Cameroun : comment les collectivités territoriales peuvent adopter la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements

Illustration de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre par les collectivités territoriales du Cameroun

La présente analyse examine dans quelles conditions une commune, une communauté urbaine, une région ou, selon le cas, une structure de coopération territoriale camerounaise compétente peut adopter la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales, puis organiser leur mise en œuvre progressive dans le respect de la Constitution, du Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées et des législations sectorielles applicables.

Au Cameroun, la protection des arbres, des forêts, des sols, des espaces verts, de l’eau et de la biodiversité s’inscrit dans un État unitaire décentralisé. Les compétences sont réparties entre l’État, les Régions, les Communes, les Communautés urbaines dans les agglomérations concernées, les administrations sectorielles et, dans certains domaines, les communautés riveraines et autres acteurs reconnus par la loi. L’adoption locale doit donc être rattachée à l’intérêt régional ou local et articulée avec les compétences effectivement transférées à la collectivité concernée.

La question est donc la suivante : un Conseil municipal, un Conseil de Communauté urbaine ou un Conseil régional peut-il adopter la Déclaration et les Quinze Engagements, puis traduire progressivement leurs principes dans l’action publique territoriale ?

Au regard de la Constitution et du Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées, une telle démarche paraît juridiquement envisageable, à condition qu’elle soit concrètement rattachée au développement local ou régional, à la protection de l’environnement et aux compétences de l’autorité concernée. La délibération ne peut cependant créer, à elle seule, une autorisation forestière, une sanction, une servitude, une taxe ou une règle relevant de l’État, d’une autre collectivité ou d’une administration sectorielle.

La Déclaration universelle des droits de l’Arbre est le texte fondateur d’une démarche institutionnelle portée et développée par La Compagnie des Papillons Bleus, qui en assure la cohérence, l’accompagnement institutionnel, la conservation documentaire et le suivi.

Pour qu’une adoption soit reconnue et enregistrée par La Compagnie des Papillons Bleus comme une adoption officielle au sein du cadre institutionnel de la Déclaration, la collectivité camerounaise concernée doit prendre directement contact avec La Compagnie avant toute délibération, résolution ou signature et suivre la procédure institutionnelle applicable. Une initiative conduite en dehors de cette procédure conserve les effets que lui reconnaît le droit applicable à la collectivité, mais ne peut être enregistrée ni présentée par La Compagnie comme une adoption officielle au sein du cadre institutionnel qu’elle porte.

1. Nature juridique et institutionnelle de la Déclaration

La Déclaration universelle des droits de l’Arbre est un texte fondateur qui énonce des principes de reconnaissance, de respect, de protection et de responsabilité envers l’Arbre. Elle s’inscrit dans une démarche éthique, scientifique, démocratique, culturelle, éducative et juridique.

La Déclaration n’est pas une personne morale, une administration, une autorité publique, un traité en vigueur ou un organisme international. Elle n’agit pas par elle-même. Lorsqu’un accompagnement, une transmission de documents, une formalisation institutionnelle, une inscription ou une mise à jour est mentionné, l’acteur compétent est La Compagnie des Papillons Bleus, organisation officiellement porteuse de la Déclaration et de la démarche institutionnelle qui lui est associée.

L’adoption officielle de la Déclaration, indissociable de l’adoption des Quinze Engagements dans le cadre de la procédure institutionnelle, ne constitue :

  • ni la signature ou la ratification d’un traité international ;
  • ni l’adhésion de l’État du Cameroun au projet de Convention internationale des droits de l’Arbre ;
  • ni une modification de la Constitution, du droit foncier et domanial, de la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, du régime des forêts et de la faune ou du droit de l’urbanisme ;
  • ni l’attribution d’une personnalité juridique aux arbres ;
  • ni une modification du régime de propriété des arbres, des forêts ou des terres ;
  • ni un transfert de compétence à La Compagnie des Papillons Bleus ;
  • ni la création immédiate de règles opposables aux propriétaires, exploitants, entreprises, aménageurs ou communautés.

La Déclaration ne confère aucune personnalité juridique aux arbres. Elle ne leur attribue aucune capacité juridique autonome ni aucune qualité propre pour agir en justice. La reconnaissance de ses principes ne modifie pas, par elle-même, le statut juridique des arbres dans l’ordre juridique camerounais.

La notion de « bien commun de l’humanité » conserve une portée éthique et politique. Elle exprime une responsabilité collective envers les arbres, les forêts, les sols, l’eau, la biodiversité, le climat, les paysages et les générations futures.

2. L’architecture territoriale camerounaise : Commune, Communauté urbaine, Région et État

La Constitution camerounaise, dans sa rédaction issue de ses révisions successives et notamment de la loi n° 2026/002 du 14 avril 2026, qualifie la République du Cameroun d’État unitaire décentralisé. Les Régions et les Communes constituent les collectivités territoriales de la République.

La loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées précise que les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public, jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence.

