ?
- quels droits précis résulteraient de cette titularité ?
- qui représenterait l’Arbre ?
- qui pourrait agir devant une juridiction en son nom ou dans son intérêt ?
- comment régler un conflit entre les droits reconnus à l’Arbre et ceux du propriétaire ?
- comment articuler cette nouvelle catégorie avec la responsabilité, l’urbanisme, la voirie, la sylviculture, l’agriculture ou la sécurité publique ?
- quels effets produirait la mort de l’Arbre sur les droits ou actions en cours ?
Ces questions ne sont pas accessoires : elles constituent précisément le régime qu’il faudrait définir pour qu’une proclamation de « sujet de droit » cesse d’être seulement déclaratoire.
6. L’ARTICLE 4 : DROITS PROPRES, PATRIMOINE ET CATÉGORIES DU DROIT POSITIF
L’article 4 revient naturellement au cœur historique de l’action d’A.R.B.R.E.S. : les arbres remarquables.
Le texte prévoit une attention supplémentaire pour certains arbres en raison notamment de leur âge, de leur aspect ou de leur histoire. Il mobilise ensuite les notions de patrimoine bio-culturel commun, de « statut supérieur », de « monuments naturels » et de protection paysagère.[5]
Il faut ici distinguer deux logiques.
La première est celle des droits propres : une protection peut être fondée sur la qualité de l’Arbre comme être vivant et sur ses intérêts propres.
La seconde est patrimoniale : un arbre bénéficie d’une protection renforcée parce qu’une société humaine reconnaît son intérêt historique, culturel, esthétique, paysager ou scientifique.
Ces deux logiques peuvent parfaitement se compléter, mais elles ne sont pas juridiquement identiques.
Le droit français connaît d’ailleurs réellement la catégorie des monuments naturels et sites. L’article L. 341-1 du Code de l’environnement prévoit un régime d’inscription des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général selon des critères déterminés.[9]
Le Code de l’urbanisme permet également au règlement du PLU d’identifier et de protéger certains éléments de paysage ou secteurs pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux et d’y attacher des prescriptions de préservation, de conservation ou de restauration.[10]
Ces qualifications et protections résultent cependant des instruments, procédures et autorités prévus par la loi. Un arbre ne devient donc pas juridiquement un « monument naturel » au sens du Code de l’environnement par le seul effet de l’article 4 d’une déclaration associative.
7. L’ARTICLE 5 : LA DIFFICULTÉ DES ARBRES DESTINÉS À L’EXPLOITATION
La difficulté de cohérence la plus importante apparaît probablement à l’article 5.
Après avoir reconnu à l’Arbre des prérogatives relatives à son existence et à son développement et l’avoir qualifié de sujet de droit, la Déclaration prévoit un régime différent pour les arbres plantés en vue de répondre aux besoins humains et indique qu’ils « échappent forcément aux critères précédemment cités ».[5]
Le texte demande ensuite que leur exploitation tienne compte du cycle de vie, des capacités de renouvellement, des équilibres écologiques et de la biodiversité. Cette préoccupation est parfaitement compréhensible.
Mais la question juridique demeure : si les droits proclamés sont fondés sur ce qu’est l’Arbre, comment la destination économique que l’être humain lui a assignée modifie-t-elle la titularité ou l’étendue de ces droits ?
Une construction normative complète devrait préciser si l’exploitation :
- fait disparaître certains droits ;
- constitue seulement une limitation à leur exercice ;
- ouvre une dérogation encadrée ;
- place certains arbres sous un régime spécial ;
- ou exige un contrôle de nécessité, de proportionnalité, d’alternatives, de prévention et de restauration.
La Déclaration ne tranche pas cette question, alors qu’elle touche directement au fondement même des droits qu’elle proclame.
8. UNE COMMUNE PEUT-ELLE DÉCLARER L’ARBRE « SUJET DE DROIT » ?
Cette question devient particulièrement importante lorsque la Déclaration de 2019 est soumise à la signature d’une commune française.
Le Conseil d’État a jugé le 4 avril 2025 que les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent formuler des vœux, prises de position ou déclarations d’intention, y compris en dehors des domaines de compétence que la loi leur attribue, dès lors que leur objet présente un intérêt public local.[6]
Une commune peut donc parfaitement exprimer une orientation politique ou éthique, soutenir une évolution du droit national ou demander qu’une protection nouvelle soit créée.
