La protection du vivant ne se résume pas à l’adoption de nouvelles règles juridiques. Elle suppose également une transformation profonde de notre regard, de nos valeurs et de notre manière d’habiter le monde.
C’est de cette conviction qu’est née la Déclaration universelle des droits de l’Arbre.
Au fil des années, cette réflexion s’est progressivement enrichie. Elle a conduit à l’élaboration d’un projet de Convention internationale des droits de l’Arbre, puis au développement de l’Assemblée de l’Arbre, destinée à faire vivre cette démarche dans les territoires.
Ensemble, la Déclaration, le projet de Convention et l’Assemblée de l’Arbre forment une architecture cohérente, évolutive et participative. Chacun de ces éléments possède toutefois un statut et une fonction propres : la Déclaration énonce un cadre fondateur ; le projet de Convention explore les conditions d’une éventuelle traduction en droit international ; l’Assemblée de l’Arbre constitue un dispositif participatif et consultatif susceptible d’être adapté aux différents territoires.
L’objectif n’est pas seulement de mieux protéger les arbres. Il est de faire émerger une culture commune du vivant, fondée sur le respect, la responsabilité, la participation démocratique et l’expérience collective. Une protection durable ne repose pas uniquement sur des règles de droit : elle suppose aussi une évolution de notre manière de penser et de vivre notre relation avec les arbres.
Une autre manière de penser notre relation avec l’Arbre
Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives cherchent à mieux protéger la nature. Certaines proposent de reconnaître une personnalité juridique à des fleuves, des forêts ou des écosystèmes afin qu’ils puissent, selon les systèmes juridiques concernés, être représentés devant les juridictions et que leurs intérêts puissent être défendus.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre ne prend pas pour point de départ la personnalité juridique de la nature. Elle ne confère pas, par elle-même, une personnalité juridique à l’Arbre, ne lui attribue pas de capacité juridique autonome et ne crée pas de qualité pour agir en justice.
Elle commence par une interrogation plus fondamentale :
Qu’est-ce qu’un arbre ?
La Déclaration affirme que l’Arbre est un être vivant sensible, source de Vie, possédant une existence propre et une valeur intrinsèque, indépendamment des seuls services qu’il rend aux sociétés humaines. Dans ce cadre, le terme « sensible » renvoie aux capacités du vivant végétal à percevoir des variations de son environnement et à y répondre ; il ne constitue pas, à lui seul, une affirmation relative à une conscience subjective ou à une sentience de type animal.
Cette affirmation constitue le fondement de toute la démarche.
Elle invite à dépasser une conception purement utilitaire de l’Arbre pour reconnaître qu’il mérite considération et respect en raison de ce qu’il est, et non seulement de ce qu’il apporte.
La Déclaration propose ainsi un changement de regard avant d’envisager la traduction de ses principes dans les politiques publiques, les pratiques et, le cas échéant, le droit positif.
Les transformations juridiques durables s’inscrivent en effet dans des évolutions plus larges des connaissances, des représentations, des valeurs et des choix collectifs.
Une démarche qui dépasse la seule question juridique
Le droit joue naturellement un rôle essentiel dans la protection du vivant.
Mais il ne transforme pas, à lui seul, les représentations, les comportements ou les cultures.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre place donc l’éthique, la connaissance scientifique et la responsabilité au commencement de la démarche.
Elle propose un cadre éthique et normatif destiné à inspirer progressivement les citoyens, les collectivités, les institutions, les scientifiques, les juristes et les responsables publics.
La Déclaration n’est pas, en elle-même, une loi, un règlement, une décision de justice ou un traité international en vigueur. Elle ne crée donc pas, par sa seule adoption comme texte de référence, des obligations juridiquement opposables à tous. Elle formule un cadre normatif susceptible d’inspirer les politiques publiques et d’être traduit, selon les compétences et procédures applicables, dans des instruments juridiques qui peuvent alors produire leurs propres effets de droit.
Les évolutions juridiques trouvent naturellement leur place dans cette dynamique. Elles n’en constituent cependant pas l’unique point de départ, mais l’une des expressions possibles d’une évolution plus profonde des valeurs, des pratiques et de notre relation au vivant.
Une architecture évolutive
La démarche portée officiellement par La Compagnie des Papillons Bleus repose sur une architecture dans laquelle chaque élément remplit une fonction précise et complémentaire.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre
La Déclaration constitue le texte fondateur de l’ensemble de la démarche.