Le Code organise également un régime particulier pour certaines agglomérations urbaines. En application de son article 240, une agglomération peut être érigée par décret en Communauté urbaine, collectivité territoriale composée d’au moins deux communes, lesquelles prennent alors la dénomination de communes d’arrondissement. L’article 241 réserve à la Communauté urbaine plusieurs compétences d’intérêt communautaire particulièrement pertinentes pour la protection de l’arbre : plans communautaires d’action pour l’environnement, protection des espaces verts, parcs et jardins communautaires, planification urbaine, opérations d’aménagement et plusieurs autorisations d’urbanisme.

Il convient donc de distinguer :

  • le Conseil municipal, organe délibérant de la Commune ;
  • le maire, chef de l’exécutif communal ;
  • dans une Communauté urbaine, le Conseil de Communauté et le Maire de la Ville, avec la répartition des compétences prévue notamment aux articles 240 à 250 du Code ;
  • le Conseil régional, organe délibérant de la Région ;
  • le président du Conseil régional, chef de l’exécutif régional ;
  • le préfet, représentant de l’État auprès de la Commune pour l’exercice du contrôle prévu par le Code ;
  • le gouverneur, représentant de l’État auprès de la Région ;
  • les administrations sectorielles compétentes, notamment en matière de forêts, de faune, d’environnement, de domaines, d’urbanisme et de marchés publics ;
  • les communautés riveraines, associations, organisations de la société civile, comités de quartier et de village, dont la participation peut être organisée sans leur conférer les compétences d’une collectivité territoriale.

3. L’intérêt territorial et la compétence : deux conditions centrales

Le droit camerounais de la décentralisation repose sur un transfert de compétences de l’État aux Collectivités Territoriales, réparties entre Communes et Régions selon les principes de subsidiarité et de complémentarité. Dans les agglomérations constituées en Communautés urbaines, le Code opère en outre une répartition spécifique entre la Communauté urbaine et les communes d’arrondissement.

Une délibération relative à la Déclaration peut s’appuyer sur des enjeux directement rattachés au territoire : patrimoine arboré public, bois communaux, forêts ou zones protégées relevant de la collectivité, espaces verts, reboisement, eau, lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques, restauration écologique, protection des sols, adaptation climatique, urbanisme et amélioration du cadre de vie.

La compétence doit être démontrée, et non présumée. L’article 39 du Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées impose aux Collectivités Territoriales d’agir dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements et leur interdit de délibérer sur un objet étranger à leurs compétences. La violation de cette exigence expose l’acte au régime de nullité prévu par le Code.

Cette règle conduit à distinguer soigneusement :

  • la reconnaissance institutionnelle de principes et l’adoption d’une orientation territoriale ;
  • les mesures internes relevant du patrimoine, des services, des budgets et des compétences transférées de la collectivité ;
  • les mesures imposant une autorisation, une approbation, un titre, une procédure forestière, domaniale, environnementale ou urbanistique particulière ;
  • les mesures relevant exclusivement d’une autre autorité publique.

La motivation de la délibération peut notamment se rattacher au patrimoine arboré, aux espaces publics, aux opérations de reboisement, aux bois communaux, aux forêts et sites naturels relevant de la collectivité, aux plans d’action pour l’environnement, aux documents d’urbanisme, à l’eau, à la lutte contre l’érosion, aux risques climatiques, aux feux de brousse, à la biodiversité, à la santé, aux paysages et au patrimoine culturel attaché à certains arbres.

4. Trois niveaux juridiques à distinguer

Niveau 1 — Délibération de principes et orientation territoriale

Le Conseil reconnaît les principes de la Déclaration, adopte l’intégralité des Quinze Engagements dans le cadre institutionnel officiel et fixe une feuille de route. À ce stade, il ne crée pas nécessairement d’obligations nouvelles pour les tiers.

Niveau 2 — Mesures internes relevant de la collectivité

La collectivité agit sur son patrimoine, ses services, ses agents, ses budgets, ses marchés, ses bâtiments, ses terrains, ses espaces verts, ses programmes de reboisement, ses plans de développement et ses actions éducatives.

Niveau 3 — Mesures juridiquement opposables

Toute interdiction, sanction, autorisation, taxe, redevance, servitude, règle de police, prescription d’urbanisme, obligation de plantation ou restriction applicable aux propriétaires, exploitants ou usagers doit reposer sur une compétence, un texte, une procédure et l’intervention de l’autorité légalement habilitée.

Cette distinction évite de présenter l’adoption comme un acte sans portée, mais aussi de lui attribuer des effets juridiques qu’une délibération générale ne peut produire seule.

5. La Constitution et la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement offrent un socle particulièrement favorable

La Constitution camerounaise

Le préambule de la Constitution proclame que toute personne a droit à un environnement sain, que la protection de l’environnement est un devoir pour tous et que l’État veille à la défense et à la promotion de l’environnement.

La Constitution actuellement applicable doit être lue dans sa rédaction issue des révisions successives, dont la loi n° 2026/002 du 14 avril 2026. Le fondement environnemental précité et l’organisation décentralisée de l’État constituent ensemble un socle pertinent pour une politique territoriale de l’arbre, sous réserve du respect des compétences légalement attribuées.