Il en irait autrement si une délibération prétendait créer elle-même, avec des effets juridiques constitutifs, une nouvelle catégorie de sujet de droit applicable sur le territoire communal.
L’article 34 de la Constitution réserve notamment à la loi les règles relatives à l’état et à la capacité des personnes et les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.[7]
Une transformation générale du statut juridique de l’Arbre produisant des effets sur la capacité, la propriété, les obligations, la responsabilité ou l’accès au juge ne pourrait donc pas être créée par une commune. Dans ses dimensions civiles, une telle transformation appellerait nécessairement l’intervention du législateur national et une articulation avec les différentes branches du droit concernées.
Le Code civil offre d’ailleurs un précédent instructif. Lorsque le législateur a reconnu en 2015 les animaux comme êtres vivants doués de sensibilité, il est intervenu dans le Code civil tout en précisant qu’ils demeurent, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime des biens.[8]
Il est particulièrement intéressant de constater que le texte de 2019 lui-même se situe dans cette logique : sa présentation indique qu’il entend favoriser une évolution ultérieure de la législation nationale.[5]
9. POURQUOI LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE N’EST NI NÉCESSAIRE NI SUFFISANTE
La question du « sujet de droit » rejoint un débat plus large porté par certains courants contemporains des droits de la Nature : faut-il nécessairement attribuer une personnalité juridique aux arbres, aux forêts, aux fleuves ou aux écosystèmes pour leur assurer une protection forte ?
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre adopte une position différente.
Elle ne nie pas que la personnalité juridique puisse constituer, dans certains systèmes de droit, un mécanisme pertinent. Son Cadre officiel précise toutefois que cette personnalité n’est ni le fondement nécessaire ni l’objectif exclusif de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre.[14]
La doctrine officielle distingue expressément la reconnaissance d’un droit, la personnalité juridique, la représentation, la qualité pour agir, l’opposabilité, la justiciabilité, la sanction et la réparation.[13]
9.1. Une protection substantielle peut exister sans personnalité juridique
Le droit dispose déjà de nombreux mécanismes permettant de protéger fortement une réalité naturelle sans la transformer en personne juridique : interdictions, autorisations préalables, obligations de prévention, prescriptions administratives, contrôle de nécessité et de proportionnalité, responsabilité, réparation, police administrative et qualité pour agir reconnue à certaines personnes ou institutions.
L’article L. 350-3 du Code de l’environnement protège spécifiquement certaines allées et certains alignements d’arbres sans conférer aux arbres concernés une personnalité juridique.[11]
De même, l’article 1248 du Code civil organise l’action en réparation du préjudice écologique en ouvrant l’action à des personnes et organismes déterminés sans exiger que l’écosystème endommagé devienne lui-même une personne procédurale autonome.[12]
9.2. La personnalité juridique n’est pas une garantie suffisante
Une entité pourrait recevoir une personnalité juridique tout en bénéficiant de protections faibles, d’exceptions très larges, de représentants insuffisamment indépendants ou d’un accès difficile au juge.
Inversement, un arbre dépourvu de personnalité juridique peut bénéficier d’un régime particulièrement fort si le droit reconnaît clairement les intérêts protégés, désigne les personnes tenues de les respecter, organise la prévention avant l’atteinte, impose une justification et un examen des alternatives, ouvre des recours et prévoit des conséquences effectives en cas de violation.
La question première n’est pas :
« comment transformer l’Arbre en personne ? »
Elle est :
« quels droits, quelles obligations et quels mécanismes faut-il construire pour rendre sa protection effective ? »
9.3. Une différence de méthode avec certains courants des droits de la Nature
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre peut dialoguer avec le mouvement des droits de la Nature, mais son Cadre officiel précise qu’elle n’en constitue ni une émanation ni une déclinaison institutionnelle.[14]
La différence ne consiste donc pas à nier la possibilité d’une personnification juridique dans certains systèmes. Elle consiste à contester qu’une telle personnification soit une condition nécessaire ou une garantie suffisante d’effectivité.
La personnalité juridique peut être un moyen parmi d’autres. Elle ne constitue pas, en elle-même, la mesure de la force d’un droit ni la preuve de son effectivité.
