La présente analyse examine dans quelles conditions une Commune, une Région, une Province ou une autre structure territoriale légalement habilitée à Madagascar peut adopter la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales, puis organiser leur mise en œuvre progressive dans le respect de la Constitution, du droit de la décentralisation, de la Charte de l’Environnement Malagasy, de la législation forestière, de la GELOSE, du Code de Gestion des Aires Protégées, de la MECIE, du Code de l’eau, du droit de l’urbanisme, du droit domanial et des règles de la commande publique.
À Madagascar, la protection des arbres, des forêts, des sols, de l’eau, des espaces verts, des paysages et de la biodiversité s’inscrit dans une architecture où interviennent à la fois l’État, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les services techniques, les Fokontany, les communautés de base et, selon les matières, des autorités ou organismes spécialisés. L’adoption locale doit donc être rattachée aux affaires de la collectivité, à ses compétences et aux instruments sectoriels applicables.
La question est donc la suivante : l’organe délibérant d’une Collectivité Territoriale Décentralisée malgache peut-il adopter la Déclaration et les Quinze Engagements, puis traduire progressivement leurs principes dans l’action publique territoriale ?
Au regard de la Constitution et du droit malgache de la décentralisation, une telle démarche paraît juridiquement envisageable, à condition qu’elle soit concrètement rattachée aux compétences de l’autorité concernée et que chaque mesure d’exécution respecte son régime propre. Une délibération d’adoption ne peut, à elle seule, créer une autorisation forestière, une sanction, une servitude, une taxe, une règle foncière, une aire protégée, un transfert GELOSE ou une prescription d’urbanisme relevant d’une procédure ou d’une autre autorité.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre est le texte fondateur d’une démarche institutionnelle portée et développée par La Compagnie des Papillons Bleus, qui en assure la cohérence, l’accompagnement institutionnel, la conservation documentaire et le suivi.
Pour qu’une adoption soit reconnue et enregistrée par La Compagnie des Papillons Bleus comme une adoption officielle au sein du cadre institutionnel de la Déclaration, la collectivité malgache concernée doit prendre directement contact avec La Compagnie avant toute délibération, résolution ou signature et suivre la procédure institutionnelle applicable. Une initiative conduite en dehors de cette procédure conserve les effets que lui reconnaît le droit malgache, mais ne peut être enregistrée ni présentée par La Compagnie comme une adoption officielle au sein du cadre institutionnel qu’elle porte.
L’essentiel en cinq points
- La Constitution reconnaît les Communes, Régions et Provinces comme Collectivités Territoriales Décentralisées. Elle rattache notamment à l’action territoriale l’aménagement du territoire, le développement économique, la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie.
- La loi organique n° 2014-018, complétée par la loi organique n° 2016-030, attribue notamment à la Commune des compétences relatives aux espaces verts, à l’environnement et aux ressources naturelles ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre les feux de brousse et la déforestation. La Charte de l’Environnement Malagasy reconnaît le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré.
- Pour être reconnue et enregistrée comme adoption officielle au sein du cadre institutionnel de la Déclaration, l’adoption doit être préparée directement avec La Compagnie des Papillons Bleus avant toute délibération, résolution ou signature.
- L’adoption officielle porte conjointement et intégralement sur la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales, qui constituent un ensemble indissociable. Leur mise en œuvre est progressive.
- L’adoption ne modifie ni la répartition des compétences ni les régimes forestiers, environnementaux, communautaires, fonciers, domaniaux, hydriques ou urbanistiques. La GELOSE, le Code de Gestion des Aires Protégées, la MECIE de 2025, le Code de l’eau de 2026, les règles d’urbanisme et le contrôle de légalité continuent de s’appliquer. Le Registre international tenu par La Compagnie n’est ni un registre de l’État malgache, ni une certification publique, ni un label intergouvernemental.
Comprendre la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Cadre officiel de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Adhésion des collectivités : principes, procédure et portée
Les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales
1. Nature juridique et institutionnelle de la Déclaration
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre est un texte fondateur qui énonce des principes de reconnaissance, de respect, de protection et de responsabilité envers l’Arbre. Elle s’inscrit dans une démarche éthique, scientifique, démocratique, culturelle, éducative et juridique.
La Déclaration n’est pas une personne morale, une administration, une autorité publique, un traité en vigueur ou un organisme international. Elle n’agit pas par elle-même. Lorsqu’un accompagnement, une transmission de documents, une formalisation institutionnelle, une inscription ou une mise à jour est mentionné, l’acteur compétent est La Compagnie des Papillons Bleus, organisation officiellement porteuse de la Déclaration et de la démarche institutionnelle qui lui est associée.
L’adoption officielle de la Déclaration, indissociable de l’adoption des Quinze Engagements dans le cadre de la procédure institutionnelle, ne constitue :
- ni la signature ou la ratification d’un traité international par la République de Madagascar ;
- ni l’adhésion de l’État malgache au projet de Convention internationale des droits de l’Arbre ;
- ni une modification de la Constitution, de la Charte de l’Environnement Malagasy, du droit forestier, du droit foncier, du droit domanial ou du droit de l’urbanisme ;
- ni l’attribution d’une personnalité juridique aux arbres ;
- ni une modification du régime de propriété des arbres, des forêts ou des terrains ;
- ni un transfert de compétence à La Compagnie des Papillons Bleus ;
- ni une substitution aux contrats GELOSE, aux autorisations forestières, aux autorisations d’urbanisme ou aux évaluations environnementales légalement requises ;
- ni la création immédiate de règles opposables aux propriétaires, exploitants, entreprises, communautés ou aménageurs.
La Déclaration ne confère aucune personnalité juridique aux arbres. Elle ne leur attribue aucune capacité juridique autonome ni aucune qualité propre pour agir en justice. La reconnaissance de ses principes ne modifie pas, par elle-même, le statut juridique des arbres dans l’ordre juridique malgache.
La notion de « bien commun de l’humanité » conserve une portée éthique et politique. Elle exprime une responsabilité collective envers les arbres, les forêts, les sols, l’eau, la biodiversité, le climat, les paysages et les générations futures.
2. L’architecture territoriale malgache : Commune, Région, Province et État
La Constitution de la République de Madagascar dispose que les Collectivités Territoriales Décentralisées sont les Communes, les Régions et les Provinces. Elles disposent d’un pouvoir réglementaire dans les conditions prévues par la Constitution et la loi et bénéficient d’une autonomie financière.
L’article 141 rattache notamment à leurs responsabilités, avec le concours de l’État, l’administration du territoire, l’aménagement du territoire, le développement économique, la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie. L’article 144 prévoit qu’elles s’administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence ; ces délibérations ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.
