Note doctrinale officielle
Une préoccupation commune, deux constructions juridiques distinctes
Note doctrinale officielle publiée sous l’autorité de La Compagnie des Papillons Bleus, organisation fondatrice et officiellement porteuse de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre.
Auteur : Ricardo Rey, auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre, fondateur de l’Assemblée de l’Arbre et président de La Compagnie des Papillons Bleus.
Objet et portée du présent article
Le présent article expose la position doctrinale officielle de La Compagnie des Papillons Bleus sur les rapports entre la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et la théorie développée par le professeur américain Christopher D. Stone dans son article de 1972, Should Trees Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects.
Il ne prétend ni présenter de manière exhaustive l’ensemble de l’œuvre de Christopher D. Stone, ni retracer toute l’histoire des Droits de la Nature, ni examiner la totalité des dispositifs juridiques contemporains reconnaissant des droits ou une personnalité juridique à des entités naturelles.
Son objet est plus précis : expliquer pourquoi la Déclaration universelle des droits de l’Arbre peut dialoguer avec la réflexion de Stone, tout en constituant une construction éthique, normative, juridique, démocratique et institutionnelle autonome.
Introduction
En 1972, le professeur de droit américain Christopher D. Stone publiait dans la Southern California Law Review un article devenu une référence majeure de la pensée juridique environnementale : Should Trees Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects.
Il y proposait de reconnaître aux forêts, aux rivières, aux océans et à d’autres éléments naturels des droits propres susceptibles d’être représentés et défendus devant les autorités juridictionnelles et administratives.
Plus de cinquante ans après sa publication, le titre de cet article continue d’être régulièrement invoqué dès qu’une initiative reconnaît des droits à des arbres, à une forêt, à une rivière ou à un écosystème.
Ce rapprochement est compréhensible. Il peut néanmoins devenir juridiquement réducteur lorsqu’il conduit à présenter toute reconnaissance des droits de l’Arbre comme une simple application de la théorie du legal standing, comme une attribution nécessaire de la personnalité juridique ou comme une déclinaison institutionnelle du mouvement contemporain des Droits de la Nature.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre partage avec Christopher D. Stone une préoccupation fondamentale : dépasser une conception dans laquelle la nature ne serait juridiquement considérée qu’en fonction de son utilité pour l’être humain.
Elle ne procède cependant ni de la même question initiale, ni de la même qualification de l’Arbre, ni de la même méthode normative, ni de la même architecture institutionnelle.
Cette distinction ne vise pas à opposer les deux démarches.
Elle permet, au contraire, de reconnaître avec exactitude leur apport respectif et d’éviter de confondre deux constructions qui peuvent dialoguer, coopérer et se compléter sans se superposer.
Références doctrinales et institutionnelles
Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? — texte intégral
Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 — texte officiel
Cadre officiel de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Fondements juridiques de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
I. L’apport historique majeur de Christopher D. Stone
L’article de Christopher D. Stone s’inscrit dans le contexte juridique américain du début des années 1970, marqué par le développement du droit de l’environnement et par d’importants débats relatifs à l’accès au juge.
Le terme anglais standing désigne, dans le droit des États-Unis, l’aptitude d’une personne ou d’une entité à saisir une juridiction afin qu’elle statue sur un litige.
Cette notion suppose notamment que le demandeur puisse démontrer l’existence d’une atteinte suffisamment concrète, individualisée et juridiquement reconnaissable.
Le standing ne se confond donc pas exactement avec une notion unique du droit français. Il se rapproche, selon les contextes, de la qualité pour agir, de l’intérêt à agir et des conditions de recevabilité d’une action. Il appartient néanmoins à une construction constitutionnelle et procédurale propre au système juridique américain.
En 1972, la Cour suprême des États-Unis rendit sa décision dans l’affaire Sierra Club v. Morton.
Le Sierra Club souhaitait contester un important projet d’aménagement touristique dans la vallée de Mineral King, en Californie. La Cour considéra que l’organisation n’avait pas suffisamment allégué que ses membres ou elle-même subiraient personnellement le préjudice invoqué. Elle lui refusa donc le standing nécessaire à la poursuite de l’action.
Dans son opinion dissidente, le juge William O. Douglas cita expressément l’article de Christopher D. Stone et proposa que les questions environnementales puissent être portées devant les autorités fédérales ou les juridictions au nom de l’élément naturel menacé.