La loi-cadre n° 96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l’environnement

La loi-cadre relative à la gestion de l’environnement fixe le cadre juridique général de la gestion de l’environnement au Cameroun. Son article 2 qualifie l’environnement de patrimoine commun de la Nation et de partie intégrante du patrimoine universel ; sa protection et la gestion rationnelle de ses ressources sont d’intérêt général.

Son article 3 prévoit que la politique nationale de l’environnement est mise en œuvre par le Gouvernement de concert avec les Collectivités Territoriales Décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l’environnement. Son article 9 consacre notamment les principes de précaution, d’action préventive et de correction à la source, de responsabilité, de participation et de subsidiarité.

Le droit camerounais encadre en outre plusieurs instruments d’évaluation environnementale et sociale, notamment l’étude d’impact environnemental et social, l’évaluation environnementale stratégique, l’audit environnemental et social et la notice d’impact environnemental. L’adoption de la Déclaration ne dispense d’aucun de ces instruments lorsqu’ils sont légalement requis.

6. Ce que peut contenir une délibération d’adoption

Sous réserve de la validation juridique du projet et des compétences de la collectivité concernée, la délibération peut :

  • adopter conjointement et intégralement la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales, qui constituent un ensemble indissociable dans le cadre de l’adoption officielle ;
  • identifier précisément les versions des textes et les annexer à l’acte ;
  • relier l’adoption aux enjeux, compétences et documents de planification du territoire ;
  • charger l’exécutif territorial d’assurer l’exécution de la délibération dans les limites de ses attributions ;
  • demander aux services d’établir un diagnostic des politiques existantes ;
  • lancer un inventaire du patrimoine arboré relevant de la collectivité ;
  • préparer un plan d’action communal, communautaire ou régional ;
  • prévoir une instance consultative et des modalités de participation citoyenne ;
  • examiner les marchés publics, les chantiers et les pratiques de gestion ;
  • définir un calendrier, des responsables et des indicateurs ;
  • prévoir la publication d’un bilan périodique ;
  • solliciter la coopération des administrations sectorielles, d’autres collectivités, des communautés riveraines, des universités et partenaires lorsque cela est nécessaire.

La mise en œuvre appartient ensuite à l’exécutif territorial et aux services compétents, dans les limites des attributions que leur confèrent le Code et les textes sectoriels. Dans une Communauté urbaine, cette mise en œuvre doit respecter la répartition particulière des compétences entre le Maire de la Ville et les communes d’arrondissement.

7. Commune, Communauté urbaine et Région : des compétences à articuler

Les compétences de la Commune

L’article 157 du Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées transfère notamment aux Communes :

  • les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;
  • la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ;
  • la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;
  • l’élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ;
  • l’élaboration et la mise en œuvre de plans communaux spécifiques de prévention des risques et d’intervention d’urgence ;
  • la création, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt communal.

L’article 158 lui attribue également des compétences en matière d’espaces publics urbains, de documents de planification urbaine, d’opérations d’aménagement et, dans le cadre légal applicable, de plusieurs actes d’urbanisme.

Le cas particulier de la Communauté urbaine

Lorsqu’une agglomération est organisée en Communauté urbaine, l’article 241 du Code lui attribue une compétence exclusive pour les actions relevant de l’intercommunalité, les grands travaux et les projets structurants, ainsi que pour une série de matières énumérées par la loi.

  • élaboration des plans communautaires d’action pour l’environnement, notamment en matière de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection des espaces verts ;
  • création, entretien et gestion des espaces verts, parcs et jardins communautaires ;
  • création et aménagement d’espaces publics urbains ;
  • planification urbaine et opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ;
  • délivrance des actes d’urbanisme énumérés par le Code ;
  • gestion de plusieurs composantes de la voirie, de l’assainissement et des réseaux urbains relevant de l’intérêt communautaire.

Dans ce contexte, une adoption destinée à produire des effets opérationnels sur les grands espaces verts, l’urbanisme ou les projets structurants doit être portée au bon niveau institutionnel. Les communes d’arrondissement conservent les compétences communales qui ne sont pas expressément attribuées à la Communauté urbaine.

Les compétences de la Région

L’article 268 du Code transfère notamment aux Régions :

  • la gestion, la protection et l’entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de leur compétence ;
  • la mise en défens et d’autres mesures locales de protection de la nature ;
  • la gestion des eaux d’intérêt régional ;
  • la création de bois, forêts et zones protégées d’intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l’État ;
  • la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
  • la gestion des parcs naturels régionaux dans le cadre prévu par le Code ;
  • l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement ;
  • l’élaboration et la mise en œuvre de plans régionaux spécifiques de prévention des risques et d’intervention d’urgence.

8. Le nouveau régime camerounais des forêts et de la faune renforce la gestion durable, le reboisement et la restauration des paysages

La loi n° 2024/008 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune constitue désormais le texte législatif central en matière forestière. Elle abroge les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994.

La loi de 2024 organise notamment la conservation, la protection, l’exploitation, la surveillance du couvert forestier, la restauration des paysages forestiers, le renouvellement des ressources, la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que la légalité et la traçabilité des produits forestiers.