La loi organique n° 2014-018, complétée par la loi organique n° 2016-030, précise les compétences, l’organisation et le fonctionnement des CTD. La loi n° 2014-020 relative à leurs ressources, élections, organisation, fonctionnement et organes a, pour sa part, fait l’objet de plusieurs modifications successives ; l’analyse d’une adoption doit donc toujours utiliser sa version en vigueur au jour de la délibération.
Il convient de distinguer :
- l’organe délibérant de la CTD, qui adopte les délibérations dans les matières relevant de la compétence de la collectivité ;
- le chef de l’exécutif, chargé d’exécuter les décisions et d’administrer la collectivité dans les limites des textes ;
- le représentant de l’État territorialement compétent, chargé notamment du contrôle de légalité ;
- les services déconcentrés et services techniques compétents, notamment en matière de forêt, environnement, eau, aménagement, urbanisme ou foncier ;
- les Fokontany, structures de proximité dont l’organisation relève d’un régime réglementaire propre et qui ne se confondent pas avec les CTD ;
- les communautés de base, lorsqu’elles bénéficient d’un transfert de gestion de ressources naturelles dans le cadre de la GELOSE.
Une adoption ne peut effacer la répartition des compétences
Une Commune, une Région ou une Province peut reconnaître les principes de la Déclaration et agir dans le champ de ses compétences. Elle ne peut pas, par une simple délibération, se substituer à l’État, aux services forestiers ou environnementaux, à une autre CTD, à l’autorité compétente en matière d’eau ou d’urbanisme, au gestionnaire d’une aire protégée ou aux acteurs d’un transfert GELOSE.
3. L’intérêt local et la compétence : deux conditions centrales
La sécurité juridique d’une adoption locale dépend d’abord de son rattachement aux affaires de la collectivité. La loi organique n° 2014-018 organise une répartition des compétences entre les différents niveaux territoriaux et l’État et impose une mise en œuvre participative et transparente.
Pour la Commune, le lien est particulièrement direct. La loi organique lui attribue notamment la gestion de son patrimoine, de certains équipements et services de proximité, des parcs et espaces de loisirs communaux, ainsi que des opérations liées à la préservation, la valorisation et la gestion de l’environnement et des ressources naturelles et à la prévention et la lutte contre les feux de brousse et la déforestation.
Une délibération relative à la Déclaration peut ainsi être motivée par :
- la protection et la gestion du patrimoine arboré public ;
- les espaces verts, parcs, marchés, écoles, voies et équipements relevant de la collectivité ;
- la prévention des feux de brousse et de la déforestation ;
- la restauration des sols et la lutte contre l’érosion ;
- la conservation de l’eau, des bassins versants et des zones humides ;
- la préservation de la biodiversité, des habitats et des continuités écologiques ;
- l’adaptation au changement climatique, l’ombrage et le confort thermique ;
- la protection des arbres présentant une valeur écologique, paysagère, historique, culturelle ou sociale ;
- la planification territoriale et l’amélioration du cadre de vie ;
- la participation des habitants, Fokontany et communautés de base aux politiques locales de protection de l’environnement.
La compétence ne doit toutefois jamais être présumée au-delà des textes. Une orientation politique peut être générale ; chaque mesure d’exécution doit reposer sur une base juridique précise, respecter les droits des tiers et être prise par l’autorité légalement compétente.
4. Trois niveaux juridiques à distinguer
Niveau 1 — Délibération de principes et orientation territoriale
L’organe délibérant reconnaît les principes de la Déclaration, adopte les Quinze Engagements, affirme une orientation de politique locale et fixe une feuille de route. Cette décision n’a pas, par elle-même, pour effet de créer des obligations générales nouvelles à la charge des tiers.
Niveau 2 — Mesures internes relevant de la collectivité
La collectivité agit sur son patrimoine, ses services, ses agents, ses budgets, ses marchés, ses terrains, ses bâtiments, ses programmes d’investissement, ses outils de planification et ses actions éducatives ou participatives, dans la limite de ses compétences.
Niveau 3 — Mesures juridiquement opposables
Toute interdiction, autorisation, sanction, servitude, prescription foncière, règle de police, obligation de plantation, décision forestière ou condition imposée aux propriétaires ou opérateurs doit reposer sur un texte, une compétence, une procédure et l’intervention de l’autorité légalement habilitée.
Cette distinction permet de donner une portée réelle à l’adoption sans lui attribuer des effets normatifs qu’une délibération de principe ne peut produire seule.
5. Constitution, Charte de l’Environnement Malagasy et nouvelle MECIE : un socle particulièrement favorable
La Constitution
L’article 141 de la Constitution rattache la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie aux responsabilités des CTD avec le concours de l’État. L’article 37 rappelle en outre que la liberté d’entreprendre s’exerce dans les limites du respect de l’environnement, de la réglementation et de l’ordre public.
Ce socle constitutionnel n’attribue pas une compétence générale illimitée aux collectivités. Il confirme néanmoins qu’une politique territoriale relative aux arbres, aux sols, à l’eau et à la biodiversité peut être légitime dès lors qu’elle respecte la répartition des compétences.
La Charte de l’Environnement Malagasy actualisée
La loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée constitue une loi-cadre majeure. Son article 5 qualifie la gestion, la protection, la conservation, la valorisation, la restauration et le respect de l’environnement de matières d’intérêt général et prévoit l’internalisation des enjeux environnementaux à tous les niveaux et par tous les secteurs.
Son article 6 reconnaît à toute personne le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré. Les dispositions suivantes consacrent notamment l’accès à l’information environnementale, la participation, le devoir de protection, la réparation, le principe pollueur-payeur, la précaution et la prévention. La Charte associe également l’État, les CTD et les acteurs locaux à la gestion durable de l’environnement.
La MECIE a été entièrement renouvelée en 2025
Le décret n° 2025-080 du 28 janvier 2025 fixe désormais les règles et procédures de l’Évaluation Environnementale et Sociale pour la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement — MECIE. Il distingue notamment :
- l’Étude d’Impact Environnemental et Social — EIES, notamment pour les projets de catégorie A ;
- le Programme d’Engagement Environnemental et Social — PREES, forme simplifiée applicable notamment aux projets de catégorie B ;
- l’Évaluation Environnementale et Sociale Stratégique — EESS pour les politiques, plans ou programmes relevant de son champ.
Lorsque la procédure l’exige, l’évaluation, le permis environnemental, les engagements environnementaux et sociaux et les contrôles prévus par le décret doivent être accomplis indépendamment de l’adoption de la Déclaration.
Attention : l’ancienne MECIE de 1999 est abrogée
L’article 189 du décret n° 2025-080 abroge expressément le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999, tel que modifié notamment par le décret n° 2004-167. Une délibération ou un document d’accompagnement rédigé aujourd’hui ne doit donc plus présenter ces anciens textes comme le régime MECIE en vigueur.