Il envisageait notamment les vallées, les prairies alpines, les rivières, les lacs, les estuaires, les plages, les crêtes, les ensembles d’arbres et les zones humides comme des entités dont les intérêts pourraient être représentés juridiquement.
La contribution de Stone fut ainsi décisive dans l’émergence d’une interrogation nouvelle :
Cette question a profondément renouvelé la pensée juridique environnementale.
Elle a contribué à déplacer le centre du raisonnement : du dommage causé à l’être humain vers le dommage subi par l’entité naturelle elle-même.
II. Ce que Christopher D. Stone entend par la reconnaissance de droits
Le titre Should Trees Have Standing? peut donner l’impression que Stone s’intéresse exclusivement à la possibilité pour un arbre isolé de saisir une juridiction.
Son raisonnement est plus large.
Il ne propose pas simplement de permettre à des arbres de « porter plainte ». Il cherche à déterminer à quelles conditions une entité naturelle pourrait véritablement être considérée comme titulaire de droits, et non plus seulement comme l’objet indirect de droits appartenant aux personnes humaines.
Stone identifie trois critères juridico-opérationnels principaux :
- une action doit pouvoir être engagée au nom de l’entité naturelle ;
- l’atteinte portée à cette entité doit être prise en considération dans la détermination de la réponse juridique ;
- la réparation accordée doit bénéficier à l’entité elle-même et contribuer à la restauration de ce qui a été endommagé.
Cette construction vise à corriger une limite du droit environnemental traditionnel.
Lorsqu’une rivière est polluée, par exemple, le droit peut reconnaître les pertes économiques, sanitaires ou patrimoniales subies par des propriétaires, des pêcheurs, des entreprises ou des riverains.
Mais le préjudice écologique propre à la rivière, aux espèces qu’elle abrite, aux sols qu’elle irrigue et aux équilibres qu’elle soutient peut demeurer partiellement absent de l’instance.
Stone propose donc que l’entité naturelle devienne elle-même le centre juridique du préjudice.
Il envisage, pour cela, la désignation d’un gardien ou d’un représentant habilité à agir en son nom. Celui-ci pourrait notamment :
- recueillir les connaissances scientifiques nécessaires ;
- établir l’état de l’entité ou de l’écosystème ;
- saisir les autorités compétentes ;
- présenter le préjudice subi ;
- demander des mesures de prévention ;
- solliciter une réparation ;
- veiller à ce que cette réparation bénéficie effectivement à l’entité naturelle.
La proposition de Stone transforme ainsi la structure du raisonnement juridique :
- l’entité naturelle n’est plus seulement le lieu matériel d’un dommage humain ;
- son atteinte propre devient juridiquement pertinente ;
- une personne qualifiée peut représenter ses intérêts ;
- les dommages peuvent être évalués à partir de ce qu’elle a elle-même subi ;
- la réparation peut être consacrée à sa protection ou à sa restauration.
Cette construction possède donc une dimension substantielle, morale et institutionnelle qui dépasse la seule question de la recevabilité procédurale.
Son mécanisme juridique central repose néanmoins sur la titularité de droits propres, la représentation de l’entité naturelle et la possibilité de rendre ces droits opérationnels devant les autorités juridictionnelles, administratives ou législatives.
III. Le point de départ différent de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre n’a pas été élaborée à partir de la question du standing.
Elle ne commence pas par demander :
Elle pose une interrogation plus fondamentale :
Ce changement de point de départ est déterminant.
La Déclaration ne prend pas pour préalable l’attribution à l’Arbre d’une personnalité juridique, d’une capacité autonome d’action en justice ou d’un représentant judiciaire.
Elle part de la réalité propre de l’Arbre et demande au droit de reconnaître cette réalité, de la qualifier et d’en tirer les conséquences.
Ses trois articles suivent une progression précise.
Article I
Article II
Article III
Ces trois articles accomplissent successivement trois opérations juridiques :
Le premier article qualifie l’Arbre.
Le deuxième établit le fondement objectif de cette qualification en rappelant la dépendance de la Vie à son existence.
Le troisième en déduit une obligation pesant sur l’être humain.
La Déclaration procède donc selon une méthode structurée :
- reconnaître une réalité ;
- l’interpréter juridiquement ;
- établir son fondement scientifique ;
- en tirer une conséquence normative ;
- organiser les responsabilités humaines qui en résultent.
Les fondements juridiques officiels de la Déclaration exposent cette articulation entre qualification juridique, fondement scientifique et obligation normative.
Le point central n’est donc pas, en premier lieu, l’attribution d’une capacité procédurale.