Une mission d’intérêt général partagée

La protection et la gestion durable du patrimoine forestier et faunique sont qualifiées de mission d’intérêt général ou de service public concourant à la protection de l’environnement. Elles sont assurées par l’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées, en collaboration avec les communautés riveraines.

Forêts des collectivités et droits d’usage

La loi reconnaît que l’État, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les communautés riveraines et les particuliers exercent sur leurs forêts et dans les zones agroforestières les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par la législation en vigueur. Elle maintient également des droits d’usage au bénéfice des populations riveraines dans les conditions qu’elle détermine.

Régénération, reboisement et restauration

Le renouvellement et l’extension des forêts peuvent être assurés par la régénération forestière et le reboisement. La loi prévoit le suivi des arbres régénérés, plantés ou aménagés et permet l’adoption de mesures incitatives destinées à encourager le renouvellement de la ressource par les Collectivités Territoriales Décentralisées, les communautés et les particuliers.

Elle consacre également la restauration des paysages forestiers comme un processus de long terme visant à restaurer les fonctionnalités et l’intégrité écologiques, renforcer la résilience, améliorer le bien-être humain et prévenir la dégradation des terres et la déforestation.

Plans et autorisations

La Déclaration peut inspirer les objectifs de conservation, de restauration, d’inventaire, de suivi ou de gouvernance. Elle ne se substitue cependant ni aux plans d’aménagement ou de gestion requis, ni aux titres d’exploitation, certificats, autorisations, procédures de classement ou de déclassement, ni aux contrôles de l’administration forestière.

9. L’urbanisme constitue un levier juridique majeur de protection de l’arbre en ville

La loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun fixe les règles générales d’utilisation du sol, définit les documents et actes d’urbanisme et organise les opérations d’aménagement foncier. Son article 2 qualifie le territoire camerounais de patrimoine commun de la Nation et désigne l’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées comme ses gestionnaires et garants dans le cadre de leurs compétences respectives.

L’article 9 protège notamment, au titre des règles de constructibilité, les terrains exposés à certains risques et les aires écologiquement protégées définies par la législation environnementale. L’article 10 impose aux études d’urbanisme d’intégrer les études d’impact environnemental prescrites par la législation relative à l’environnement.

Les documents de planification urbaine constituent un levier particulièrement important : ils permettent d’articuler utilisation du sol, protection des espaces naturels et forestiers, prévention des risques, paysages, infrastructures et développement urbain. Le régime des servitudes, prescriptions et autorisations demeure toutefois celui fixé par la loi et ses textes d’application.

Le Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées attribue aux Communes plusieurs compétences de planification et d’urbanisme, tandis que l’article 241 transfère à la Communauté urbaine, lorsqu’elle existe, des compétences exclusives en matière de planification urbaine, d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire et de délivrance de plusieurs actes d’urbanisme.

La Déclaration peut fournir une orientation politique et méthodologique ; elle ne constitue pas, à elle seule, un document d’urbanisme, une servitude d’urbanisme ou une autorisation d’occupation du sol. Pour devenir opposable aux tiers, une prescription relative aux arbres doit être introduite dans l’instrument juridique compétent et selon la procédure légalement prévue.

10. La collectivité peut commencer par les arbres dont elle est propriétaire ou gestionnaire

Une Commune, une Communauté urbaine ou une Région peut agir, selon ses compétences et son patrimoine, sur les arbres situés dans :

  • les places, rues et voies relevant de sa gestion ;
  • les jardins, parcs et espaces verts publics ;
  • les écoles, centres de santé et équipements relevant de sa compétence ;
  • les marchés, gares, cimetières, terrains de sport et autres équipements publics ;
  • les bâtiments et propriétés de la collectivité ;
  • les bois communaux et espaces boisés relevant de sa compétence ;
  • les forêts, zones protégées ou sites naturels relevant, selon le cas, de la collectivité compétente ;
  • les alignements, pépinières, vergers et plantations publiques.

La collectivité peut notamment :

  • réaliser un inventaire et une cartographie ;
  • identifier les arbres remarquables par leur âge, leur dimension, leur valeur écologique, historique, culturelle, spirituelle ou paysagère ;
  • mettre en place, dans le cadre institutionnel de la Déclaration, une reconnaissance des Arbres Gardiens sans la confondre avec une catégorie juridique nationale qui n’existerait pas ;
  • diagnostiquer l’état physiologique, mécanique et écologique ;
  • protéger les racines, les sols et l’accès à l’eau ;
  • prévenir le compactage, l’érosion et les blessures de chantier ;
  • encadrer les tailles et éviter les mutilations ;
  • former les agents et les prestataires ;
  • définir un plan de renouvellement et de diversification ;
  • publier les motifs des abattages relevant de ses propres projets et les solutions alternatives étudiées ;
  • suivre le taux de reprise des plantations ;
  • privilégier la conservation des arbres adultes lorsqu’elle est techniquement et juridiquement possible.

11. Les marchés publics peuvent intégrer la protection des arbres

Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics encadre la préparation, la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics au Cameroun. Les Collectivités Territoriales doivent respecter ce cadre pour leurs contrats relevant de la commande publique.

