La Polynésie française ne relève pas, en matière institutionnelle, environnementale et d’aménagement, d’une simple transposition du droit applicable en France hexagonale. Collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et dotée d’un statut d’autonomie, elle dispose d’une répartition propre des compétences entre l’État, la Polynésie française, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
Cette particularité n’empêche nullement une commune de Polynésie française d’adopter la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales. Elle impose en revanche de distinguer avec rigueur l’adoption institutionnelle des principes, l’exercice des compétences communales propres, les interventions complémentaires ouvertes depuis 2026 et les mesures susceptibles de produire des effets opposables aux tiers.
La réforme organique entrée en vigueur le 9 janvier 2026 constitue, à cet égard, un tournant majeur : l’article 43 II du statut d’autonomie permet désormais aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d’intervenir notamment en urbanisme et aménagement de l’espace, culture et patrimoine local, protection et mise en valeur de l’environnement, logement et cadre de vie et politique de la ville, selon une procédure spécifique et dans le respect de la réglementation de la Polynésie française.
Le présent article concerne l’ensemble de la Polynésie française — et non la seule île de Tahiti — et expose le cadre juridique dans lequel ses communes et leurs groupements peuvent engager une adoption officielle et organiser sa mise en œuvre progressive.
Références institutionnelles officielles :
Comprendre la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Cadre officiel de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Adhésion des collectivités : principes, procédure et portée
Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales
Annexe opérationnelle — Polynésie française — Mise en œuvre des Quinze Engagements
1. Un statut constitutionnel et organique qui interdit toute transposition mécanique
La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Son statut tient compte de ses intérêts propres au sein de la République et est fixé par une loi organique qui détermine notamment les conditions d’application des lois et règlements ainsi que les compétences de la collectivité.
Le texte central est la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Son article 13 prévoit que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans les matières qui ne sont attribuées ni à l’État ni aux communes par les textes applicables, et interdit toute tutelle du Pays sur les communes.
Cette architecture a une conséquence immédiate pour la Déclaration : les dispositions métropolitaines du Code de l’environnement, du Code de l’urbanisme ou du Code de la commande publique ne peuvent pas être utilisées comme si elles constituaient automatiquement le droit opérationnel applicable en Polynésie française. La compétence et le texte pertinent doivent être identifiés pour chaque action.
2. Nature juridique et institutionnelle de la Déclaration
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre est un texte fondateur qui énonce des principes de reconnaissance, de respect, de protection et de responsabilité envers l’Arbre. Elle s’inscrit dans une démarche éthique, scientifique, démocratique, culturelle, éducative et juridique.
La Déclaration n’est pas une personne morale, une administration, une autorité publique, un traité international en vigueur ou une autorité de certification. Lorsqu’un accompagnement, une transmission documentaire, une formalisation institutionnelle ou un enregistrement est mentionné, l’acteur compétent est La Compagnie des Papillons Bleus dans le cadre de la démarche qu’elle porte.
L’adoption officielle, indissociable dans ce cadre de l’adoption concomitante et intégrale des Quinze Engagements, ne constitue :
- ni la signature ou la ratification d’un traité international ;
- ni une adhésion au projet de Convention internationale des droits de l’Arbre ;
- ni une modification du statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- ni une modification du Code de l’environnement de la Polynésie française ou du Code de l’aménagement ;
- ni l’attribution automatique d’une personnalité juridique aux arbres ;
- ni une modification automatique du régime de propriété ;
- ni un transfert de compétence au profit de La Compagnie des Papillons Bleus ;
- ni une habilitation générale permettant à une commune de réglementer l’environnement ou l’urbanisme en dehors du cadre applicable ;
- ni la création immédiate de règles opposables aux propriétaires, entreprises ou aménageurs.
La notion de « bien commun de l’humanité » conserve ici la portée éthique et institutionnelle qui est celle de la Déclaration. Elle ne modifie pas, par elle-même, les catégories du droit des biens.
3. Quatre niveaux juridiques à distinguer dès le départ
4. L’intérêt public local et le pouvoir de délibération du conseil municipal
L’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et émet des vœux sur les objets d’intérêt local.