Il est la reconnaissance d’une réalité antérieure à la norme juridique.
IV. Deux qualifications juridiques distinctes
Christopher D. Stone emploie l’expression natural objects, généralement traduite par « objets naturels ».
Il ne l’utilise évidemment pas pour maintenir la nature dans une condition de simple chose disponible.
Son objectif est précisément de remettre en cause le statut juridique passif traditionnellement réservé aux entités naturelles et de leur reconnaître une valeur juridiquement protégée en leur nom propre.
Stone part néanmoins des catégories juridiques de son époque et s’interroge sur la manière dont ce que le droit traite comme un « objet naturel » pourrait devenir titulaire de droits.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre adopte une démarche différente.
Elle refuse de prendre la chose ou l’objet comme qualification initiale de l’Arbre.
Elle commence directement par reconnaître celui-ci comme un être vivant sensible, source de Vie et bien commun de l’humanité.
Cette différence de qualification produit des conséquences importantes.
Dans la construction de Stone
L’entité naturelle doit sortir de sa condition traditionnelle d’objet juridiquement passif afin de devenir titulaire de droits dont les intérêts peuvent être reconnus, représentés et défendus.
Dans la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
La réalité vivante de l’Arbre constitue le point de départ.
La question n’est pas de savoir si le droit peut librement lui conférer une valeur, mais de déterminer comment l’ordre juridique doit répondre à une valeur qui existe indépendamment de lui.
La Déclaration affirme ainsi que l’Arbre ne peut être réduit :
- à un matériau ;
- à une ressource économique ;
- à un élément de décor ;
- à un simple objet de propriété ;
- à une quantité de bois ;
- à un actif foncier ;
- à un service exclusivement rendu aux sociétés humaines.
Cette reconnaissance ne supprime pas nécessairement le droit de propriété.
Elle en transforme cependant l’interprétation et l’exercice.
Être propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve un arbre ne signifie pas que cet arbre serait dépourvu d’existence propre ou que tout acte à son égard serait légitime par le seul effet du titre de propriété.
Le droit de propriété peut être accompagné de responsabilités de connaissance, de conservation, de prévention, de gestion raisonnable, de justification et de réparation.
La propriété ne constitue pas un pouvoir absolu de destruction.
Le Cadre officiel de la Déclaration rappelle précisément que la notion de bien commun de l’humanité ne remet pas en cause, par elle-même, l’existence du droit de propriété, mais qu’elle affirme la valeur collective et universelle de ce dont dépend la continuité de la Vie.
V. La portée de la qualification « être vivant sensible »
L’expression « être vivant sensible » constitue la qualification fondamentale retenue par la Déclaration universelle des droits de l’Arbre.
Cette qualification doit être comprise avec précision.
Elle s’appuie sur la réalité biologique de l’Arbre et sur les connaissances relatives à ses capacités de perception, de réaction, d’adaptation, d’interaction et de communication avec son milieu.
Elle ne signifie pas que l’Arbre posséderait nécessairement :
- une conscience identique à la conscience humaine ;
- une subjectivité comparable à celle d’un être humain ;
- une sensibilité animale ;
- une volonté juridiquement exprimée ;
- une capacité personnelle à accomplir des actes juridiques ;
- une personnalité juridique automatique ;
- une aptitude autonome à saisir une juridiction.
La qualification retenue par la Déclaration établit une articulation entre une réalité scientifique et une proposition éthique et normative.
Elle affirme que l’Arbre ne peut plus être juridiquement appréhendé comme une matière inerte ou comme une chose entièrement interchangeable.
Reconnaître l’Arbre comme un être vivant sensible ne consiste donc ni à l’humaniser, ni à lui prêter artificiellement des intentions humaines.
Il s’agit de reconnaître qu’il possède :
- une organisation propre ;
- un cycle de vie ;
- des besoins biologiques ;
- une intégrité ;
- un milieu vital ;
- des capacités de réponse aux conditions extérieures ;
- des relations avec d’autres êtres vivants ;
- une temporalité distincte de celle des décisions humaines.
Cette qualification fonde l’exigence d’un régime de considération, de protection et de responsabilité adapté à sa réalité.
VI. Une différence de méthode juridique
La méthode de Stone consiste principalement à examiner les conditions dans lesquelles le droit pourrait reconnaître une entité naturelle comme titulaire de droits propres et rendre ces droits juridiquement opérationnels.