6. Ce que peut contenir une délibération d’adoption
Sous réserve de la validation juridique du projet et de l’identification de l’organe effectivement compétent, la délibération peut :
- adopter conjointement et intégralement la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales, qui constituent un ensemble indissociable dans le cadre de l’adoption officielle ;
- identifier précisément les versions officielles des textes et les annexer à l’acte ;
- relier explicitement l’adoption aux compétences et aux enjeux du territoire ;
- charger le chef de l’exécutif et les services légalement habilités d’assurer l’exécution de la délibération ;
- demander un diagnostic des politiques, règlements, marchés, projets et pratiques existants ;
- lancer un inventaire du patrimoine arboré relevant de la collectivité ;
- préparer un plan d’action territorial en faveur de l’arbre, des sols, de l’eau et de la biodiversité ;
- articuler ce plan avec les outils d’aménagement et d’urbanisme applicables ;
- prévoir l’utilisation de la Structure Locale de Concertation ou d’un dispositif consultatif juridiquement compatible ;
- associer les Fokontany, les communautés de base et les acteurs locaux, lorsque leur participation est pertinente ;
- examiner les clauses environnementales des marchés publics et des chantiers ;
- définir un calendrier, des responsables, des indicateurs et des modalités de compte rendu ;
- prévoir la transmission périodique d’un bilan à l’organe délibérant et au public ;
- solliciter, lorsque cela est nécessaire, la coopération de l’État, des services techniques, des autres CTD, des communautés de base ou de partenaires scientifiques et associatifs.
La rédaction doit clairement distinguer ce qui relève d’une orientation institutionnelle, ce qui peut être exécuté directement par la collectivité et ce qui nécessite un acte ultérieur, une autorisation sectorielle, un contrat, un budget, un instrument d’urbanisme ou une procédure environnementale.
7. Commune, Région et Province : des compétences à articuler
La Commune : le niveau d’action le plus directement opérationnel
La loi organique n° 2014-018 confie à la Commune plusieurs compétences directement mobilisables dans une politique de l’arbre. Elles concernent notamment :
- la gestion de son patrimoine propre ;
- les marchés, certains équipements et services de proximité ;
- les espaces verts ainsi que les parcs et espaces de loisirs communaux ;
- l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie dans les conditions prévues par les textes ;
- la contribution à la préservation, à la valorisation et à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles ;
- la prévention et la lutte contre les feux de brousse et la déforestation ;
- la planification locale et les opérations relevant de ses compétences territoriales.
La Région
La Région possède une vocation de développement économique et social, de planification, de coordination et d’aménagement. Une démarche relative aux arbres peut donc prendre une dimension régionale lorsqu’elle concerne, par exemple, des continuités écologiques, des paysages, des bassins versants, des politiques de reboisement, des infrastructures vertes ou la coordination de plusieurs Communes.
Situation institutionnelle des Régions : vérification indispensable avant tout vote
Le droit malgache prévoit que les fonctions délibérantes de la Région sont exercées par le Conseil régional. Or le contexte institutionnel de 2026 connaît des Chefs de Région exerçant leurs fonctions par intérim. Avant toute adoption au niveau régional, il convient donc de vérifier, pour la Région concernée et à la date exacte du vote, l’existence, la composition et la capacité juridique effective du Conseil régional à délibérer. En l’absence d’un organe délibérant légalement habilité, un acte de l’exécutif régional ne doit pas être présenté comme une adoption par le Conseil régional.
La Province
La Province appartient à l’architecture constitutionnelle des CTD. L’exercice concret de ses compétences doit toutefois être apprécié au regard de l’état institutionnel effectif et des textes applicables à la date de l’adoption. Tout projet provincial doit donc vérifier l’existence, l’installation et les attributions de l’organe délibérant et de l’exécutif légalement habilités au moment du vote. À défaut d’un Conseil provincial légalement habilité à délibérer, aucune décision de l’exécutif ou d’une autorité administrative ne doit être présentée comme une adoption par la Province.
Coopération ne signifie pas substitution
Une CTD ne peut pas s’attribuer les pouvoirs d’une autre collectivité ou d’un service de l’État. Lorsque plusieurs territoires ou compétences sont concernés, l’action doit être organisée par les instruments légaux de coopération, de planification, de contractualisation ou de coordination.
8. Droit forestier, GELOSE et communautés de base : des leviers majeurs, mais des régimes autonomes
La législation forestière
La loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière est toujours répertoriée par CNLegis comme étant en vigueur. Elle organise le régime forestier et demeure expressément visée par des textes environnementaux récents, dont le décret n° 2025-778 relatif aux Aires Protégées.
L’adoption de la Déclaration peut renforcer une politique d’inventaire, de conservation, de restauration, de reboisement, de prévention des feux et de gestion durable. Elle ne remplace toutefois aucun classement, plan de gestion, contrôle, autorisation, permis ou procédure imposé par le droit forestier.
La GELOSE : une spécificité majeure du droit malgache
La loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, dite loi GELOSE, permet de confier à une communauté de base, dans les conditions qu’elle prévoit, la gestion de certaines ressources naturelles renouvelables situées dans les limites de son terroir.
Les ressources susceptibles d’être concernées comprennent notamment les forêts, la faune et la flore sauvages aquatiques et terrestres, l’eau et les territoires de parcours. La communauté de base est un groupement volontaire doté de la personnalité morale. Le transfert repose sur une procédure d’agrément, un contrat de gestion et un cahier des charges. Le décret n° 2000-027 précise l’organisation des communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables.
La Déclaration ne vaut jamais transfert GELOSE. Elle ne peut ni créer une communauté de base, ni attribuer un agrément, ni modifier un contrat de gestion ou un cahier des charges. Elle peut en revanche offrir un cadre de principes et de suivi complémentaire lorsque les acteurs légalement compétents souhaitent articuler les deux démarches.
Veille législative — réforme de la GELOSE
Au 6 octobre 2026, le projet de loi n° 009-2026 du 28 avril 2026 relatif à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables actualisée est toujours indiqué par l’Assemblée nationale au stade « Dépôt officiel ». Il ne doit donc pas être présenté comme du droit en vigueur. Toute adoption future devra vérifier son évolution éventuelle.
Projets de carbone forestier
Lorsqu’un projet local comporte une dimension de carbone forestier, le décret n° 2025-626 relatif à la régulation de l’accès au marché du carbone forestier doit également être pris en compte. L’adoption de la Déclaration et son inscription au Registre international ne confèrent aucun crédit carbone, droit carbone ou agrément de projet.
9. Aires protégées et biodiversité : le Code de Gestion des Aires Protégées s’impose pleinement
La loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées organise le Système des Aires Protégées de Madagascar. Elle reconnaît plusieurs formes et modes de gestion, dont les aires protégées communautaires, et protège à la fois des valeurs biologiques, naturelles, paysagères, historiques et culturelles.