Dans la mesure où elles sont liées à l’objet du marché, proportionnées et conformes aux règles de la commande publique, des prescriptions techniques relatives aux arbres et aux sols peuvent notamment concerner :

  • la protection des troncs, houppiers, racines et sols ;
  • la définition de zones de protection autour des arbres ;
  • l’interdiction du stockage, du stationnement ou du compactage dans les espaces racinaires ;
  • les prescriptions applicables aux tranchées, réseaux et terrassements ;
  • le recours à des compétences arboricoles ou forestières adaptées ;
  • des méthodes de taille respectueuses de la physiologie des arbres ;
  • la traçabilité des interventions et des décisions d’abattage ;
  • le suivi après chantier et la réparation des dommages imputables aux travaux ;
  • des volumes de sol et des conditions hydriques suffisants pour les plantations ;
  • des obligations d’entretien, d’arrosage et de remplacement des plants non repris ;
  • la qualification des prestataires ;
  • la provenance légale et durable des produits forestiers utilisés.

12. Participation citoyenne, Assemblée de l’Arbre et Défenseur de l’Arbre

Le Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées reconnaît explicitement la participation citoyenne à l’action communale et régionale. Son article 40 permet à toute personne physique ou morale de formuler à l’intention de l’exécutif communal ou régional des propositions tendant à impulser le développement de la collectivité ou à améliorer son fonctionnement. Il organise également l’accès des habitants et contribuables à plusieurs catégories de documents locaux.

L’article 41 prévoit que les associations et organisations locales de la société civile, ainsi que les comités de quartier et de village, concourent à la réalisation des objectifs des Collectivités Territoriales. Pour les Communes, l’article 182 permet au Conseil municipal de créer, dans la limite des moyens disponibles, des comités de quartier ou de village constituant des cadres de concertation destinés à favoriser la participation des populations à l’élaboration, à l’exécution et au suivi des programmes et projets communaux ainsi qu’à la surveillance, à la gestion ou à la maintenance d’ouvrages et équipements. L’article 183 permet en outre au maire d’inviter, avec voix consultative, des représentants de la société civile ou des personnes en raison de leurs compétences.

Ces fondements peuvent soutenir une Assemblée de l’Arbre conçue comme dispositif consultatif, à condition que l’acte qui l’institue définisse clairement sa base juridique, son rattachement, sa composition, ses missions, ses modalités de saisine, son fonctionnement et l’absence de pouvoir coercitif.

L’Assemblée peut réunir :

  • des élus et agents territoriaux ;
  • des représentants des quartiers, villages et communautés riveraines ;
  • des représentants des administrations forestières, environnementales, domaniales et urbanistiques ;
  • des chercheurs, universitaires, forestiers, agronomes, pépiniéristes, paysagistes et spécialistes de l’arbre ;
  • des juristes ;
  • des associations et organisations de la société civile ;
  • des représentants des femmes et des jeunes ;
  • des autorités traditionnelles lorsque des arbres, bois ou paysages à valeur coutumière, culturelle ou spirituelle sont concernés ;
  • des enseignants, artistes, professionnels et citoyens.

L’Assemblée de l’Arbre demeure consultative. Elle ne dispose d’aucun pouvoir d’autorisation, de sanction, de veto, d’annulation ou d’injonction à l’égard des autorités publiques ou des tiers, sauf fondement légal distinct qui ne résulterait pas de la seule Déclaration.

Le Défenseur de l’Arbre peut, dans ce même cadre consultatif, recevoir des signalements, solliciter la transmission d’informations accessibles, observer la mise en œuvre, formuler des recommandations et suivre les réponses. Sa dénomination et ses missions doivent éviter toute confusion avec une autorité publique instituée par la loi.

13. Les Quinze Engagements : une méthode progressive pour les territoires camerounais

Les Quinze Engagements constituent la feuille de route institutionnelle de mise en œuvre progressive de la Déclaration. Dans le cadre officiel porté par La Compagnie des Papillons Bleus, leur adoption est indissociable de l’adoption officielle de la Déclaration et porte sur l’intégralité du texte. Leur mise en œuvre est progressive, évolutive et adaptée aux compétences, aux moyens et aux réalités du territoire ; ils ne constituent pas quinze règlements immédiatement opposables.

GOUVERNER — CONNAÎTRE — AGIR — PRÉSERVER — TRANSMETTRE

Gouverner

  • instituer une Assemblée de l’Arbre ;
  • désigner un Défenseur de l’Arbre ou un collège ;
  • organiser l’association des quartiers, villages, communautés riveraines, services et citoyens ;
  • définir les règles de saisine, d’avis et de suivi.

Connaître

  • inventorier les arbres, plantations, bois et espaces forestiers relevant de la collectivité ;
  • reconnaître les Arbres Gardiens dans le cadre institutionnel de la Déclaration ;
  • établir leur Passeport ;
  • documenter les arbres anciens, remarquables, historiques, culturels, traditionnels ou écologiquement structurants ;
  • cartographier les sols, l’eau, les risques et les continuités écologiques.