La méthode de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre procède d’une articulation différente :
1. La réalité biologique
L’Arbre est un organisme vivant.
Il naît, se développe, interagit avec son milieu, réagit aux contraintes, se reproduit, se transforme, vieillit et meurt.
Il possède une temporalité propre qui ne se confond pas avec celle :
- des décisions administratives ;
- des opérations immobilières ;
- des mandats politiques ;
- des cycles budgétaires ;
- des projets d’aménagement ;
- des intérêts économiques immédiats.
La durée nécessaire au développement d’un Arbre mature interdit de considérer systématiquement son remplacement par une plantation récente comme l’équivalent écologique de sa conservation.
2. La connaissance scientifique
L’Arbre participe à des fonctions indispensables :
- cycle du carbone ;
- régulation du climat ;
- cycle de l’eau ;
- protection et formation des sols ;
- maintien des habitats ;
- continuités écologiques ;
- préservation de la biodiversité ;
- atténuation des températures ;
- résilience des territoires ;
- protection contre certains risques naturels et climatiques.
La reconnaissance de son importance ne repose donc pas exclusivement sur une préférence esthétique, culturelle, symbolique ou affective.
Les fondements juridiques officiels de la Déclaration relient expressément l’article II aux connaissances relatives au carbone, au climat, à l’eau, aux sols, à la biodiversité et à la résilience des écosystèmes.
3. La qualification juridique
Le droit traduit cette réalité en catégories normatives.
Il reconnaît que l’Arbre ne peut être appréhendé seulement comme un bien interchangeable, un volume de bois, une contrainte à la constructibilité ou une composante passive du foncier.
Cette qualification permet ensuite de déterminer :
- les droits reconnus ;
- les responsabilités applicables ;
- les procédures nécessaires ;
- les autorités compétentes ;
- les mécanismes de prévention ;
- les modalités de protection et de restauration.
4. La responsabilité humaine
Parce que l’être humain dispose de la raison, de la conscience et de la capacité d’anticiper les conséquences de ses actes, il assume une responsabilité particulière envers les conditions du vivant dont dépend également sa propre existence.
L’article III ne formule donc pas seulement une recommandation morale.
L’emploi du verbe « doit » marque le passage du constat à l’obligation normative.
5. La mise en œuvre institutionnelle
Cette responsabilité peut être traduite dans :
- les politiques publiques ;
- le droit de l’urbanisme ;
- la gestion forestière ;
- la protection des sols ;
- les plans de développement ;
- l’évaluation environnementale ;
- les procédures administratives ;
- la participation citoyenne ;
- l’éducation ;
- la restauration écologique ;
- les mécanismes de contrôle ;
- les voies juridictionnelles lorsque le droit applicable le permet.
La Déclaration ne repose donc pas sur un mécanisme juridique unique.
Elle établit un cadre général susceptible d’être mis en œuvre selon les compétences, les traditions juridiques et les institutions de chaque territoire.
VII. Les droits de l’Arbre ne se réduisent pas à la personnalité juridique
Une confusion fréquente consiste à considérer que reconnaître des droits à l’Arbre supposerait nécessairement de lui attribuer une personnalité juridique identique ou comparable à celle d’une personne physique ou d’une personne morale.
Cette assimilation n’est pas juridiquement nécessaire.
La personnalité juridique est une technique permettant à une entité d’être titulaire de droits et d’obligations, de posséder un patrimoine, d’accomplir certains actes ou d’être partie à une procédure.
Elle peut constituer, dans certains systèmes juridiques, un mécanisme pertinent pour protéger une rivière, une forêt, un écosystème ou une autre entité naturelle.
Elle ne représente cependant :
- ni la seule voie possible ;
- ni une condition préalable à toute reconnaissance de droits ;
- ni le fondement nécessaire de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ;
- ni son objectif exclusif.
Le droit connaît de nombreuses situations dans lesquelles une valeur, un intérêt, un patrimoine ou un élément naturel bénéficie d’une protection renforcée sans recevoir pour autant une personnalité juridique autonome.
La protection de l’Arbre peut ainsi être organisée au moyen :
- d’obligations imposées aux autorités publiques ;
- de responsabilités imposées aux propriétaires ou aux exploitants ;
- de règles d’urbanisme et d’aménagement ;
- de protections applicables aux arbres matures ou remarquables ;
- de prescriptions relatives aux sols et aux systèmes racinaires ;
- de procédures préalables à l’abattage ;
- d’exigences de motivation et de justification ;
- de principes de nécessité et de proportionnalité ;
- de mécanismes de représentation ou de consultation ;
- de normes de prévention, de compensation et de restauration ;
- de servitudes ou de protections patrimoniales ;
- de sanctions administratives, civiles ou pénales ;
- de l’intégration de l’intérêt de l’Arbre dans les décisions publiques ;
- d’actions exercées par des personnes, des collectivités ou des organisations habilitées.