Le décret n° 2025-778 fixe aujourd’hui les modalités et conditions d’application de cette loi et encadre notamment la création, la modification et la gestion des Aires Protégées du Système des Aires Protégées de Madagascar.
Lorsqu’un arbre, un boisement, un corridor, une zone humide ou un projet se situe dans une aire protégée ou sa zone d’influence, la Déclaration doit donc s’articuler avec :
- le statut et la catégorie de l’aire protégée ;
- son zonage, son plan d’aménagement et de gestion et les prescriptions applicables ;
- les droits et obligations du gestionnaire et, le cas échéant, des communautés locales ;
- les mesures de sauvegarde environnementale et sociale ;
- les autorisations, interdictions et procédures prévues par le COAP et le décret de 2025 ;
- la MECIE lorsqu’un projet entre dans son champ.
L’adoption locale ne modifie jamais le statut d’une aire protégée
Une CTD peut soutenir la conservation et intégrer les principes de la Déclaration dans ses propres politiques, mais elle ne peut pas, par une simple délibération, créer, déclasser, reclasser, modifier le zonage ou modifier le régime de gestion d’une aire protégée en dehors des procédures légalement prévues.
Veille législative — Code de Gestion des Aires Protégées
Au 6 octobre 2026, une proposition de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi n° 2015-005 est indiquée par l’Assemblée nationale au stade « Examen en commission ». L’article retient donc le droit actuellement applicable tout en recommandant une vérification avant toute adoption future.
10. Eau, bassins versants et zones humides : le Code de l’eau de 2026 doit être articulé avec la politique de l’arbre
La loi n° 2025-026 portant Code de l’eau, soumise au contrôle de la Haute Cour Constitutionnelle le 5 mars 2026 puis visée comme Code de l’eau par les décrets gouvernementaux de 2026, constitue le nouveau cadre du secteur de l’eau et de l’assainissement lié à l’eau.
Elle couvre notamment la domanialité publique de l’eau, les ressources en eau de surface et souterraines, la planification et la gouvernance, la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources en eau en tenant compte du changement climatique, les services publics d’eau et d’assainissement ainsi que les autorisations et sanctions relevant de ce secteur.
Pour une politique territoriale de l’arbre, ce cadre est important : la protection des ripisylves, la restauration des sols, la lutte contre l’érosion, l’infiltration, la conservation des zones humides, l’ombrage des cours d’eau ou la restauration de bassins versants peuvent être cohérents avec la Déclaration, mais les travaux et usages doivent respecter le Code de l’eau, la domanialité publique, les autorisations requises et la répartition des compétences.
Précision constitutionnelle
Dans sa décision du 5 mars 2026, la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré l’article 27 non conforme et a formulé plusieurs réserves d’interprétation sur d’autres dispositions. Toute mesure opérationnelle doit donc se fonder sur la version promulguée du Code de l’eau telle qu’issue de ce contrôle et sur ses textes d’application, non sur le projet initial non corrigé.
11. Urbanisme, espaces verts, espaces boisés et PALOSS : des leviers juridiques concrets
La loi n° 2015-051 portant Orientation de l’Aménagement du Territoire et la loi n° 2015-052 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat fournissent plusieurs leviers directement pertinents pour la protection et le développement du patrimoine arboré.
La loi n° 2015-052 prévoit notamment que :
- son article 205 permet de délivrer le permis de construire sous réserve de prescriptions spéciales lorsque les constructions sont susceptibles d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- son article 201 prévoit expressément que le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire en termes de volume et d’usage ;
- les documents d’urbanisme peuvent identifier des zones forestières, des sites naturels, des espaces boisés et des territoires à préserver ;
- son article 65 soumet, sans préjudice du droit forestier, la conservation et la création d’espaces boisés prévues par le plan d’urbanisme et les travaux s’y rapportant à une autorisation préalable du Chef de Région après avis du service régional compétent en matière d’urbanisme et d’habitat ;
- son article 133 permet d’imposer, dans l’autorisation de lotissement, la réalisation d’espaces libres ou de plantations parmi les travaux nécessaires à la viabilité ;
- son article 151 soumet tout type de lotissement à une étude environnementale et aux avis prévus par la législation et la réglementation en vigueur ; cette disposition doit aujourd’hui être articulée avec le régime MECIE issu du décret n° 2025-080.
Ces instruments permettent donc de traduire certains objectifs de la Déclaration dans du droit opposable, mais seulement par les outils et procédures légalement habilités. Une délibération générale d’adoption ne se substitue ni au document d’urbanisme, ni au permis, ni à l’autorité compétente.
Le PALOSS : un instrument récent à intégrer
Le décret n° 2026-1874 du 3 août 2026 est relatif à l’instruction, l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du Plan d’Aménagement Local Simplifié et Sécurisé — PALOSS. Lorsqu’il est applicable au territoire concerné, son articulation avec le patrimoine arboré, l’occupation du sol, les zones sensibles et la sécurisation foncière doit être examinée.
La mise en œuvre locale de la Déclaration peut donc rechercher, dans le respect des procédures, l’intégration progressive d’objectifs relatifs aux arbres adultes, aux plantations, aux sols, aux espaces verts, à l’eau, aux continuités écologiques et au confort climatique dans les instruments territoriaux légalement compétents.
12. La collectivité peut commencer par les arbres relevant de son patrimoine ou de sa gestion
La voie juridiquement la plus directe consiste à agir d’abord sur les biens, espaces, équipements et plantations appartenant à la collectivité ou placés légalement sous sa gestion, sous réserve du régime du domaine public, du domaine privé, du foncier, du droit forestier et des affectations particulières.
La loi n° 2026-008 sur le domaine privé immobilier et mobilier de l’État, des CTD et des autres personnes morales de droit public a été déclarée conforme à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle le 21 août 2026. Toute opération domaniale concrète doit être conduite sur la base de sa version promulguée et publiée ainsi que de ses textes d’application.
Selon la situation juridique des lieux, la collectivité peut notamment engager des actions concernant :
- les parcs, jardins et espaces verts relevant de sa compétence ;
- les places, marchés, voies et dépendances qu’elle gère légalement ;
- les écoles, équipements, bâtiments et terrains lui appartenant ou placés sous sa responsabilité ;
- les plantations, pépinières et opérations de reboisement qu’elle conduit ;
- les forêts ou espaces boisés relevant de son domaine, sous réserve du régime forestier ;
- les zones de projet et opérations d’aménagement pour lesquelles elle exerce une compétence légale.