Cette disposition est expressément rendue applicable aux communes de Polynésie française par l’article L. 2573-5 du CGCT. Le tableau d’applicabilité vise explicitement l’article L. 2121-29.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 avril 2025, n° 472245, a en outre rappelé que les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent formuler des vœux, prises de position ou déclarations d’intention hors de leurs compétences matérielles dès lors que leur objet présente un intérêt public local. Cette jurisprudence ne permet pas de prendre ensuite des mesures opérationnelles hors compétence.
5. Le tournant juridique du 9 janvier 2026 : l’article 43 II
La loi organique n° 2026-6 du 7 janvier 2026, entrée en vigueur le 9 janvier 2026, a modifié le II de l’article 43 du statut d’autonomie.
Désormais, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans huit matières, parmi lesquelles plusieurs sont directement pertinentes pour la Déclaration :
- urbanisme et aménagement de l’espace ;
- culture et patrimoine local ;
- jeunesse et sport ;
- protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;
- politique du logement et du cadre de vie ;
- politique de la ville.
Le Conseil constitutionnel, décision n° 2025-898 DC du 30 décembre 2025, a précisé la portée du dispositif : il a « pour seul objet » de permettre aux communes polynésiennes et à leurs EPCI d’agir de manière complémentaire à la Polynésie française dans des matières qui relèvent de sa compétence.
6. La procédure de l’article 43 II et le délai minimal de six mois
Lorsqu’une commune ou un EPCI entend agir dans l’une des matières visées au II de l’article 43, son conseil municipal ou son organe délibérant doit adopter une délibération déterminant les actions envisagées et les modalités de leur mise en œuvre.
La délibération doit respecter la réglementation édictée par la Polynésie française et prévoir, avant l’engagement des actions, un délai qui ne peut être inférieur à six mois. Elle est transmise :
- au président de la Polynésie française ;
- au président de l’Assemblée de la Polynésie française ;
- au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Au terme du délai mentionné dans la délibération, la commune ou l’EPCI peut engager les actions prévues. Une convention peut, le cas échéant, préciser les interventions respectives de la commune ou de l’EPCI et de la Polynésie française ainsi que les moyens mis à disposition.
7. Les compétences propres des communes offrent déjà plusieurs leviers
L’article 43 I du statut d’autonomie attribue directement aux communes de Polynésie française, dans le cadre des règles édictées par l’État et le Pays selon leurs compétences respectives, plusieurs matières utiles à une politique locale de l’Arbre :
- police municipale ;
- voirie communale ;
- cimetières ;
- transports communaux ;
- construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;
- distribution d’eau potable ;
- collecte et traitement des ordures ménagères ;
- collecte et traitement des déchets végétaux ;
- collecte et traitement des eaux usées.
La Déclaration peut ainsi inspirer des décisions relatives aux arbres de voirie, aux cours d’école, aux propriétés communales, aux pratiques d’entretien, aux déchets végétaux ou aux marchés passés pour les services communaux, sous réserve de vérifier la base juridique exacte de chaque mesure.
8. Le droit polynésien de l’environnement constitue le corpus opérationnel de référence
La protection de l’environnement en Polynésie française doit être appréhendée à partir du droit polynésien applicable. Les références métropolitaines ne doivent pas être présumées transposables.
La Direction de l’environnement de la Polynésie française assure la préservation, la gestion et la valorisation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles. Le Code de l’environnement de la Polynésie française organise notamment la protection des espèces et des espaces, les procédures environnementales et les régimes de police relevant du Pays.
Une action communale portant sur un arbre, un habitat, une espèce protégée, un espace classé, un défrichement, un projet soumis à évaluation ou une autre matière réglementée doit donc être articulée avec ce corpus.
La Charte de l’environnement conserve par ailleurs sa valeur constitutionnelle. Elle fournit un cadre supérieur de protection de l’environnement, d’information et de participation, sans dispenser du respect de la répartition des compétences et des procédures locales.
9. SAGE, PGA et PAD : les instruments polynésiens d’aménagement
Le cadre polynésien ne repose pas sur le couple PLU/PLUi utilisé en France hexagonale. Il mobilise notamment le Schéma d’aménagement général (SAGE), les Plans généraux d’aménagement (PGA), les Plans d’aménagement de détail (PAD) et le Code de l’aménagement de la Polynésie française.
L’article 49-1 du statut d’autonomie prévoit que l’Assemblée de la Polynésie française adopte le SAGE, qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Les communes et EPCI sont associés à son élaboration.