Le Cadre officiel de la Déclaration précise expressément que la reconnaissance des droits de l’Arbre ne doit pas être automatiquement confondue avec l’attribution d’une personnalité juridique.
Il indique que celle-ci peut constituer l’un des mécanismes de protection dans certains systèmes, sans être le fondement nécessaire ni l’objectif exclusif de la Déclaration.
VIII. Du contentieux à la transformation des politiques publiques
L’un des principaux apports de Christopher D. Stone consiste à rendre juridiquement visible le préjudice subi par une entité naturelle et à permettre que ce préjudice soit représenté devant une autorité compétente.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre ne néglige pas cette dimension.
Une action juridictionnelle peut être nécessaire :
- lorsqu’une atteinte grave doit être empêchée ;
- lorsqu’une décision doit être contestée ;
- lorsqu’un dommage doit être réparé ;
- lorsqu’une autorité refuse d’exercer ses responsabilités ;
- lorsqu’une mesure de protection doit être ordonnée.
La Déclaration intervient toutefois aussi en amont du contentieux.
Elle cherche à transformer les conditions mêmes dans lesquelles les décisions sont préparées, évaluées, adoptées, exécutées et suivies.
La reconnaissance des droits de l’Arbre doit notamment conduire les autorités, les collectivités, les propriétaires, les aménageurs et les professionnels à s’interroger avant toute intervention :
- l’Arbre a-t-il été correctement identifié ?
- son âge, son état et ses caractéristiques ont-ils été évalués ?
- son état sanitaire réel est-il connu ?
- son milieu vital est-il protégé ?
- les sols et les systèmes racinaires ont-ils été étudiés ?
- les continuités écologiques ont-elles été prises en considération ?
- la décision envisagée est-elle réellement nécessaire ?
- est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi ?
- des solutions alternatives existent-elles ?
- l’abattage constitue-t-il réellement le dernier recours ?
- les conséquences à long terme ont-elles été évaluées ?
- la restauration ou la régénération sont-elles matériellement possibles ?
- les mesures compensatoires sont-elles équivalentes dans le temps et dans leurs fonctions ?
- qui contrôlera l’exécution de la décision ?
- qui évaluera l’efficacité des mesures prises ?
Le juge intervient généralement lorsqu’un différend existe déjà.
La Déclaration cherche également à prévenir ce différend en introduisant la reconnaissance de l’Arbre dans la gouvernance quotidienne, la planification territoriale et l’évaluation des projets.
Elle ne se limite donc pas à demander :
Elle demande également :
IX. Une architecture institutionnelle propre
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre ne constitue pas un texte isolé.
Elle est le texte fondateur d’une architecture composée de plusieurs instruments distincts et complémentaires.
Le Cadre officiel définit cette architecture, son origine, son portage institutionnel, sa gouvernance ainsi que les conditions de représentation et d’utilisation de ses instruments.
1. La Déclaration universelle des droits de l’Arbre
La Déclaration énonce les principes fondamentaux.
Elle établit la relation normative entre :
- l’Arbre ;
- la Vie ;
- la responsabilité humaine.
Elle constitue un texte fondateur à vocation éthique, scientifique, culturelle, politique, juridique et institutionnelle.
Elle n’est pas, par elle-même :
- une loi nationale ;
- un règlement municipal ;
- une décision juridictionnelle ;
- un traité international actuellement en vigueur.
Son adoption ou sa reconnaissance par une collectivité, une institution ou un État doit être distinguée des instruments juridiques particuliers qui peuvent être mobilisés pour sa mise en œuvre.
2. Les quinze engagements destinés aux collectivités locales et régionales
Les quinze engagements permettent de traduire progressivement les principes de la Déclaration dans les politiques publiques territoriales.
Ils portent notamment sur :
- la gouvernance ;
- la connaissance du patrimoine arboré ;
- la protection de l’Arbre et de son milieu vital ;
- les sols et les systèmes racinaires ;
- la planification ;
- la prévention ;
- la participation citoyenne ;
- l’éducation ;
- l’évaluation des projets ;
- la restauration ;
- le suivi ;
- la responsabilité envers les générations futures.