Elle peut notamment :
- réaliser un inventaire et une cartographie du patrimoine arboré ;
- identifier les arbres anciens, écologiquement importants, patrimoniaux, historiques ou culturellement significatifs ;
- documenter leur état physiologique, mécanique et écologique ;
- protéger les racines, les sols et l’accès à l’eau ;
- prévenir le compactage, l’érosion et les blessures de chantier ;
- encadrer les tailles et interventions sur les arbres qu’elle gère ;
- former ses agents et prestataires ;
- définir un plan de renouvellement, de diversification et d’adaptation climatique ;
- motiver et documenter les abattages relevant de sa compétence ;
- suivre la reprise des plantations et la conservation des arbres adultes ;
- documenter les Arbres Gardiens reconnus dans le cadre institutionnel de la Déclaration.
13. Le Code des Marchés Publics permet expressément d’intégrer des exigences environnementales
La loi n° 2016-055 portant Code des Marchés Publics s’applique notamment aux Collectivités Territoriales Décentralisées.
Son article 50, intitulé « Clause environnementale », permet aux conditions de passation et d’exécution d’un marché de comporter des éléments sociaux ou environnementaux prenant en compte les objectifs de développement durable. Il permet notamment d’intégrer les préoccupations environnementales lors de la définition des besoins par les spécifications techniques et lors de l’examen des capacités techniques des candidats, sous réserve que ces exigences soient annoncées dans les documents de mise en concurrence et traduites dans les critères applicables.
Dans les marchés de travaux, voirie, entretien, paysage ou aménagement, la collectivité peut donc, lorsque cela est lié à l’objet du marché, justifié et proportionné, prévoir notamment :
- la protection des troncs, houppiers, racines et sols ;
- des zones de protection autour des arbres conservés ;
- l’interdiction du stockage, du stationnement ou du compactage dans les espaces racinaires définis ;
- des prescriptions pour les terrassements, tranchées et réseaux ;
- la mobilisation d’une compétence arboricole lorsque la nature du marché le justifie ;
- des méthodes de taille et d’entretien respectueuses de la physiologie des arbres ;
- la traçabilité des interventions et décisions d’abattage ;
- la remise en état des sols et la réparation des dommages ;
- des volumes de sol et conditions hydriques adaptés aux plantations ;
- des obligations d’entretien, d’arrosage, de suivi et, lorsque le marché le prévoit, de remplacement des plants non repris ;
- la provenance licite des végétaux et produits forestiers utilisés.
La Déclaration ne dispense jamais du Code des Marchés Publics
Elle peut contribuer à définir le niveau de qualité environnementale recherché par la collectivité ; elle ne permet ni de contourner la concurrence, ni d’introduire des critères discriminatoires, ni d’écarter les seuils, procédures, contrôles et règles de passation applicables.
14. Participation locale, Structure Locale de Concertation, Assemblée de l’Arbre et Défenseur de l’Arbre
La loi organique n° 2014-018 prévoit une mise en œuvre participative et transparente des compétences locales et la mise en place d’une structure de concertation.
Le décret n° 2015-957 du 16 juin 2015 relatif à la Structure Locale de Concertation — SLC précise ce dispositif. Son article 2 prévoit que le chef de l’exécutif de chaque CTD crée la SLC par arrêté après délibération du Conseil, avec transmission de l’arrêté au représentant de l’État pour contrôle de légalité. Son article 3 définit la SLC comme un espace de dialogue et de consultation permettant la participation inclusive des acteurs publics et privés et comme un outil d’aide à la définition, à l’orientation, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des politiques publiques de la collectivité.
Ce cadre constitue un point d’appui particulièrement solide pour organiser une Assemblée de l’Arbre. Le modèle juridiquement le plus sûr consiste à l’articuler avec la SLC ou avec un mécanisme consultatif créé dans le respect des compétences et procédures locales, sans modifier les organes légaux de décision.
L’Assemblée peut réunir, selon les règles retenues :
- des élus et représentants de la collectivité ;
- des agents des services techniques ;
- des représentants des Fokontany ;
- des communautés de base ;
- des services forestiers, environnementaux, de l’eau, fonciers ou d’aménagement ;
- des chercheurs, universitaires et établissements d’enseignement ;
- des botanistes, forestiers, agronomes, écologues, pépiniéristes, paysagistes et spécialistes de l’arbre ;
- des juristes ;
- des organisations de la société civile et organisations communautaires ;
- des représentants de groupes de femmes, de jeunes ou d’usagers ;
- des détenteurs de savoirs ou pratiques culturelles en lien avec certains arbres, forêts ou paysages ;
- des citoyens et acteurs économiques concernés.
L’Assemblée de l’Arbre reste consultative. Les propositions issues de la SLC ont elles-mêmes un caractère de recommandation, d’avis ou d’orientation. L’Assemblée ne peut donc recevoir, sans base légale spécifique, aucun pouvoir autonome d’autorisation, de sanction, de veto ou d’annulation.
Le Défenseur de l’Arbre peut recevoir des alertes, demander des informations accessibles, observer la mise en œuvre, formuler des recommandations, documenter les réponses et contribuer à la médiation. En l’absence de fondement légal spécifique, il n’exerce aucun pouvoir coercitif et ne se substitue ni à la CTD, ni aux services de l’État, ni aux gestionnaires d’aires protégées, ni aux communautés de base.
15. Les Quinze Engagements : une méthode progressive pour les territoires malgaches
Les Quinze Engagements constituent la feuille de route institutionnelle de mise en œuvre progressive de la Déclaration. Dans le cadre officiel porté par La Compagnie des Papillons Bleus, leur adoption est indissociable de l’adoption officielle de la Déclaration et porte sur l’intégralité du texte.
Leur mise en œuvre est progressive, évolutive et adaptée aux compétences, aux moyens, aux réalités écologiques et sociales et aux instruments juridiques déjà existants. Ils ne constituent pas quinze règlements immédiatement opposables.
Gouverner
- instituer une Assemblée de l’Arbre juridiquement articulée avec la concertation locale ;
- désigner un Défenseur de l’Arbre ou un collège ;
- associer Fokontany, communautés de base, services, habitants et acteurs du territoire ;
- définir les règles de saisine, d’avis, de publicité et de suivi.
Connaître
- inventorier les arbres, boisements et espaces arborés relevant de la collectivité ;
- reconnaître les Arbres Gardiens dans le cadre institutionnel de la Déclaration ;
- établir leur Passeport ;
- documenter les arbres à valeur écologique, historique, culturelle ou sociale ;
- cartographier sols, eau, risques, corridors, aires protégées et zones de pression ;
- articuler les données locales avec les instruments de gestion forestière, foncière, hydrique et territoriale.