La Direction de la construction et de l’aménagement indique que le PGA peut identifier les espaces naturels à maintenir, développer ou protéger. Les zones naturelles sont destinées notamment à assurer la protection d’un espace naturel ou d’un site dont la conservation est nécessaire ; le dispositif prévoit également des zones forestières et des massifs forestiers protégés de l’urbanisation.
La structure du règlement d’un PGA comporte un article 13 consacré aux espaces libres et plantations, et les zones d’urbanisme ou naturelles peuvent comprendre des espaces boisés à conserver ou à créer.
Les pouvoirs du maire en matière d’autorisations ne sont pas automatiques
L’article 50 du statut d’autonomie prévoit que, dans les communes dotées d’un document d’urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut, par arrêté pris sur demande ou après accord du conseil municipal, attribuer au maire certaines compétences relatives à l’instruction ou à la délivrance des autorisations individuelles d’occupation du sol et des certificats d’urbanisme.
Il faut donc vérifier commune par commune l’autorité compétente avant d’affirmer qu’une protection ou une prescription peut être mise en œuvre par le maire.
10. Le patrimoine communal constitue un levier direct et immédiatement concret
L’article 46 du statut d’autonomie dispose que l’État, la Polynésie française et les communes exercent chacun leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
Sous réserve des règles applicables à chaque bien et à chaque opération, une commune peut notamment :
- inventorier et cartographier les arbres implantés sur ses propriétés ;
- mettre en place des diagnostics arboricoles et écologiques ;
- adopter un plan de gestion du patrimoine arboré ;
- protéger les sols et systèmes racinaires ;
- revoir les pratiques de taille et d’entretien ;
- protéger les arbres lors des chantiers municipaux ;
- fixer des objectifs de conservation, de renouvellement et de diversification ;
- documenter les abattages, leurs motifs, les alternatives étudiées et les plantations ;
- reconnaître des Arbres Gardiens à titre patrimonial, scientifique, culturel ou administratif ;
- développer des actions éducatives sur les propriétés et équipements communaux.
Lorsque l’objectif recherché dépasse la gestion du patrimoine communal et doit produire des effets sur des terrains ou projets relevant de tiers, un fondement juridique distinct doit être identifié.
11. La commande publique polynésienne peut devenir un puissant levier de protection
L’article 49 du statut d’autonomie prévoit que la Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Le Code polynésien des marchés publics prévoit que la nature et l’étendue des besoins sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale ou environnementale. Les spécifications techniques peuvent comprendre des performances ou exigences fonctionnelles à caractère environnemental.
Dans les marchés relatifs à l’élagage, à l’entretien, aux plantations, aux réseaux, à la voirie ou aux travaux à proximité d’arbres, une commune peut donc, dans les limites du droit applicable, intégrer notamment :
- la protection des troncs, houppiers, sols et systèmes racinaires ;
- la limitation du compactage et du stockage de matériaux au pied des arbres ;
- des prescriptions relatives aux terrassements et travaux de réseaux ;
- des méthodes de taille respectueuses de la physiologie ;
- des exigences de diagnostic et de qualification des intervenants ;
- le choix d’espèces adaptées au site, au contexte insulaire et aux évolutions climatiques ;
- des objectifs de suivi, d’entretien, d’arrosage, de reprise et de survie ;
- la traçabilité des incidents, dommages et décisions d’abattage.
Les clauses contractuelles lient les parties au marché ; elles ne constituent pas une réglementation générale applicable aux propriétaires privés ou aux tiers extérieurs au contrat.
12. Communes, EPCI et Polynésie française : organiser la complémentarité
Les établissements publics de coopération intercommunale ne doivent pas être assimilés à des communes. Ils agissent dans le cadre de leur objet et des compétences qui leur sont attribuées ou transférées. L’article 43 II les vise néanmoins expressément aux côtés des communes pour les interventions complémentaires qu’il organise.
Une commune peut donc adopter la Déclaration et agir sur son propre patrimoine tout en devant associer un EPCI ou la Polynésie française lorsqu’une mesure relève de leurs compétences ou de leurs instruments.
Le cadre issu de 2026 encourage une logique de coopération : la délibération prévue à l’article 43 II est transmise au Pays et au haut-commissaire, et une convention peut préciser les interventions respectives et les moyens.