Leur mise en œuvre peut être adaptée :
- au droit applicable ;
- aux compétences de la collectivité ;
- à ses ressources humaines et financières ;
- aux caractéristiques écologiques du territoire ;
- aux dispositifs institutionnels existants.
3. L’Assemblée de l’Arbre
L’Assemblée de l’Arbre constitue un espace de réflexion, de dialogue, de coopération, de participation et de formulation de propositions.
Elle peut réunir :
- des citoyens ;
- des scientifiques ;
- des juristes ;
- des collectivités ;
- des élus ;
- des associations ;
- des professionnels ;
- des éducateurs ;
- des artistes ;
- des représentants de la société civile.
Elle est consultative.
Elle ne se substitue pas aux autorités publiques compétentes et ne dispose pas, par elle-même, d’un pouvoir décisionnel ou juridictionnel.
Elle permet cependant d’introduire dans la décision publique une représentation structurée des enjeux propres à l’Arbre, à son milieu vital et aux générations futures.
4. Le projet de Convention internationale des droits de l’Arbre
Le projet de Convention internationale des droits de l’Arbre vise à proposer aux États et aux organisations internationales un futur cadre conventionnel permettant de renforcer la reconnaissance et la protection des arbres.
Il ne constitue pas actuellement un traité international en vigueur.
Il ne produit donc, à ce jour, aucune obligation conventionnelle à l’égard des États.
Il doit être clairement distingué :
- de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ;
- de son adoption par les collectivités ;
- des instruments territoriaux de mise en œuvre ;
- des dispositifs de personnalité juridique existant dans certains pays.
Cette architecture démontre que la Déclaration n’est pas structurée exclusivement autour d’une action juridictionnelle ou de la désignation d’un gardien judiciaire.
Elle relie :
- le principe ;
- la connaissance ;
- la responsabilité ;
- la participation ;
- l’action territoriale ;
- la gouvernance ;
- l’institution ;
- le développement futur du droit.
X. Deux démarches qui peuvent dialoguer sans se confondre
La distinction entre Christopher D. Stone et la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ne doit pas être interprétée comme une négation de toute proximité intellectuelle.
Plusieurs convergences importantes existent.
Les deux démarches :
- refusent de réduire la nature à sa seule utilité humaine ;
- reconnaissent que les atteintes portées au vivant ne peuvent être entièrement absorbées par la seule réparation des préjudices humains ;
- cherchent à rendre juridiquement visible la valeur propre d’entités naturelles ;
- interrogent les limites des catégories traditionnelles du droit ;
- ouvrent la possibilité d’une représentation des intérêts non humains ;
- contribuent à l’évolution du droit de l’environnement ;
- invitent à reconsidérer la place de l’être humain dans le vivant.
Ces convergences ne constituent toutefois pas une identité doctrinale ou institutionnelle.
Christopher D. Stone
Christopher D. Stone :
- raisonne principalement à partir du droit américain ;
- interroge la titularité de droits propres ;
- accorde une place centrale au standing ;
- envisage une représentation par un gardien ;
- cherche à faire reconnaître le préjudice propre de l’entité naturelle ;
- organise l’affectation de la réparation à cette entité ;
- envisage également des traductions administratives, législatives et institutionnelles de ces droits.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre
La Déclaration :
- adopte une vocation universelle ;
- est adaptable à différents ordres juridiques ;
- part de la qualification de l’Arbre comme être vivant sensible ;
- relie cette qualification à la dépendance de la Vie ;
- fonde une obligation de fraternité et de solidarité ;
- intervient dans les politiques publiques, la gouvernance, l’éducation et les pratiques institutionnelles ;
- ne subordonne pas la reconnaissance des droits de l’Arbre à l’attribution d’une personnalité juridique ;
- ne subordonne pas leur existence à une action en justice ;
- s’inscrit dans une architecture comprenant des engagements territoriaux, une instance consultative et un projet international.
Il est donc juridiquement plus exact de parler de deux constructions autonomes susceptibles de dialoguer et de se compléter.