Agir

  • préparer un plan de patrimoine arboré, de canopée ou de reboisement adapté au territoire ;
  • protéger les arbres pendant les travaux ;
  • restaurer les sols et les paysages dégradés ;
  • améliorer les marchés publics ;
  • conserver avant d’abattre lorsque cela est possible ;
  • articuler les actions avec les plans de développement, les plans d’action pour l’environnement, les documents d’urbanisme et les instruments forestiers applicables.

Préserver

  • protéger les arbres adultes ;
  • développer l’ombre dans les écoles, marchés, gares et espaces publics ;
  • préserver les arbres et bois à valeur culturelle, traditionnelle ou spirituelle ;
  • restaurer les corridors, berges, zones humides et habitats ;
  • prévenir les feux, l’érosion, le compactage et les atteintes aux sols.

Transmettre

  • publier un bilan périodique ;
  • suivre les abattages, plantations et taux de reprise ;
  • évaluer l’évolution du couvert arboré et des sols ;
  • documenter les recommandations et leurs suites ;
  • transmettre un patrimoine vivant au moins équivalent et, si possible, enrichi.

14. Une mise en œuvre organisée par catégories juridiques

Mesures pouvant être engagées dès l’adoption

  • adopter conjointement et intégralement la Déclaration et les Quinze Engagements ;
  • annexer les textes à la délibération ;
  • demander un diagnostic et un plan d’action ;
  • lancer un inventaire ;
  • organiser une démarche consultative ;
  • examiner les pratiques internes et les marchés ;
  • prévoir un rapport périodique.

Mesures nécessitant un budget, un marché, une convention ou une décision administrative

  • inventaires techniques ;
  • formation des agents ;
  • diagnostics et expertises ;
  • travaux de restauration des sols et des paysages ;
  • création de pépinières et plantations ;
  • équipements de prévention et de lutte contre les feux ;
  • outils cartographiques et systèmes de données ;
  • actions éducatives et culturelles.

Mesures nécessitant un plan, une autorisation, une approbation ou l’intervention d’une autre autorité

  • exploitation forestière et actes soumis au régime des titres, certificats ou autorisations ;
  • classement, déclassement ou intervention dans certains espaces forestiers ou protégés ;
  • plans d’aménagement ou de gestion forestière ;
  • autorisations d’urbanisme et opérations foncières ou domaniales ;
  • approbation de certains plans communaux ou régionaux ;
  • évaluation environnementale ;
  • sanctions et mesures de police dépassant les pouvoirs légalement reconnus à la collectivité.

15. Coopération décentralisée, regroupements et partenariats

L’article 94 du Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées définit la coopération décentralisée comme une relation de partenariat entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales ou leurs regroupements en vue de réaliser des objectifs communs. Elle peut intervenir entre collectivités camerounaises ou avec des collectivités territoriales étrangères, dans les conditions prévues par les textes et dans le respect des engagements internationaux de l’État.

Le Code autorise également des regroupements et partenariats pour l’exercice de compétences d’intérêt commun. Ces outils peuvent soutenir des projets relatifs aux bassins versants, au reboisement, à la restauration des paysages forestiers, aux corridors écologiques, aux pépinières, à la formation, aux feux de brousse, à l’éducation environnementale ou au partage de données.

La coopération avec les associations, organisations de la société civile et communautés riveraines peut également être organisée, sous réserve des compétences des organes élus, des règles budgétaires, de la commande publique et des autres procédures applicables.

Une coopération internationale entre collectivités n’est pas juridiquement assimilable à un engagement international de l’État camerounais. En outre, l’article 76 du Code soumet les conventions de coopération internationale des Collectivités Territoriales à l’approbation préalable du représentant de l’État.

16. Procédure officielle d’adoption pour les collectivités territoriales camerounaises

  1. Engager la procédure institutionnelle avec La Compagnie des Papillons Bleus

    Avant toute délibération, résolution ou signature destinée à constituer une adoption officielle au sein du cadre institutionnel de la Déclaration, la Commune, la Communauté urbaine ou la Région prend directement contact avec La Compagnie des Papillons Bleus. Cette prise de contact constitue le point de départ de la procédure institutionnelle.

  2. Recevoir les textes officiels et la procédure institutionnelle

    La Compagnie transmet les versions officielles et actualisées de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre, des Quinze Engagements des collectivités locales et régionales, du Cadre officiel ainsi que les documents et indications nécessaires à la procédure d’adoption.

  3. Préparer conjointement l’adoption avec La Compagnie des Papillons Bleus

    La collectivité et La Compagnie préparent ensemble le projet institutionnel : identification précise des textes, projet de délibération, annexes éventuelles, modalités de signature et premières orientations de mise en œuvre. L’adoption officielle porte conjointement et intégralement sur la Déclaration et les Quinze Engagements.

  4. Analyser l’intérêt territorial, répartir les compétences et faire valider juridiquement le projet

    La collectivité relie le projet à son patrimoine arboré, ses espaces verts, ses bois ou forêts, ses sols, son eau, ses équipements, ses risques et les besoins de sa population. Elle distingue les compétences de la Commune, de la Communauté urbaine lorsqu’elle existe, de la Région, de l’État et des administrations sectorielles, examine les plans et politiques existants, puis fait vérifier le projet de délibération et ses annexes par les services compétents ou par un professionnel du droit habilité au Cameroun.