13. Les Quinze Engagements : un texte commun, une annexe opérationnelle polynésienne
Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales constituent la feuille de route commune de mise en œuvre de la Déclaration.
Le document officiel est suffisamment général pour être utilisé en Polynésie française : il ne renvoie ni aux PLU/PLUi, ni aux références métropolitaines du Code de l’environnement, ni au Code de la commande publique applicable en France hexagonale. Son préambule précise en outre que les engagements constituent une démarche volontaire, progressive et évolutive et qu’ils peuvent être adaptés aux réalités, compétences et moyens de chaque collectivité.
Il n’est donc ni nécessaire ni souhaitable de créer une version polynésienne modifiant le texte des Quinze Engagements eux-mêmes. L’unité du texte officiel est ainsi préservée.
14. L’Assemblée de l’Arbre et le Défenseur de l’Arbre sont compatibles avec la démocratie locale polynésienne
L’article L. 2573-15 du CGCT rend expressément applicables aux communes de Polynésie française les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 relatifs à la participation des habitants à la vie locale.
L’article L. 2143-2 du CGCT permet au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire. Ces comités peuvent comprendre des personnes extérieures au conseil, notamment des représentants d’associations locales.
Ce mécanisme fournit un fondement directement mobilisable pour instituer une Assemblée de l’Arbre consultative à l’échelle communale.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale, l’article L. 5842-12 du CGCT rend applicable en Polynésie française l’article L. 5211-49-1, qui permet à l’organe délibérant d’un EPCI de créer des comités consultatifs sur les affaires d’intérêt intercommunal relevant de sa compétence. Une Assemblée de l’Arbre peut ainsi également être organisée à l’échelle intercommunale, dans le respect du principe de spécialité de l’établissement.
Elle peut notamment associer :
- des élus ;
- des agents et services de la commune ;
- des scientifiques ;
- des arboristes, forestiers, pépiniéristes et paysagistes ;
- des juristes ;
- des associations ;
- des enseignants et acteurs culturels ;
- des citoyens ;
- des représentants d’autres institutions ou autorités concernées.
L’Assemblée peut examiner l’état du patrimoine arboré, contribuer aux inventaires, proposer des Arbres Gardiens, rendre des avis, formuler des recommandations et participer au suivi de la démarche.
Elle ne dispose d’aucun pouvoir de veto, de sanction, d’autorisation ou d’annulation et ne se substitue jamais au conseil municipal, au maire, à l’EPCI, au gouvernement de la Polynésie française, au haut-commissaire ou au juge.
Le Défenseur de l’Arbre peut de même être organisé comme une fonction d’alerte, d’observation, de médiation et de recommandation, sans pouvoir coercitif autonome.
15. Une mise en œuvre opérationnelle organisée par catégories juridiques
A. Ce qui peut relever de l’adoption institutionnelle
- adopter conjointement et intégralement la Déclaration et les Quinze Engagements ;
- identifier et annexer les versions officielles ;
- autoriser la formalisation et la signature institutionnelles ;
- caractériser l’intérêt public local ;
- demander aux services d’établir une cartographie des compétences et des politiques existantes ;
- prévoir un dispositif de suivi et un bilan ;
- engager la création d’une gouvernance consultative ;
- ouvrir le dialogue avec l’EPCI et la Polynésie française.
B. Ce qui relève des compétences propres et de la gestion patrimoniale
- inventaires sur le patrimoine public ;
- plans de gestion ;
- diagnostics ;
- pratiques d’entretien ;
- marchés publics ;
- formation des agents ;
- protection des arbres sur les chantiers municipaux ;
- actions éducatives et culturelles ;
- gestion des déchets végétaux ;
- programmation budgétaire relevant de la commune.
C. Ce qui relève de l’article 43 II
Lorsque l’action relève notamment de l’environnement, de l’urbanisme et de l’aménagement, du patrimoine local, du cadre de vie ou de la politique de la ville, la commune ou l’EPCI doit vérifier si le mécanisme de l’article 43 II doit être mobilisé et, le cas échéant, respecter la délibération, les transmissions et le délai minimal de six mois.