Agir
- préparer un plan de patrimoine arboré ou de canopée lorsque cela est pertinent ;
- protéger les arbres pendant les travaux ;
- restaurer les sols et zones dégradées ;
- mobiliser les clauses environnementales de la commande publique ;
- conserver les arbres adultes avant d’envisager leur remplacement ;
- articuler l’action avec les documents d’urbanisme, le PALOSS, la MECIE, le Code de l’eau, les régimes forestiers, le COAP et les contrats GELOSE.
Préserver
- protéger les arbres adultes et peuplements structurants ;
- développer l’ombre dans les écoles, marchés et espaces publics ;
- préserver les arbres ou formations arborées présentant une valeur culturelle ou communautaire ;
- restaurer les continuités écologiques, zones humides, bassins versants et habitats ;
- prévenir les feux de brousse, la déforestation, l’érosion et les atteintes aux sols ;
- favoriser des plantations adaptées au contexte écologique et climatique.
Transmettre
- publier un bilan périodique ;
- suivre les abattages, plantations et taux de reprise relevant de la collectivité ;
- évaluer l’évolution du patrimoine arboré, de l’ombrage, des sols et des continuités ;
- documenter les avis, recommandations et décisions ;
- transmettre aux générations futures un patrimoine vivant au moins équivalent et, si possible, enrichi.
16. Une mise en œuvre organisée par catégories juridiques
Mesures pouvant être engagées dès l’adoption
- adopter conjointement et intégralement la Déclaration et les Quinze Engagements ;
- annexer les textes officiels à la délibération ;
- demander un diagnostic et un plan d’action ;
- lancer un inventaire du patrimoine relevant de la collectivité ;
- organiser une démarche consultative compatible avec la SLC ;
- examiner les pratiques internes et les marchés publics ;
- prévoir un rapport périodique et des indicateurs.
Mesures nécessitant un budget, un contrat ou une décision administrative
- inventaires techniques et cartographies ;
- formation des agents ;
- diagnostics phytosanitaires ou expertises arboricoles ;
- travaux de restauration des sols et bassins versants ;
- création ou amélioration de pépinières et plantations ;
- travaux de prévention des feux ;
- équipements, bases de données et systèmes d’information territoriale ;
- actions éducatives, scientifiques et culturelles ;
- prestations d’étude ou d’accompagnement soumises, le cas échéant, au Code des Marchés Publics.
Mesures nécessitant une autorisation, un plan, un contrat spécial ou l’intervention d’une autre autorité
- exploitation, coupe, défrichement ou intervention soumise au régime forestier ;
- transfert de gestion GELOSE et modification de ses instruments contractuels ;
- opérations dans une aire protégée ou un espace soumis à un régime spécial ;
- prélèvement, déversement, servitude ou autre opération relevant du Code de l’eau ;
- autorisation d’urbanisme et prescriptions opposables ;
- création ou modification d’un instrument d’aménagement ou d’urbanisme ;
- procédures foncières ou domaniales ;
- EIES, PREES, EESS, permis environnemental ou autre procédure relevant du décret MECIE n° 2025-080 ;
- sanctions, mesures de police ou restrictions affectant les droits des tiers.
Ce qu’une délibération d’adoption ne peut pas faire seule
- modifier le régime foncier, domanial ou le droit de propriété ;
- attribuer une personnalité juridique aux arbres ;
- interdire de manière générale tout abattage sur les propriétés privées ;
- créer une taxe, une servitude ou une sanction sans fondement légal ;
- accorder une autorisation forestière, environnementale, hydrique ou d’urbanisme relevant d’une procédure spéciale ;
- créer ou modifier un transfert GELOSE sans suivre le régime applicable ;
- modifier le statut ou le zonage d’une aire protégée ;
- écarter une procédure MECIE ;
- soustraire un acte au contrôle de légalité ;
- conférer un pouvoir coercitif à l’Assemblée ou au Défenseur de l’Arbre.
17. Coopération entre collectivités, Fokontany, communautés de base, associations et partenaires
La loi organique n° 2014-018 et les textes relatifs à la décentralisation permettent aux CTD d’organiser leurs relations par la coopération. Le décret n° 2015-958 encadre la coopération décentralisée.
Ces instruments peuvent soutenir des programmes intercommunaux ou régionaux relatifs aux bassins versants, corridors écologiques, feux de brousse, pépinières, inventaires, reboisements, restauration de paysages, partage de données ou mutualisation de compétences.
Les Fokontany et communautés de base peuvent jouer un rôle essentiel de proximité. Leur association à la démarche doit respecter les compétences de chaque institution et, lorsque la GELOSE est applicable, les droits et obligations issus du contrat de gestion et du cahier des charges.
La collectivité peut également travailler avec des universités, centres de recherche, organisations de la société civile, associations, partenaires techniques et collectivités étrangères ayant adopté la Déclaration, sans jamais présenter cette coopération comme créant une obligation internationale à la charge de l’État malgache.
18. Procédure officielle d’adoption pour les Collectivités Territoriales Décentralisées malgaches
Principe institutionnel obligatoire
Pour qu’une adoption soit reconnue et enregistrée comme officielle au sein du cadre institutionnel de la Déclaration, le contact préalable et la préparation conjointe avec La Compagnie des Papillons Bleus font partie de la procédure. Une initiative conduite en dehors de cette procédure conserve les effets que lui reconnaît le droit malgache, mais ne peut être enregistrée ni présentée par La Compagnie comme une adoption officielle dans son cadre institutionnel.
Engager la procédure institutionnelle avec La Compagnie des Papillons Bleus
Avant toute délibération, résolution ou signature destinée à constituer une adoption officielle, la collectivité prend directement contact avec La Compagnie. Cette prise de contact constitue le point de départ de la procédure institutionnelle.
Recevoir les textes officiels et la procédure institutionnelle
La Compagnie transmet les versions officielles et actualisées de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre, des Quinze Engagements, du Cadre officiel ainsi que les documents et indications nécessaires à la procédure d’adoption.
Préparer conjointement l’adoption avec La Compagnie des Papillons Bleus
La collectivité et La Compagnie préparent ensemble le projet institutionnel : identification précise des textes, projet de délibération, annexes éventuelles, modalités de signature et premières orientations de mise en œuvre. L’adoption officielle porte conjointement et intégralement sur la Déclaration et les Quinze Engagements.
Analyser les compétences et les régimes juridiques applicables
La collectivité relie le projet à son patrimoine, ses espaces publics, ses forêts éventuelles, ses sols, son eau, ses enjeux de déforestation ou de feu, sa biodiversité, ses documents d’aménagement et ses politiques locales. Elle vérifie notamment les compétences de la CTD, les attributions de l’État, les éventuels contrats GELOSE, les aires protégées, le Code de l’eau, le droit forestier, les instruments d’urbanisme et d’aménagement, le décret MECIE n° 2025-080, le régime domanial et les règles de commande publique. Le projet est vérifié par les services juridiques compétents ou par un professionnel du droit habilité à Madagascar.