10. LA DÉCLARATION UNIVERSELLE NE SE RÉDUIT PAS À TROIS ARTICLES
Comparer seulement les cinq articles de la Déclaration A.R.B.R.E.S. aux trois articles de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre conduirait à une comparaison artificiellement réduite.
Les trois articles constituent le socle fondateur. Ils ne constituent pas l’intégralité de la démarche.
Autour d’eux s’est développée une architecture comprenant notamment :
- un corpus doctrinal juridique relatif à la nature des droits, leur portée, leur effectivité, la personnalité juridique, la représentation, l’opposabilité et la justiciabilité ;
- les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales ;
- les Quinze Engagements des entreprises ;
- des cadres juridiques territoriaux ;
- un Registre international ;
- l’Assemblée de l’Arbre ;
- un projet de Convention internationale des droits de l’Arbre ;
- un corpus scientifique et écologique ;
- une doctrine mondiale relative aux forêts ;
- une classification écologique multidimensionnelle des systèmes forestiers.
Le Cadre officiel précise par ailleurs que la Déclaration n’est, par elle-même, ni une loi, ni un règlement, ni une décision juridictionnelle, ni un traité international actuellement en vigueur.[14]
11. DES PRINCIPES À L’EFFECTIVITÉ : LES COLLECTIVITÉS ET LES QUINZE ENGAGEMENTS
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre cherche précisément à éviter qu’une adoption territoriale se réduise à une seule proclamation symbolique.
Dans son cadre institutionnel officiel, une collectivité ne peut être présentée comme ayant officiellement adopté la Déclaration si elle n’a pas adopté concomitamment les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales selon la procédure établie.[14]
Le cadre juridique français distingue la portée déclaratoire de l’adoption, l’intérêt public local, les compétences des collectivités, les instruments d’urbanisme et de protection, la gestion du patrimoine propre, la commande publique et les mesures susceptibles de devenir opposables lorsqu’un fondement juridique et une procédure appropriée existent.[16]
Le principe est constant : ne jamais attribuer à une autorité locale un pouvoir qu’elle ne possède pas ; identifier au contraire les instruments juridiques existants permettant de transformer progressivement les principes en décisions et pratiques effectives.
12. UNE ARCHITECTURE INTERNATIONALE : CONVENTION ET ASSEMBLÉE DE L’ARBRE
12.1. Le projet de Convention internationale des droits de l’Arbre
Une déclaration universelle de principes n’est pas, par elle-même, un traité international.
C’est précisément pour explorer un niveau conventionnel distinct qu’a été développé un projet de Convention internationale des droits de l’Arbre.[18]
Le statut du projet est explicitement présenté : il s’agit d’un texte de travail et de relecture. Il n’est pas un traité international en vigueur.
12.2. L’Assemblée de l’Arbre
L’Assemblée de l’Arbre est définie comme une instance humaine de réflexion, de dialogue, d’expertise, de participation et de coopération consacrée à la protection effective de l’Arbre et de ses milieux de vie.[19]
Sa nature est consultative. Ses avis et recommandations ne sont pas contraignants et elle ne décide pas à la place des élus, collectivités, États, administrations ou juridictions compétentes.
13. DU DROIT DE L’ARBRE AUX FORÊTS : DOCTRINE MONDIALE, SCIENCE ET ATLAS MONDIAL DES FORÊTS
La réflexion développée autour de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre s’est également étendue à une question d’échelle mondiale : qu’est-ce qu’une forêt, et comment distinguer scientifiquement et juridiquement des réalités que la seule mesure du couvert arboré peut rendre artificiellement équivalentes ?
La doctrine forestière publiée en 2026 propose une classification mondiale multidimensionnelle distinguant notamment l’origine écologique, l’intégrité, la naturalité, la continuité, les perturbations, la gestion et la trajectoire des systèmes forestiers.[20]
Elle précise qu’elle ne remplace ni les définitions statistiques internationales, ni les catégories juridiques nationales, ni les typologies scientifiques existantes.
Le texte documente plusieurs étapes de consolidation scientifique à partir de publications, commentaires critiques et recommandations bibliographiques transmis notamment par Robin L. Chazdon, Brendan Mackey et Dominick A. DellaSala.[20]
La transmission de publications, commentaires ou recommandations ne vaut toutefois ni approbation personnelle de l’ensemble de la doctrine ni validation institutionnelle par les organismes d’affiliation concernés.