D. Ce qui exige un fondement opposable spécifique
La commune doit identifier une base juridique suffisante avant d’imposer notamment :
- une interdiction ;
- une autorisation préalable ;
- une distance de protection ;
- une obligation de plantation ;
- une mesure de remplacement ou de compensation ;
- une servitude ;
- une contribution financière ;
- une sanction ;
- une prescription applicable à un propriétaire ou à un aménageur.
16. Procédure officielle d’adoption en Polynésie française
-
Prendre obligatoirement contact avec La Compagnie des Papillons Bleus
Avant toute délibération, résolution ou signature, la commune ou l’EPCI prend directement contact avec La Compagnie. Cette étape déclenche la procédure institutionnelle.
-
Recevoir les versions officielles et le dossier applicable
La Compagnie transmet les textes officiels de la Déclaration et des Quinze Engagements, le cadre institutionnel ainsi que les documents nécessaires. Pour la Polynésie française, l’accompagnement utilise le présent cadre territorial ainsi que l’Annexe opérationnelle — Polynésie française publiée en septembre 2026.
-
Cartographier l’intérêt public local et les compétences
La commune ou l’EPCI identifie son patrimoine, ses enjeux, ses compétences propres, les compétences transférées, les domaines relevant de l’article 43 II et les matières nécessitant l’intervention de la Polynésie française ou de l’État.
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Préparer le projet de délibération
Le projet distingue l’adoption institutionnelle, les mesures relevant des compétences propres, les actions éventuellement placées sous le régime de l’article 43 II et les mesures qui nécessiteront ultérieurement un autre acte ou un autre fondement.
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Sécuriser, pour l’article 43 II, les actions et le calendrier
Lorsque des actions relèvent de l’article 43 II, la délibération ou la délibération correspondante détermine les actions, leurs modalités et le délai d’au moins six mois puis est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’Assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire.
-
Faire adopter les deux textes par l’organe délibérant compétent
L’organe compétent adopte conjointement et intégralement la Déclaration et les Quinze Engagements, identifie les annexes et autorise la formalisation institutionnelle.
-
Formaliser l’adoption, enregistrer et organiser le suivi
Après le vote, la formalisation est achevée avec La Compagnie des Papillons Bleus, les documents sont signés par les personnes habilitées, l’adoption peut être enregistrée et un calendrier progressif de mise en œuvre est établi.
17. Reconnaissance de l’adoption officielle et statut du registre
Au sens du dispositif porté par La Compagnie des Papillons Bleus, est reconnue comme collectivité ou groupement signataire une autorité qui a engagé la procédure officielle avec La Compagnie avant son vote, adopté conjointement et intégralement la Déclaration et les Quinze Engagements par son organe délibérant compétent, puis achevé la formalisation institutionnelle.
Une adoption conduite unilatéralement en dehors de cette procédure ne peut pas être reconnue rétroactivement comme une adoption officielle dans le cadre de la démarche.
Le Registre international des collectivités signataires est créé, administré et mis à jour par La Compagnie des Papillons Bleus. Il n’est ni un registre de l’État ni un registre de la Polynésie française.
18. Nature de l’accompagnement et statut des documents
La Compagnie des Papillons Bleus intervient comme organisation porteuse de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et de la démarche institutionnelle qui lui est associée. Son accompagnement peut être doctrinal, méthodologique, scientifique, technique, institutionnel, documentaire et pédagogique.
Cet accompagnement ne constitue pas un avis juridique individualisé et ne se substitue pas à la validation du projet par les services juridiques de la commune ou de l’EPCI, par les autorités compétentes ou par un professionnel du droit habilité.
Documents destinés à être publics
- la Déclaration ;
- les Quinze Engagements ;
- la délibération adoptée ;
- les annexes destinées à l’acte public ;
- le document public de formalisation ;
- les informations institutionnelles publiées dans le registre.
Documents territoriaux de mise en œuvre
Le texte canonique des Quinze Engagements demeure commun à toutes les collectivités. Les documents de mise en œuvre peuvent, eux, être territorialisés afin d’identifier correctement les compétences et instruments juridiques applicables.
Pour la Polynésie française, cette territorialisation prend la forme d’une annexe opérationnelle spécifique et non d’une réécriture des Quinze Engagements eux-mêmes.
19. Un cadre juridiquement accessible, mais profondément polynésien
Une commune de Polynésie française peut juridiquement adopter la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements, à condition de construire son acte autour de l’intérêt public local et de respecter la répartition des compétences.