  5. Faire adopter les textes par l’organe délibérant compétent et accomplir les formalités publiques camerounaises

    Le Conseil municipal, le Conseil de Communauté ou le Conseil régional, selon la collectivité compétente, adopte, conformément aux règles applicables de convocation, de délibération et de vote, la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et l’intégralité des Quinze Engagements des collectivités locales et régionales. L’acte identifie précisément les versions adoptées et peut les annexer. La collectivité accomplit ensuite les formalités de transmission au représentant de l’État et, lorsque la loi l’exige pour un acte particulier, les formalités d’approbation préalable, de publication ou de publicité applicables.

  6. Achever la formalisation institutionnelle avec La Compagnie, signer et organiser le suivi

    Une fois l’acte adopté et les formalités publiques applicables accomplies, la formalisation institutionnelle est achevée directement avec La Compagnie des Papillons Bleus selon la procédure préparée en amont. Les documents officiels sont signés par les personnes habilitées, l’adoption est vérifiée et peut, lorsque les conditions institutionnelles sont remplies, être inscrite au Registre international des collectivités signataires. Un calendrier progressif de mise en œuvre et de suivi est ensuite établi.

17. Contrôle de légalité, transmission, approbation préalable et caractère exécutoire

Les articles 72 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées organisent la tutelle de l’État sur les Collectivités Territoriales principalement par le contrôle de légalité. Le gouverneur représente l’État auprès de la Région et le préfet auprès de la Commune.

Le régime juridique dépend de la nature de l’acte. Le Code distingue notamment les actes soumis au régime ordinaire de transmission et de contrôle, les décisions de police et de gestion quotidienne visées à l’article 75, et les actes soumis à approbation préalable en vertu de l’article 76.

L’article 76 vise notamment :

  • les budgets, comptes et autorisations spéciales de dépenses ;
  • les emprunts et garanties d’emprunts ;
  • les conventions de coopération internationale ;
  • les affaires domaniales ;
  • certaines délégations de services publics ;
  • certaines conventions relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence ;
  • le recrutement du personnel selon les modalités réglementaires ;
  • les délibérations relatives aux plans communaux et régionaux de développement ainsi qu’aux plans régionaux d’aménagement du territoire.

Le contrôle de légalité n’est donc pas une formalité institutionnelle propre à la Déclaration : il relève du droit public camerounais. Réciproquement, l’enregistrement de l’adoption par La Compagnie des Papillons Bleus ne remplace aucune transmission, approbation, publication ou autre formalité imposée par le droit camerounais.

18. Reconnaissance de l’adoption officielle et statut du registre

Au sens du dispositif porté par La Compagnie des Papillons Bleus, une adoption peut être reconnue et enregistrée comme officielle lorsque la collectivité a engagé la procédure institutionnelle avec La Compagnie avant son vote, adopté conjointement et intégralement la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et les Quinze Engagements des collectivités locales et régionales par son organe délibérant compétent, accompli les formalités publiques camerounaises applicables et achevé la formalisation institutionnelle.
Une initiative conduite en dehors de cette procédure peut avoir les effets que lui reconnaît le droit applicable à la collectivité, mais elle ne peut être enregistrée ni présentée par La Compagnie des Papillons Bleus comme une adoption officielle au sein du cadre institutionnel de la Déclaration.
Formule recommandée : « collectivité territoriale dont l’adoption officielle de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et des Quinze Engagements est enregistrée par La Compagnie des Papillons Bleus ».

Le registre :

  • est créé, administré et mis à jour par La Compagnie des Papillons Bleus ;
  • n’est pas un registre tenu par l’État du Cameroun ou une organisation internationale ;
  • est qualifié d’international en raison de sa vocation à enregistrer des collectivités de plusieurs pays ;
  • repose sur une procédure engagée en amont avec La Compagnie, puis sur la réception et la vérification de l’acte adopté et des documents de formalisation ;
  • peut publier la dénomination de la collectivité, sa catégorie, la date et la référence de l’acte et, lorsqu’il existe, un lien vers l’acte public ;
  • peut être rectifié, suspendu ou retiré selon les règles institutionnelles de la démarche et après échange avec la collectivité concernée.

19. Accompagnement, documents et propriété intellectuelle

Nature de l’accompagnement

La Compagnie des Papillons Bleus peut fournir un accompagnement doctrinal, scientifique, méthodologique, institutionnel, documentaire et pédagogique.

Cet accompagnement ne constitue pas un avis juridique individualisé en droit camerounais et ne se substitue pas à la validation par les services juridiques de la collectivité ou par un professionnel du droit habilité au Cameroun.

Les conditions matérielles et financières de toute intervention doivent être définies par écrit. Lorsqu’une prestation rémunérée est envisagée, elle doit respecter le droit des contrats publics et, lorsqu’il est applicable, le Code des Marchés Publics.