13.1. L’Atlas mondial des forêts : un projet scientifique autonome
Les travaux forestiers ont conduit à la conception progressive d’un Atlas mondial des forêts — Global Forest Atlas.
La doctrine prévoit explicitement son autonomie scientifique, méthodologique et institutionnelle. L’Atlas est conçu comme un instrument scientifique international indépendant pouvant être reconnu ou utilisé aux fins de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre, du projet de Convention internationale ou d’autres instruments, sans être réduit à un simple organe de ceux-ci.[20]
Sa finalité est d’organiser des preuves spatialement et temporellement explicites relatives à l’identité écologique, l’origine, la continuité, l’intégrité, la naturalité, les perturbations, les trajectoires, les risques, le carbone, la fragmentation, la gouvernance, la provenance des preuves et l’incertitude.
14. DEUX DÉMARCHES : TABLEAU COMPARATIF
| Dimension | Déclaration A.R.B.R.E.S. | Déclaration universelle des droits de l’Arbre |
|---|---|---|
| Genèse documentée | Déclaration rédigée par A.R.B.R.E.S. et adoptée par l’association le 5 avril 2019 lors d’un colloque à l’Assemblée nationale. | Appel mondial à la rédaction d’une Déclaration universelle lancé à Paris le 18 novembre 2018. |
| Champ historique principal | Connaissance, inventaire, valorisation, labellisation et sauvegarde des arbres remarquables. | Cadre général relatif à l’Arbre comme vivant, aux droits, obligations, politiques publiques et milieux dont dépend son existence. |
| Texte fondateur | Cinq articles. | Trois articles fondateurs constituant le socle d’une architecture plus large. |
| Adoption municipale | A.R.B.R.E.S. propose aux municipalités une adoption qu’elle qualifie elle-même de symbolique. | L’adoption officielle est articulée aux Quinze Engagements et à une procédure institutionnelle de mise en œuvre progressive. |
| Sujet de droit | L’article 3 affirme que l’Arbre doit être considéré comme sujet de droit. | La Déclaration universelle ne subordonne pas la reconnaissance des droits à une qualification générale préalable de sujet de droit. |
| Personnalité juridique | Les cinq articles ne définissent pas le régime de personnalité, de représentation ou de capacité pouvant découler de la notion de sujet de droit. | Le Cadre officiel distingue expressément droits, personnalité, représentation, qualité pour agir et justiciabilité. |
| Arbres remarquables | L’article 4 reconnaît une attention supplémentaire aux arbres jugés remarquables. | Le caractère remarquable n’est pas une condition de la considération normative générale de l’Arbre. |
| Arbres exploités | L’article 5 prévoit un traitement différent pour les arbres plantés puis exploités afin de répondre aux besoins humains. | Les usages et limitations doivent être appréciés au regard des droits, compétences, règles applicables et mécanismes de mise en œuvre concernés. |
| Effectivité territoriale | La Déclaration de 2019 ne contient pas à elle seule un dispositif général détaillé de mise en œuvre locale. | Quinze Engagements, cadres territoriaux, procédure d’adoption et outils de mise en œuvre progressive. |
| Gouvernance consultative | Non organisée par les cinq articles eux-mêmes. | Assemblée de l’Arbre internationale et territoriale, de nature consultative. |
| Droit international | Le texte vise notamment à favoriser une évolution de la législation nationale. | Projet distinct de Convention internationale des droits de l’Arbre, dépourvu à ce stade de force conventionnelle. |
| Forêts | La Déclaration de 2019 n’établit pas de classification mondiale des écosystèmes forestiers. | Doctrine mondiale et classification écologique multidimensionnelle développées séparément. |
| Atlas scientifique | Non prévu dans le dispositif de 2019. | Atlas mondial des forêts développé comme projet scientifique international autonome pouvant servir plusieurs instruments. |
15. CONCLUSION — RECONNAÎTRE SANS CONFONDRE
A.R.B.R.E.S. a accompli et poursuit un travail essentiel : faire connaître les arbres remarquables, documenter leur histoire, contribuer à leur inventaire, mobiliser autour de leur sauvegarde et rappeler qu’un arbre exceptionnel ne peut être réduit à un obstacle d’aménagement ou à une quantité de bois.