Faire adopter les textes par l’organe délibérant compétent et accomplir les formalités malgaches
L’organe délibérant légalement compétent adopte, conformément aux règles de convocation, de quorum, de vote et de forme applicables, la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et l’intégralité des Quinze Engagements. Pour une Région ou une Province, cette étape suppose de vérifier préalablement que le Conseil légalement habilité à délibérer est effectivement installé et compétent à la date du vote ; à défaut, une décision de l’exécutif ou d’une autorité administrative ne doit pas être présentée comme une délibération d’adoption de la CTD. L’acte identifie précisément les versions adoptées et peut les annexer. Le chef de l’exécutif accomplit ensuite les formalités de transmission, publication ou notification applicables.
Achever la formalisation institutionnelle avec La Compagnie, signer et organiser le suivi
Une fois l’acte adopté et les formalités publiques applicables accomplies, la formalisation institutionnelle est achevée directement avec La Compagnie selon la procédure préparée en amont. Les documents officiels sont signés par les personnes habilitées ; l’adoption est vérifiée et peut, lorsque les conditions institutionnelles sont remplies, être inscrite au Registre international des collectivités signataires. Un calendrier progressif de mise en œuvre et de suivi est ensuite établi.
Contact institutionnel obligatoire
Toute collectivité malgache souhaitant engager une adoption officielle doit contacter La Compagnie des Papillons Bleus avant toute délibération, résolution ou signature :
presidence@ciedespapillonsbleus.org
Consulter la procédure générale d’adoption
19. Contrôle de légalité, transmission, publication et caractère exécutoire
Les actes des CTD sont soumis à un contrôle de légalité a posteriori. Le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014, modifié et complété par le décret n° 2022-153 du 2 février 2022, organise l’application de la loi n° 2014-021 relative à la représentation de l’État.
Le contrôle porte exclusivement sur la conformité de l’acte aux lois et règlements en vigueur : il ne s’agit pas d’un contrôle d’opportunité. Les délibérations des Conseils figurent parmi les actes soumis au contrôle.
Les actes soumis à transmission doivent être adressés au représentant de l’État territorialement compétent. Le régime applicable prévoit, pour les délibérations, une transmission au plus tard dans les trente jours suivant leur adoption. La transmission conditionne le caractère exécutoire des actes concernés.
Les manuels administratifs officiels rappellent que les décisions des Conseils et les actes des exécutifs deviennent exécutoires de plein droit après leur transmission au représentant de l’État et leur publication ou, lorsqu’il s’agit d’actes individuels, leur notification aux intéressés, selon les règles applicables.
En cas d’irrégularité non régularisée, le représentant de l’État peut exercer les voies prévues par les textes, notamment le déféré devant la juridiction administrative compétente.
L’adoption et sa mise en œuvre ne suivent pas nécessairement le même régime
La délibération portant adoption de la Déclaration et des Quinze Engagements suit le régime des actes de la CTD. Les mesures qui mettent ensuite en œuvre un budget, un marché, une opération foncière, un instrument d’urbanisme, une autorisation forestière ou hydrique, un transfert GELOSE, une opération dans une aire protégée ou une procédure MECIE suivent chacune leur régime juridique propre.
20. Reconnaissance de l’adoption officielle et statut du registre
Une reconnaissance propre au cadre institutionnel de la démarche
L’enregistrement d’une adoption officielle ne constitue ni un agrément administratif malgache, ni une certification publique, ni un label délivré par l’État de Madagascar, l’Union africaine, la Commission de l’océan Indien, les Nations Unies ou une autre organisation intergouvernementale.
Au sens du dispositif porté par La Compagnie des Papillons Bleus, une adoption peut être reconnue et enregistrée comme officielle lorsque la collectivité a engagé la procédure institutionnelle avec La Compagnie avant son vote, adopté conjointement et intégralement la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales par l’organe délibérant compétent, accompli les formalités publiques malgaches applicables et achevé la formalisation institutionnelle.
Une initiative conduite en dehors de cette procédure peut avoir les effets que lui reconnaît le droit applicable à la collectivité, mais elle ne peut être enregistrée ni présentée par La Compagnie des Papillons Bleus comme une adoption officielle au sein du cadre institutionnel de la Déclaration.
Formule recommandée : « Collectivité Territoriale Décentralisée dont l’adoption officielle de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et des Quinze Engagements est enregistrée par La Compagnie des Papillons Bleus ».
Le registre :
- est créé, administré et mis à jour par La Compagnie des Papillons Bleus ;
- n’est pas un registre tenu par l’État malgache ou une organisation internationale ;
- est qualifié d’international en raison de sa vocation à enregistrer des collectivités de plusieurs pays ;
- repose sur une procédure engagée en amont avec La Compagnie, puis sur la réception et la vérification de l’acte adopté et des documents de formalisation ;
- peut publier la dénomination de la collectivité, sa catégorie, la date et la référence de l’acte ainsi qu’un lien vers l’acte public ;
- peut être rectifié, suspendu ou retiré selon les règles institutionnelles de la démarche et après échange avec la collectivité concernée.
21. Accompagnement, documents et propriété intellectuelle
Nature de l’accompagnement
La Compagnie des Papillons Bleus peut fournir un accompagnement doctrinal, scientifique, méthodologique, institutionnel, documentaire et pédagogique.
Cet accompagnement ne constitue pas un avis juridique individualisé en droit malgache et ne se substitue pas à la validation par les services juridiques de la collectivité ou par un professionnel du droit habilité à Madagascar.
Les conditions matérielles et financières de toute intervention doivent être définies par écrit. Lorsqu’une prestation rémunérée est envisagée par une collectivité, elle doit respecter les règles contractuelles et, le cas échéant, le Code des Marchés Publics.
Documents publics et documents internes
Documents destinés à être publics
- la Déclaration ;
- les Quinze Engagements ;
- la délibération adoptée ;
- les annexes destinées à l’acte public ;
- le document public de formalisation ;
- les informations publiées au registre.
Documents internes ou méthodologiques
- guides de travail ;
- trames préparatoires ;
- procédures d’accompagnement ;
- outils de suivi ;
- éléments graphiques ou techniques non destinés à la publication.
Marques, signes distinctifs et protection à Madagascar
Les dénominations « Déclaration universelle des droits de l’Arbre » et « Universal Declaration of Tree Rights™ » sont revendiquées et exploitées comme marques et signes distinctifs depuis 2018. La dénomination française a fait l’objet d’un dépôt de marque en France.
La protection française ne produit pas automatiquement les mêmes effets à Madagascar
Un dépôt effectué uniquement en France n’étend pas automatiquement sa protection au territoire malgache. Madagascar est partie au Protocole de Madrid relatif à l’enregistrement international des marques depuis le 28 avril 2008. Une protection produisant effet à Madagascar doit donc être appréciée au regard du droit malgache de la propriété industrielle et, le cas échéant, d’une désignation de Madagascar dans le cadre du système de Madrid.