Documents publics et documents internes

Documents destinés à être publics

  • la Déclaration ;
  • les Quinze Engagements ;
  • la délibération adoptée ;
  • les annexes destinées à l’acte public ;
  • le document public de formalisation ;
  • les informations publiées au registre.

Documents internes ou méthodologiques

  • guides de travail ;
  • trames préparatoires ;
  • procédures d’accompagnement ;
  • outils de suivi ;
  • éléments graphiques ou techniques non destinés à la publication.

Marques, signes distinctifs et protection au Cameroun

Selon les informations institutionnelles de La Compagnie des Papillons Bleus, les dénominations « Déclaration universelle des droits de l’Arbre » et « Universal Declaration of Tree Rights™ » sont revendiquées et exploitées comme marques et signes distinctifs depuis 2018, et la dénomination française a fait l’objet d’un dépôt en France.

Le droit d’auteur est notamment régi au Cameroun par la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, sans préjudice du cadre de l’Accord de Bangui. Il protège les œuvres originales dans les conditions prévues par la loi ; il ne confère pas un monopole général sur une idée, un principe de politique publique ou une méthode abstraite.

La publication des documents n’emporte aucune cession de droits de propriété intellectuelle et n’autorise pas un tiers à présenter son propre dispositif comme étant officiellement reconnu, enregistré ou porté par La Compagnie des Papillons Bleus.

20. Une démarche juridiquement envisageable et particulièrement cohérente avec la décentralisation camerounaise

Au regard de la Constitution, du Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées et de la législation environnementale, l’adoption de la Déclaration paraît juridiquement envisageable lorsqu’elle est concrètement reliée au développement territorial, à l’environnement et aux compétences de la collectivité.

La Déclaration fixe les principes.
Les Quinze Engagements organisent une méthode progressive.
Dans le cadre de l’adoption officielle par une collectivité, la Déclaration et l’intégralité des Quinze Engagements sont adoptées conjointement et constituent un ensemble indissociable.
L’Assemblée de l’Arbre et le Défenseur de l’Arbre contribuent à la gouvernance consultative.

Les plans de développement, plans d’action pour l’environnement, budgets, marchés, programmes de reboisement, documents d’urbanisme, instruments forestiers et coopérations institutionnelles permettent ensuite de transformer progressivement cette orientation en action publique.

La collectivité reste pleinement compétente pour voter ses actes, définir ses priorités et solliciter ses conseils. La Compagnie des Papillons Bleus assure le portage institutionnel officiel de la Déclaration, de la démarche et du Registre international.

Toute collectivité souhaitant engager une adoption officielle doit préalablement prendre contact avec La Compagnie des Papillons Bleus et suivre la procédure institutionnelle établie.
Elle doit être juridiquement adaptée à la collectivité, au territoire et aux compétences concernées.
Elle peut faire de la protection des arbres un principe durable, cohérent et démocratique de l’action publique territoriale.

21. Sources officielles et textes de référence

Références juridiques et institutionnelles vérifiées dans leur version accessible au 25 octobre 2026. La Constitution est prise en compte dans son état résultant notamment de la loi n° 2026/002 du 14 avril 2026 ; le régime forestier est analysé sur le fondement de la loi n° 2024/008 du 24 juillet 2024.

Déclaration universelle des droits de l’Arbre et cadre institutionnel

Constitution et Collectivités Territoriales Décentralisées

Environnement, forêts, aménagement et urbanisme

Commande publique

Propriété intellectuelle

Précision juridique : Le présent article expose des principes généraux. Chaque Commune, Communauté urbaine, Commune d’arrondissement, Région, syndicat de communes ou structure de coopération doit faire vérifier son projet de délibération ainsi que les mesures budgétaires, contractuelles, foncières, domaniales, forestières, environnementales ou urbanistiques envisagées par ses services compétents ou par un professionnel du droit habilité au Cameroun.

Texte institutionnel officiel

Publication de La Compagnie des Papillons Bleus

Cet article est un texte institutionnel de La Compagnie des Papillons Bleus, association française officiellement porteuse de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre et de la démarche institutionnelle qui lui est associée, dont elle assure la cohérence, la conservation, le développement, l’accompagnement institutionnel et le suivi.

Il est publié sous l’autorité de son président et de l’auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre.

Publication : 25 octobre 2026 — Version Cameroun 1.1 — révision juridique renforcée et vérification des compétences territoriales.

Le présent article expose les principes généraux du droit camerounais. Il ne constitue pas un avis juridique individualisé et ne se substitue pas à la validation du projet par les services juridiques de la collectivité ou par un professionnel du droit habilité au Cameroun.

Ricardo Rey

Auteur et initiateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre

Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre

Président de La Compagnie des Papillons Bleus

Contact officiel : presidence@ciedespapillonsbleus.org

Site officiel : www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org

© 2026 Ricardo Rey. Publication institutionnelle de La Compagnie des Papillons Bleus. Tous droits réservés.

Toute reproduction, représentation, adaptation ou diffusion, intégrale ou partielle, est soumise à une autorisation écrite préalable, sous réserve des exceptions prévues par les législations applicables. La transmission ou la consultation du présent article n’emporte aucune cession de droits de propriété intellectuelle.