XI. Tableau comparatif
| Christopher D. Stone | Déclaration universelle des droits de l’Arbre |
|---|---|
| Article doctrinal publié en 1972 | Texte fondateur d’une démarche internationale structurée |
| Contexte principal : droit américain | Vocation universelle et adaptation aux différents ordres juridiques |
| Question centrale : une entité naturelle peut-elle devenir titulaire de droits propres juridiquement défendables ? | Question initiale : qu’est-ce qu’un Arbre et quelles responsabilités découlent de cette réalité ? |
| Notion centrale : standing et titularité de droits | Notions centrales : reconnaissance, dépendance de la Vie, fraternité et solidarité |
| Catégorie examinée : les « natural objects » | Qualification de départ : être vivant sensible, source de Vie |
| Importance centrale de la représentation juridique | Multiplicité des mécanismes de représentation, de participation, de prévention et de protection |
| Le préjudice propre de l’entité doit être juridiquement reconnu | La réalité propre et la valeur intrinsèque de l’Arbre fondent la norme |
| La réparation doit bénéficier à l’entité naturelle | Prévention, protection, préservation du milieu vital, restauration et régénération |
| Le gardien constitue un mécanisme privilégié de représentation | L’Assemblée de l’Arbre et les autres mécanismes institutionnels peuvent contribuer à la représentation des enjeux |
| Construction comportant des dimensions substantielle, morale, juridictionnelle, administrative et institutionnelle | Construction éthique, scientifique, normative, politique, juridique, démocratique, culturelle et institutionnelle |
| Les droits sont notamment rendus opérationnels par l’accès aux autorités juridictionnelles ou administratives | Les droits peuvent être mis en œuvre par les politiques publiques, la réglementation, la gouvernance, la participation et, le cas échéant, les voies juridictionnelles |
| La personnalité ou la qualité de sujet de droit peut jouer un rôle important | La personnalité juridique n’est ni une condition nécessaire ni l’objectif exclusif |
| L’entité naturelle doit pouvoir être représentée en son nom propre | La reconnaissance de l’Arbre précède le choix des mécanismes juridiques de mise en œuvre |
XII. Une autonomie doctrinale et institutionnelle
Reconnaître l’importance historique de Christopher D. Stone ne signifie pas que toute initiative ultérieure relative aux droits des arbres procède juridiquement ou institutionnellement de son œuvre.
Une idée générale, une théorie doctrinale, une déclaration, une institution et une procédure d’adoption constituent des objets distincts.
L’antériorité d’une réflexion sur les droits de la nature ne suffit pas à déterminer :
- l’origine d’un instrument particulier ;
- son auteur ;
- son organisation fondatrice ;
- son portage institutionnel ;
- sa gouvernance ;
- son architecture ;
- ses procédures d’adoption ;
- ses instruments de mise en œuvre.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre constitue un cadre autonome.
Elle peut dialoguer :
- avec les travaux de Christopher D. Stone ;
- avec le mouvement des Droits de la Nature ;
- avec le droit international de l’environnement ;
- avec l’éthique du vivant ;
- avec les sciences du végétal ;
- avec les différentes traditions juridiques nationales ;
- avec les conceptions culturelles et spirituelles de la relation à l’Arbre.
Elle ne constitue cependant :
- ni une reprise du texte de Stone ;
- ni une transposition de son modèle ;
- ni une application institutionnelle de son article ;
- ni une déclinaison exclusivement contentieuse des Droits de la Nature ;
- ni une simple proposition de personnalité juridique appliquée aux arbres.
Le Cadre officiel précise que la Déclaration constitue un cadre éthique, normatif, juridique, démocratique et institutionnel autonome.
Il indique également qu’elle partage certaines préoccupations avec le mouvement des Droits de la Nature, sans en constituer une émanation, une déclinaison institutionnelle ou une extension.
Cette autonomie n’interdit ni les rapprochements, ni les dialogues, ni les coopérations.
Elle exige seulement que chaque démarche soit présentée avec exactitude.
XIII. Une clarification nécessaire pour les médias, les chercheurs et les institutions
La question Should Trees Have Standing? possède une force médiatique évidente.
Elle permet d’introduire rapidement un débat juridique complexe.
Mais elle peut aussi enfermer la reconnaissance des droits de l’Arbre dans une alternative trop étroite :
- soit l’Arbre disposerait d’une personnalité juridique et pourrait agir devant un tribunal ;
- soit la reconnaissance de ses droits serait purement symbolique.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre dépasse cette opposition.
Entre l’absence totale de reconnaissance et l’attribution d’une personnalité juridique complète existe un vaste ensemble de mécanismes juridiques et institutionnels :
- obligations imposées aux autorités ;
- normes d’aménagement ;
- protection des arbres matures ;
- préservation des sols ;
- prise en compte des systèmes racinaires ;
- inventaires et diagnostics ;
- participation citoyenne ;
- représentation consultative ;
- études préalables ;
- contrôle des interventions ;
- mesures de prévention ;
- principes de nécessité et de proportionnalité ;
- restauration écologique ;
- suivi des décisions ;
- responsabilité administrative, civile ou pénale ;
- mécanismes juridictionnels adaptés.