Elle énonce trois principes fondamentaux destinés à guider la relation entre les sociétés humaines et les arbres.
Elle reconnaît, dans son propre cadre normatif, des droits fondamentaux à l’Arbre et trace l’horizon d’une responsabilité renouvelée envers le vivant. Cette reconnaissance ne doit pas être confondue avec l’attribution automatique d’une personnalité juridique, d’une capacité juridique ou d’un droit d’action en justice.
Le projet de Convention internationale des droits de l’Arbre
Le projet de Convention a vocation à explorer la manière dont certains principes de la Déclaration pourraient, à terme, être traduits dans un instrument de droit international.
À ce stade, il s’agit d’un projet porté par la société civile. Il n’a pas été adopté par les États dans le cadre d’une conférence interétatique, n’est pas un traité international en vigueur et ne crée aucune obligation conventionnelle pour les États ou pour toute autre autorité publique.
Le projet n’a pas vocation à modifier les trois articles fondamentaux de la Déclaration. Il vise à réfléchir aux conditions de leur éventuelle mise en œuvre dans un cadre international, notamment par des engagements, des mécanismes de coopération, des politiques publiques et des dispositifs de suivi qui ne pourraient acquérir de force juridique qu’à l’issue des procédures internationales et internes compétentes.
Dans une éventuelle architecture conventionnelle, les États — et, le cas échéant, les organisations internationales disposant des compétences nécessaires — seraient les acteurs susceptibles de devenir parties à un instrument international. Les collectivités territoriales ne sont pas présentées comme parties à un traité international : elles peuvent en revanche participer, selon leur droit interne et leurs compétences, à la mise en œuvre territoriale des principes ou politiques qui en découleraient.
Le projet peut également prévoir ou reconnaître des Assemblées de l’Arbre comme dispositifs consultatifs et participatifs. L’existence actuelle de l’Assemblée de l’Arbre ne dépend toutefois pas juridiquement de l’entrée en vigueur d’une future Convention.
Les premières avancées institutionnelles, notamment l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre par résolution de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil, au Québec, illustrent une expérimentation concrète de la Déclaration au niveau local. Cette adoption ne constitue ni une adhésion à la future Convention ni une incorporation automatique de celle-ci dans le droit municipal.
Dans sa phase actuelle d’élaboration, le projet de Convention est un texte de travail évolutif, susceptible d’être enrichi par les relectures juridiques, scientifiques, institutionnelles et territoriales. Si un instrument international était ultérieurement adopté, son évolution relèverait alors des procédures de révision ou d’amendement prévues par cet instrument et par le droit international applicable.
L’Assemblée de l’Arbre
L’Assemblée de l’Arbre constitue un dispositif participatif et consultatif développé dans le cadre de la démarche. Elle peut également être envisagée par le projet de Convention comme un mécanisme de dialogue et de participation, sans que son existence soit juridiquement subordonnée à l’adoption de ce projet.
Elle a vocation à offrir un espace de dialogue, de réflexion, de transmission des connaissances et de participation démocratique autour des enjeux liés aux arbres et aux territoires.
Selon le contexte dans lequel elle est mise en place, elle peut réunir des citoyens, des élus, des scientifiques, des juristes, des associations, des artistes, des gestionnaires, des propriétaires, des professionnels de l’arbre et d’autres acteurs concernés.
L’Assemblée de l’Arbre n’a pas vocation à se substituer aux institutions démocratiques ou administratives existantes. Elle n’exerce aucune compétence décisionnelle, réglementaire ou juridictionnelle qui ne lui aurait pas été légalement attribuée par l’autorité compétente et conformément au droit applicable.
Elle peut constituer un lieu où les expériences sont partagées, les pratiques discutées et des propositions élaborées. Tant que la Convention demeure à l’état de projet, ces travaux peuvent également nourrir sa réflexion et son évolution. Si un traité international était ultérieurement adopté, toute modification de celui-ci relèverait exclusivement des procédures prévues par le traité et par le droit international applicable.
Un État, une collectivité territoriale ou une autre institution publique qui choisit d’adopter la Déclaration, de s’en inspirer ou de participer à sa mise en œuvre peut, dans le respect de ses compétences et de son droit applicable, mettre en place une Assemblée de l’Arbre adaptée à son territoire, à sa culture et à ses réalités écologiques.