Le système de Madrid permet à une marque enregistrée internationalement de produire des effets dans les parties contractantes désignées, sous réserve des règles, examens et refus prévus par le système et le droit applicable.
Le droit d’auteur peut protéger les textes, modèles, supports et créations graphiques originales. Il ne confère toutefois aucun monopole général sur les idées, méthodes de travail ou concepts de politique publique relatifs à la protection des arbres.
La publication des documents n’autorise pas leur reproduction ou adaptation non autorisée, ni la présentation d’un dispositif tiers comme étant officiellement reconnu par La Compagnie des Papillons Bleus.
22. Une démarche juridiquement envisageable et particulièrement cohérente avec le droit environnemental malgache
Au regard de la Constitution, de la loi organique n° 2014-018 complétée par la loi organique n° 2016-030 et de la Charte de l’Environnement Malagasy, l’adoption de la Déclaration par une CTD paraît juridiquement envisageable lorsqu’elle est concrètement reliée aux compétences de la collectivité, à l’intérêt territorial, à la préservation de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.
La Déclaration fixe les principes.
Les Quinze Engagements organisent une méthode progressive.
Dans le cadre de l’adoption officielle par une collectivité, la Déclaration et l’intégralité des Quinze Engagements sont adoptées conjointement et constituent un ensemble indissociable.
La Structure Locale de Concertation offre un point d’appui particulièrement pertinent pour l’Assemblée de l’Arbre.
La GELOSE permet d’articuler la démarche avec la gestion communautaire des ressources naturelles, sans jamais s’y substituer.
Les budgets, marchés publics, documents d’urbanisme, PALOSS, contrats GELOSE, plans forestiers, régimes d’aires protégées, procédures MECIE, instruments de gestion de l’eau, politiques domaniales et coopérations territoriales permettent ensuite de transformer progressivement cette orientation en action publique.
La collectivité reste pleinement compétente pour voter ses actes, définir ses priorités et solliciter ses conseils. Les autorités malgaches conservent intégralement leurs compétences. La Compagnie des Papillons Bleus assure, pour sa part, le portage institutionnel officiel de la Déclaration, de la démarche et du Registre international.
Le projet doit être juridiquement adapté à la collectivité, au territoire et aux compétences réellement exercées au moment de l’adoption.
Il peut faire de la protection des arbres un principe durable, cohérent, participatif et juridiquement articulé de l’action publique territoriale à Madagascar.
23. Sources officielles et textes de référence
Références juridiques et institutionnelles vérifiées dans leur version accessible au 6 octobre 2026. Pour toute adoption concrète, la situation institutionnelle de la CTD, les versions consolidées des textes, les compétences effectivement exercées et les éventuels textes publiés postérieurement doivent être revérifiés à la date du vote.
Déclaration universelle des droits de l’Arbre et cadre institutionnel
- Comprendre la Déclaration
- Cadre officiel
- Adhésion des collectivités
- Quinze Engagements
- Assemblée de l’Arbre
Constitution, décentralisation et contrôle de légalité
- Constitution de la République de Madagascar — Haute Cour Constitutionnelle
- Loi organique n° 2014-018 — compétences, organisation et fonctionnement des CTD
- Loi organique n° 2016-030 complétant la loi organique n° 2014-018
- Ministère des Finances — principaux textes de la décentralisation, dont la loi n° 2014-020 et ses textes d’application
- Décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 — représentation de l’État et contrôle de légalité
- Loi n° 2023-023 modifiant et complétant la loi n° 2014-020
- Loi n° 2024-002 modifiant et complétant la loi n° 2014-020
- Manuel de contrôle de légalité des actes des CTD
- Texte officiel de 2026 confirmant le décret n° 2014-1929 dans sa rédaction modifiée et complétée par le décret n° 2022-153
- Décret n° 2015-957 — Structure Locale de Concertation
- Observatoire territorial — textes de la décentralisation et coopération
Environnement et MECIE
- Loi n° 2015-003 — Charte de l’Environnement Malagasy actualisée
- Décret n° 2025-080 — Évaluation Environnementale et Sociale / MECIE
Forêts, GELOSE et carbone forestier
- Loi n° 97-017 — révision de la législation forestière — CNLegis
- Loi n° 96-025 — GELOSE
- Décret n° 2000-027 — communautés de base chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables
- Projet de loi n° 009-2026 — réforme GELOSE — état : dépôt officiel au 6 octobre 2026
- Décret n° 2025-626 — accès au marché du carbone forestier
Aires protégées et biodiversité
- Loi n° 2015-005 — Code de Gestion des Aires Protégées
- Décret n° 2025-778 — application du Code de Gestion des Aires Protégées
- Proposition de modification du COAP — état : examen en commission au 6 octobre 2026
Eau
- Décision n° 06-HCC/D3 du 5 mars 2026 concernant la loi n° 2025-026 portant Code de l’eau
- Décret n° 2026-980 — texte officiel de 2026 visant la loi n° 2025-026 du 5 mars 2026 portant Code de l’eau
Aménagement, urbanisme et domaine
- Observatoire territorial — textes d’aménagement et d’urbanisme
- Loi n° 2015-052 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat
- Décret n° 2026-1874 du 3 août 2026 — PALOSS
- Décision HCC du 21 août 2026 concernant la loi n° 2026-008 sur le domaine privé immobilier et mobilier de l’État, des CTD et autres personnes morales de droit public
Commande publique
Propriété intellectuelle
- OMPI — accession de Madagascar au Protocole de Madrid
- OMPI — Protocole de Madrid et système international des marques
Texte institutionnel officiel
Publication de La Compagnie des Papillons Bleus
Cet article est un texte institutionnel de La Compagnie des Papillons Bleus, association française officiellement porteuse de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et de la démarche institutionnelle qui lui est associée, dont elle assure la cohérence, la conservation, le développement, l’accompagnement institutionnel et le suivi.
Il est publié sous l’autorité de son président et de l’auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre.
Publication : 6 octobre 2026 — Version Madagascar 1.1 — version finale vérifiée et juridiquement consolidée au 6 octobre 2026.
Le présent article expose les principes généraux du droit malgache. Il ne constitue pas un avis juridique individualisé et ne se substitue pas à la validation du projet par les services juridiques de la collectivité ou par un professionnel du droit habilité à Madagascar.
Ricardo Rey
Auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre
Président de La Compagnie des Papillons Bleus
Contact officiel : presidence@ciedespapillonsbleus.org
Site officiel : www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org
© 2026 Ricardo Rey. Publication institutionnelle de La Compagnie des Papillons Bleus. Tous droits réservés.
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