Un média, un chercheur ou une institution peut donc utilement rapprocher la Déclaration de la réflexion de Stone, à condition de ne pas les confondre.
La formulation suivante peut servir de référence :
Toute présentation publique de la Déclaration devrait en conséquence distinguer clairement :
- l’influence historique générale de Stone sur la pensée relative aux droits de la nature ;
- l’origine propre de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ;
- son auteur et son initiateur ;
- son organisation fondatrice et officiellement porteuse ;
- ses trois articles ;
- ses instruments institutionnels ;
- les mécanismes juridiques particuliers choisis par chaque territoire pour sa mise en œuvre.
Conclusion
Christopher D. Stone a posé en 1972 une question devenue historique : les entités naturelles peuvent-elles posséder des droits suffisamment reconnus pour que leurs intérêts propres soient représentés et défendus ?
Cette interrogation conserve toute sa pertinence.
Elle a permis de remettre en cause un système dans lequel le dommage causé à la nature n’était souvent pris en considération qu’à travers les pertes subies par les personnes humaines.
Elle a ouvert une réflexion essentielle sur :
- la titularité de droits ;
- la représentation ;
- le préjudice écologique ;
- la restauration ;
- la place de la nature dans l’ordre juridique.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre emprunte un autre chemin.
Elle ne commence pas devant le juge.
Elle commence devant l’Arbre.
Elle demande d’abord ce qu’il est.
Elle reconnaît ensuite que la Vie dépend de son existence.
Elle affirme enfin que l’être humain doit transformer son comportement, ses politiques et ses institutions en conséquence.
Ces deux démarches peuvent se rencontrer.
Elles ne doivent pas être confondues.
La première a profondément renouvelé la réflexion sur la titularité et la représentation juridique des entités naturelles.
La seconde propose un cadre universel dans lequel l’éthique, la science, le droit, la démocratie, la culture, les politiques publiques et la responsabilité humaine sont réunis autour d’une affirmation fondamentale :
Note officielle
La Compagnie des Papillons Bleus est l’organisation fondatrice et officiellement porteuse de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et de son développement institutionnel.
Ricardo Rey est l’auteur et l’initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre, le fondateur de l’Assemblée de l’Arbre et le président de La Compagnie des Papillons Bleus.
La démarche s’inscrit dans le prolongement de l’appel international lancé à Paris le 18 novembre 2018.
Elle comprend notamment :
- la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ;
- les quinze engagements destinés aux collectivités locales et régionales ;
- l’Assemblée de l’Arbre ;
- le projet de Convention internationale des droits de l’Arbre ;
- le Registre international des collectivités signataires ;
- les documents, outils et procédures de mise en œuvre développés sous l’autorité de La Compagnie des Papillons Bleus.
Aucune personne, association, collectivité, institution ou organisation extérieure ne peut représenter officiellement La Compagnie des Papillons Bleus, la Déclaration universelle des droits de l’Arbre ou l’Assemblée de l’Arbre en l’absence d’un mandat écrit, exprès, précisément défini et en cours de validité.
Références principales
Christopher D. Stone
Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? — Toward Legal Rights for Natural Objects, Southern California Law Review, volume 45, 1972, pages 450 à 501 :
Cour suprême des États-Unis
Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727, décision du 19 avril 1972, texte officiel publié dans les United States Reports :
Cadre officiel de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Origine, gouvernance, représentation, usages et autorisations :
Fondements juridiques de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Qualification juridique, fondement scientifique et conséquence normative :
Site officiel
Portée doctrinale : cet article expose la position doctrinale officielle de La Compagnie des Papillons Bleus. Il distingue les constructions juridiques comparées sans prétendre présenter de manière exhaustive l’ensemble de l’œuvre de Christopher D. Stone ni la totalité des mécanismes contemporains des Droits de la Nature.
Texte doctrinal officiel
Publié sous l’autorité de La Compagnie des Papillons Bleus
La Compagnie des Papillons Bleus est l’organisation fondatrice et officiellement porteuse de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et de son développement institutionnel.
Ricardo Rey
Auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre
Président de La Compagnie des Papillons Bleus
Site officiel : www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org