Cette articulation constitue l’une des originalités de la démarche : la Déclaration énonce le cadre fondateur ; le projet de Convention explore les conditions d’une éventuelle traduction internationale ; l’Assemblée de l’Arbre permet de confronter les principes aux connaissances, aux expériences et aux réalités des territoires.
Les Arbres Gardiens
Dans le prolongement de cette architecture, une réflexion est menée autour de la création d’un statut d’Arbre Gardien.
Un Arbre Gardien serait un arbre identifié en raison de son importance écologique, climatique, historique, culturelle, scientifique, paysagère ou patrimoniale.
Une telle reconnaissance pourrait favoriser la transmission de son histoire, la connaissance de son rôle et la mobilisation en faveur de sa préservation. Une éventuelle protection juridique renforcée ne pourrait toutefois résulter que des instruments adoptés par les autorités compétentes conformément au droit applicable.
Les Assemblées de l’Arbre pourraient notamment contribuer à l’identification, à la documentation ou à la proposition d’arbres présentant une valeur particulière. Elles ne conféreraient pas, par elles-mêmes, un statut juridique opposable sauf compétence qui leur aurait été expressément attribuée à cette fin.
Cette proposition pourrait également être examinée dans le cadre de l’évolution du projet de Convention internationale des droits de l’Arbre, sous réserve des travaux juridiques, scientifiques et institutionnels nécessaires.
Un processus vivant
La force de cette architecture réside dans l’interaction entre ses différentes composantes, tout en respectant le statut propre de chacune.
Les expériences locales peuvent enrichir les réflexions communes.
Tant que la Convention demeure à l’état de projet, ces réflexions peuvent contribuer à son évolution et à son amélioration.
Le projet peut ensuite nourrir de nouvelles initiatives, recherches et coopérations, sans préjuger de l’éventuelle adoption future d’un instrument international par les États.
Il ne s’agit donc pas d’un modèle figé, mais d’un processus de travail fondé sur le dialogue, l’expérience, la participation démocratique et l’amélioration continue. Cette souplesse concerne la phase actuelle de la démarche ; elle ne saurait être confondue avec les règles de modification qui s’appliqueraient à un futur traité international une fois adopté.
Une contribution originale au mouvement international en faveur du vivant
Partout dans le monde, de nombreuses initiatives cherchent aujourd’hui à mieux protéger le vivant.
Certaines explorent de nouvelles formes de reconnaissance juridique de la nature, tandis que d’autres développent des politiques publiques innovantes ou expérimentent de nouveaux modèles de gouvernance.
La Déclaration universelle des droits de l’Arbre s’inscrit dans cette dynamique internationale tout en développant sa propre approche.
Sa contribution est spécifique : elle ne repose ni sur l’attribution automatique d’une personnalité juridique à l’Arbre, ni sur la création immédiate d’un droit d’action en justice.
Elle ne s’oppose pas aux mouvements en faveur des droits de la nature ou de la personnalité juridique de certains éléments naturels. Elle propose une démarche distincte et complémentaire, privilégiant une transformation progressive des représentations, de la gouvernance, des pratiques et des politiques publiques, sans exclure les évolutions juridiques lorsqu’elles sont décidées par les autorités compétentes dans le respect du droit applicable.
En articulant une Déclaration fondatrice, un projet de Convention internationale, une Assemblée de l’Arbre conçue comme dispositif participatif et consultatif et, à l’étude, la proposition d’Arbres Gardiens, cette démarche offre une méthode originale pour accompagner la transformation de notre relation avec les arbres et, plus largement, avec le vivant.
Les lois peuvent protéger le vivant.
Mais une culture partagée, une responsabilité assumée, des connaissances solides et une participation démocratique sont également nécessaires pour transformer durablement la relation entre les sociétés humaines et les arbres.
C’est cette transformation progressive que cherchent à articuler la Déclaration universelle des droits de l’Arbre, le projet de Convention internationale des droits de l’Arbre, l’Assemblée de l’Arbre et la réflexion consacrée aux futurs Arbres Gardiens.
Ricardo Rey
Président de La Compagnie des Papillons Bleus
Auteur et fondateur de la Déclaration universelle des droits de l’Arbre
Fondateur de l’Assemblée de l’Arbre