La Déclaration fixe les principes.
Les Quinze Engagements organisent la méthode.
Le statut d’autonomie et le droit polynésien déterminent les instruments de mise en œuvre.
La réforme du 9 janvier 2026 ouvre un espace d’action particulièrement important aux communes et EPCI, mais cet espace est complémentaire à celui de la Polynésie française et encadré par une procédure spécifique.
La protection des arbres peut dès lors s’organiser à travers le patrimoine public, les compétences communales, la commande publique, l’aménagement, les PGA/PAD, le SAGE, la coopération avec le Pays, la gouvernance consultative et les dispositifs juridiques polynésiens applicables.
L’adoption ne vaut pas compétence. La reconnaissance d’un principe ne vaut pas création d’une règle opposable. Mais, correctement articulée au droit polynésien, la Déclaration peut devenir un cadre territorial durable, cohérent et opérationnel.
Le cadre est désormais clairement identifiable.
Sa mise en œuvre doit être polynésienne dans ses instruments, tout en demeurant fidèle au texte universel de la Déclaration.
20. Sources officielles et textes de référence
Références juridiques et institutionnelles vérifiées dans leur version accessible au 9 septembre 2026.
Constitution et statut d’autonomie
- Constitution du 4 octobre 1958 — article 74
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
- Article 13 — répartition des compétences
- Article 43 — compétences propres et interventions des communes/EPCI
- Loi organique n° 2026-6 du 7 janvier 2026
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-898 DC du 30 décembre 2025
- Article 46 — domanialité
- Article 49 — commande publique des communes et groupements
- Article 49-1 — Schéma d’aménagement général
- Article 50 — compétences du maire en matière d’autorisations d’occupation du sol
Droit communal applicable en Polynésie française
- CGCT — article L. 2573-5 : dispositions applicables au conseil municipal en Polynésie française
- CGCT — article L. 2121-29 : affaires de la commune et vœux d’intérêt local
- CGCT — article L. 2573-15 : participation des habitants à la vie locale
- CGCT — article L. 2143-2 : comités consultatifs communaux
- CGCT — article L. 5842-12 : information et participation des habitants applicable aux EPCI de Polynésie française
- CGCT — article L. 5211-49-1 : comités consultatifs des EPCI
- Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 472245
Environnement, aménagement et commande publique en Polynésie française
- Direction de l’environnement de la Polynésie française
- Direction de la construction et de l’aménagement — Plans généraux d’aménagement
- Code de l’aménagement de la Polynésie française — version consolidée publiée par la DCA
- Code polynésien des marchés publics — définition des besoins et spécifications environnementales
- Direction de l’agriculture — autorisation d’abattage des arbres et délibération n° 58-13 du 7 février 1958 modifiée
Déclaration universelle des droits de l’Arbre
- Cadre officiel de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
- Adhésion des collectivités : principes, procédure et portée
- Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales
- Annexe opérationnelle — Polynésie française — Mise en œuvre des Quinze Engagements — Version 1.0, septembre 2026
- Assemblée de l’Arbre
- Projet de Convention internationale des droits de l’Arbre
Précision juridique : Le présent article expose un cadre général. Chaque commune ou EPCI doit faire vérifier son projet de délibération et les mesures administratives, budgétaires, contractuelles, environnementales ou d’aménagement envisagées au regard de sa situation, de ses compétences, des textes polynésiens en vigueur et, le cas échéant, de la procédure de l’article 43 II.
Texte institutionnel officiel
Publication de La Compagnie des Papillons Bleus
Cet article est un texte institutionnel de La Compagnie des Papillons Bleus, association française officiellement porteuse de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et de la démarche institutionnelle qui lui est associée, dont elle assure la cohérence, la conservation, le développement, l’accompagnement institutionnel et le suivi.
Il est publié sous l’autorité de son président et de l’auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre.
Publication initiale : 9 septembre 2026 — Version 1.0.
Le présent article expose le cadre juridique général applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française. Il ne constitue pas un avis juridique individualisé et ne se substitue pas à la validation du projet par les services juridiques compétents ou par un professionnel du droit habilité.
Ricardo Rey
Auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre
Président de La Compagnie des Papillons Bleus
Contact officiel : presidence@ciedespapillonsbleus.org
Site officiel : www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org