Sa Déclaration de 2019 a également participé à diffuser en France un vocabulaire nouveau : espace vital, intégrité racinaire, développement de l’Arbre, droits et évolution du statut juridique.
Les deux démarches ne procèdent cependant pas de la même genèse. L’appel mondial à la rédaction d’une Déclaration universelle des droits de l’Arbre a été lancé à Paris le 18 novembre 2018 ; A.R.B.R.E.S. a adopté le texte qu’elle avait rédigé le 5 avril 2019. Cette chronologie n’instaure aucune hiérarchie, mais elle interdit de présenter la Déclaration universelle comme une construction apparue en réaction au texte A.R.B.R.E.S. de 2019.
L’analyse juridique de celui-ci fait par ailleurs apparaître plusieurs fragilités : certaines prérogatives demeurent indéterminées ; la qualification de sujet de droit n’est accompagnée d’aucun régime de représentation, de capacité ou de recours ; le vocabulaire patrimonial de l’article 4 se superpose à des catégories juridiques du droit positif sans pouvoir les créer ; et l’article 5 laisse ouverte la question de l’articulation entre des droits présentés comme intrinsèques et la destination économique imposée par l’être humain.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre suit une autre méthode : elle distingue droits substantiels, personnalité juridique, représentation, compétences publiques, opposabilité, recours et effectivité.
Elle articule ses trois articles fondateurs avec les Quinze Engagements, des cadres territoriaux, un Registre international, une Assemblée consultative, un projet de Convention internationale et une doctrine scientifique et juridique plus large.
A.R.B.R.E.S. a puissamment contribué à faire reconnaître et protéger les arbres remarquables. La Déclaration universelle des droits de l’Arbre pose une question plus générale : comment reconnaître et rendre effectifs des droits attachés à l’Arbre indépendamment de son caractère remarquable, puis inscrire cette responsabilité dans les territoires, les institutions, le droit, les politiques publiques, la science et, à terme, la coopération internationale ?
Reconnaître un droit ne consiste pas seulement à le proclamer.
Il faut encore construire les conditions de son effectivité.
16. SOURCES JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET DOCTRINALES
État documentaire et juridique vérifié au 20 septembre 2026.
[1] Association A.R.B.R.E.S. — Présentation de l’association
[2] Sénat — Réponse du ministère de la Transition écologique, « Protection des arbres remarquables », 17 septembre 2026
https://extranet.gslb.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260107324.html
[3] Office national des forêts — partenariat avec A.R.B.R.E.S.
[4] Association A.R.B.R.E.S. — Déclaration des droits de l’Arbre
https://www.arbres.org/declaration-des-droits-de-l-arbre-p4.htm
[5] CAUE 77 — « Vers une Déclaration des droits de l’Arbre » — reproduction des cinq articles
https://www.caue77.fr/les-arbres-de-seine-et-marne/vers-une-declaration-des-droits-de-l-arbre
[6] Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 472245
[7] Constitution du 4 octobre 1958 — article 34
[8] Code civil — article 515-14
[9] Code de l’environnement — article L. 341-1
[10] Code de l’urbanisme — article L. 151-19
[11] Code de l’environnement — article L. 350-3
[12] Code civil — article 1248
[13] La Compagnie des Papillons Bleus — « Que signifie reconnaître des droits à l’Arbre ? »
https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/que-signifie-reconnaitre-droits-arbre/
[14] Cadre officiel de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
[15] « Christopher D. Stone et la Déclaration universelle des droits de l’Arbre »
[16] Cadre juridique français des collectivités territoriales
https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/?p=19746
[18] Projet de Convention internationale des droits de l’Arbre
https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/convention-internationale-droits-arbre/
[19] Assemblée de l’Arbre
https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/assemblee-de-larbre/
[20] Doctrine mondiale relative aux forêts, classification et Atlas mondial des forêts
[21] Ricardo Rey / La Compagnie des Papillons Bleus — Appel mondial à la Déclaration universelle des droits de l’Arbre — Paris, 18 novembre 2018
Publication · 20 septembre 2026 · Version 1.1
La Compagnie des Papillons Bleus
Article doctrinal et juridique préparé et publié dans le cadre des travaux de La Compagnie des Papillons Bleus.
Direction éditoriale : Ricardo Rey, président de La Compagnie des Papillons Bleus.
Auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre · Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre.